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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2026, n° 25/58569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' EQUITE COMPAGNIE D' ASSURANCES ET DE REASSURANCES [ Localité 6 ] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, S.A. AXA FRANCE IARD, Le CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE DENTAPTE, Centre dentaire [ Localité 4 ], Mutuelle MGEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58569 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJRI
AS M N°: 2
Assignation du :
04 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 CCC expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Mars 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS – #K0154
DEFENDEURS
Mutuelle MGEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [O] [N]
Centre dentaire [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #A0845
L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 6] LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS – #C2100
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Le CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE DENTAPTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #A0845
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2026 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [S] expose que, lors d’un accident de la voie publique dont elle a été victime le 17 juillet 2019 qui antraîné des lésions de son appareil dentaire maxillaire inférieur ainsi que de deux couronnes du maxillaire supérieur, elle a été soignée par le docteur [O] [N] qui lui a posé une prothèse sur implant avant de réaliser un bridge.
Elle ajoute que, selon certificat du 4 juin 2024, le docteur [N] a indiqué que ladite prothèse complète sur implant présentait «un problème structurel dû à de multiples fissures. Celle-ci constitue un risque de fracture ainsi que la pénétration des bactéries dans des zones proches des implants, avec un risque pour eux. C’est pour cela que je conseille de faire une nouvelle prothèse, bien adaptée et en gardant l’esthétique actuelle».
Elle a alors présenté plusieurs infections au niveau des dents à la mandibule (43 – 42 – 41 – 31 – 32) ainsi «qu’au niveau du maxillaire une péri implantite au niveau de l’implant 16», selon certificat du 12 décembre 2024 du Docteur [T], lequel constate également «que les courbes prothétiques maxillaires et mandibulaires ne sont pas respectées entraînant un problème d’occlusion». Ces foyers infectieux sont confirmés en janvier 2025 par le Docteur [R] qui préconise l’extraction des dents 32 – 31 – 41 – 42 – 43 avec la pose d’une prothèse amovible immédiate.
Selon certificat du 14 avril 2025, le docteur [M] [W] atteste avoir «procédé le vendredi 11 avril 2025 à l’extraction des dents 33 – 32 – 31 41 – 42 – 43. En effet, ces dents avaient des kystes péri-apicaux visibles au cone beam et au bilan long cône avec début de symptomatologie. Des implants sont prévus par la suite après trous mois de cicatrisation ».
Mme [S] précise que d’après le rapport établi le 15 novembre 2024 par le docteur [G] [V], mandaté par son assureur, la MAIF, les fissures décrites et leurs conséquences ne sont pas imputables de manière directe, certaine et totale à l’accident dont cette dernière a été victime et relèvent de la responsabilité du docteur [N].
C’est dans ces conditions que Mme [B] [S] a, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 décembre 2025, assigné en référé le Docteur [O] [N], son assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie l’Equité, et la MGEN, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 janvier 2026 a été renvoyée et plaidée à celle du 6 février 2026.
Mme [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle indique ne pas s’opposer à la mise hors de cause de la compagne l’Equité mais en revanche s’opposer à la demande de mise hors de cause formée par le Docteur [N] en soulignant que sa participation aux opérations d’expertise est importante, pour éclairer l’expert sur les soins réalisés en 2019. Elle rappelle que les kystes constatés ne sont pas liés à l’accident de la circulation initial mais sont, d’après l’expertise amiable, imputables au Docteur [N].
Dans leurs conclusions n°2 déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. le Docteur [O] [N], le Centre de santé dentaire DENTAPTE et la compagnie AXA France IARD , ces deux derniers intervenant volontairement à la procédure, demandent au juge des référés de
Vu les articles 325 et suivants du CPC,
Vu l’article 145 du CPC,
Vu la jurisprudence citée,
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire du CDS DENTAIRE DENTAPTE et de la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité civile du CDS DENTAIRE DENTAPTE ;
METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [O] [N], au vu de sa qualité de praticien salarié au sein du CDS DENTAIRE DENTAPTE ;
RESERVER l’ensemble des demandes formulées par Madame [B] [S] dans l’attente de la communication des pièces visées par la sommation de communiquer notifiée par RPVA le 13 janvier 2026 ;
Lorsque ces pièces auront été communiquées :
DONNER acte au CDS DENTAIRE DENTAPTE et à la Compagnie AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’ils s’en rapportent
à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
DESIGNER pour la conduite des opérations d’expertise tel Expert qu’il plaira spécialisé en chirurgie-dentaire ;
DONNER à l’Expert la mission suivante :
(…)
DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [B] [S].
