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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 17 déc. 2025, n° 22/10531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/10531
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXN4
N° PARQUET : 22-987
N° MINUTE :
Assignation du :
29 août 2022
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [T]
[Adresse 8]
[Localité 4] – ALGERIE
représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 17 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/10531
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 août 2022 par Mme [G] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [T] notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de l’article 17 du code de la nationalité française et de l’article 1038 du nouveau code de procédure civile, de:
— juger qu’elle est de nationalité française,
— débouter le Procureur de la République de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laisser les dépens à la charge de la partie défenderesse,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 février 2025, qui demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire que Mme [G] [T] épouse [X], se disant née le 13 mars 1962 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas Française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [T], se disant née le 13 mars 1962 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Elle expose qu’elle a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour être de statut civil de droit commun par sa branche maternelle, sa mère, Mme [V] [C], née le 27 mai 1943 à [Localité 2] (Algérie), étant d’ascendance européenne pour être descendante de [J] [R] et [L] [K], respectivement nés en 1821 et 1829 en Espagne.
Elle fait valoir que par jugement définitif rendu le 12 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Paris, sa mère a été déclarée de nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du service du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 17 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/10531
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [G] [T], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [G] [T] produit une copie, délivrée le 27 décembre 2022, de son acte de naissance n°1829 mentionnant qu’elle est née le 13 mars 1962 à 10 heures 5 minutes à [Localité 5] (Algérie), de [B] 14/01/1936, journalier, et [V] [C] 27/05/1943, sans profession, domiciliés à [Localité 5] ; l’acte ayant été dressé par [U] [N], officier d’état civil, le 14 mars 1962 à 16 heures 10 minutes sur déclaration de [H] [I] employé CHUO [Localité 5] (pièce n°28 de la demanderesse).
L’acte porte mention d’une rectification par jugement du tribunal d’Oran n°875/22 en date du 13 octobre 2022, aux termes duquel le nom de l’intéressée sera dit [T] [G] au lieu de [Z] [A], et le père sera dit né le 14 janvier 1936 .
L’ordonnance rectificative n°22/00875 du Président du tribunal d’Oran, en date du 13 octobre 2022, est produite aux débats sous forme d’expédition certifiée conforme (pièce n°29 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que, lors de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, Mme [G] [T] a produit deux copies de son acte de naissance et une photocopie du registre d’état civil y afférent, qui contiennent des mentions différentes de l’acte de naissance produit dans le cadre de la présente instance. Il relève que selon ces copies, l’acte de naissance, enregistré sous le n°8152, a été dressé par [S] [P], et mentionne que l’intéressée est née le 13 mars 1962 à minuit de [B] et de [V] [C], demeurant à Oran, l’acte ayant été établi le 10 juin 1963 sur transcription d’un jugement sur requête du tribunal d’Oran n°2687/EC (pièces n°1 du ministère public).
Le ministère public, relevant les divergences entre les différentes copies de l’acte, fait dès lors valoir que Mme [G] [T] est titulaire de deux actes de naissance, alors que l’acte de naissance est nécessairement un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Il rappelle que le fait de posséder plusieurs actes de naissance différents ôte donc nécessairement toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux.
En réponse, Mme [G] [T] fait valoir que, suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 octobre 2019, elle a découvert que sa naissance avait, par erreur, été enregistrée deux fois à l’état civil, une première fois sous le numéro d’acte 1829 et une deuxième fois sous le numéro d’acte 8152.
Elle explique qu’en conséquence elle a saisi le juge chargé de l’état civil du Tribunal d’Oran aux fins d’annulation de l’acte de naissance portant le n°8152.
Elle produit ainsi l’ordonnance n°22/00999 en date du 24 novembre 2022, aux termes de laquelle le juge chargé de l’état civil du Tribunal d’Oran a ordonné l’annulation de l’acte de naissance du 13/03/1962 enregistré sous le n°8152 des registres de l’état civil de la commune d’Oran ; cette ordonnance ayant été notifiée à la requête du procureur de la République. Elle verse également aux débats le certificat de non appel (pièces n°33, 34 et 35 de la demanderesse).
Au regard de cette ordonnance, le ministère public indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la question de savoir si l’intéressée justifie d’un état civil certain.
Le tribunal relève donc que Mme [G] [T] justifie n’être désormais titulaire que d’un seul acte de naissance, lequel n’est pas autrement critiqué par le ministère public et apparaît probant.
Il résulte en outre des actes d’état civil versés aux débats que Mme [G] [T] est issue du mariage, célébré en 1959 entre [B] [T], né le 14