RESERVER les dépens.
Le centre dentaire DENTAPTE et son assureur AXA France IARD, qui maintiennent leurs protestations et réserves, soulignent que deux difficultés subistent, à savoir :
— que le tiers responsable de l’accident initial n’est pas attrait à cette procédure,
— le Docteur [N] a pris initialement en charge Mme [S] en 2019 dans un autre centre dentaire dans lequel il était également salarié, centre qui n’est pas dans la cause.
Les défendeurs précisent que le Docteur [N] n’est pas opposé à participer à l’expertise si nécessaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la compagnie l’Equité demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Sous les plus expresses réserves de responsabilité,
— Constatant que L’EQUITE n’assure ni le Centre dentaire DENTAPTE, qui est au demeurant assuré par AXA, ni, en tout état de cause, la responsabilité civile professionnelle du Docteur [N], REJETER la demande d’expertise formulée par Madame [S] en ce qu’elle est dirigée contre L’EQUITE dès lors qu’il n’existe aucun motif légitime à attraire cette Compagnie aux opérations d’expertise,
— Réserver les dépens.
La MGEN, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la demande de mise hors de cause présentée par M. [O] [N] et l’intervention volontaire du Centre de santé dentaire DENTAPTE et son assureur AXA France IARD :
M. [O] [N] soutient qu’il exerce à titre salarié au sein de ce centre de santé dentaire DENTAPTE.
Or, il n’est pas soutenu qu’il serait intervenu en dehors des limites de sa mission, de sorte que sa responsabilité personnelle à l’égard de la patiente demanderesse n’est en l’état nullement poursuivie.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par M. [O] [N] ; il convient toutefois de relever que le Docteur [N] n’est pas opposé à participer aux opérations d’expertise si nécessaire afin d’éclairer l’expert sur les faits objet de la présente procédure.
Il ressort par ailleurs des explications des défendeurs que le centre dentaire DENTAPTE, employeur du Docteur [N] lors des soins critiqués réalisés en 2022 et son assureur AXA France IARD sollicitent d’intervenir volontaire à la présente procédure.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de ce centre de soins dentaires et de son assureur.
— Sur la mise hors de cause de la compagnie l’Equité :
La compagnie l’Equité justifie par l’attestation d’assurance versée aux débats qu’elle assurait le Docteur [N] au titre d’un contrat responsabilité civile professionnelle entre le 11 avril 2019 et le 11 avril 2020, pour une garantie “défense pénale, protection juridique et assistance”, cette attestation précisant que l’activité professionnelle pour l’activité à titre salarié était couverte par “l’assurance employeur”.
Les soins éventuellement en cause dans la présente procédure relevant d’après les explications des parties de l’activité salariée de M. [N], il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par la compagnie l’Equité.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [S], à savoir le certificat médical dressé le 4 juin 2024 par le Docteur [N] et le rapport d’expertise dressé en novembre 2024 par l’expert de la Maif dans le cadre d’une éventuelle aggravation des conséquences de l’accident initial dont Mme [S] avait été victime, attestent de la réalité des soins prodigués par le Docteur [N] au sein du Centre dentaire DENTAPTE et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de souligner qu’il appartient à la partie qui y aurait intérêt d’attraire à l’expertise ordonnée toute autre partie qui serait, selon elle, concernée par les faits objets de l’expertise – telle que le précédent employeur du Docteur [N] et/ou son assureur ou encore le responsable de l’accident de la circulation dont Mme [S] a été victime en 2019.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [S] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [S], demanderesse à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, le défendeur ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de M. [O] [N] et de la Compagnie l’Equité ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire du centre de santé dentaire DENTAPTE, et de son assureur AXA France IARD ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Madame [E] [A], Hopital [B] – [Adresse 6] [Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ou le cas échéant de l’accident de la circulation dont Mme [B] [S] a été victime le 17 juillet 2019 ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 février 2027, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [B] [S] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamnons Mme [B] [S] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 1], le 13 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [E] [A]
Consignation : 2000 € par Madame [B] [S]
le 18 Mai 2026
Rapport à déposer le : 15 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 10].
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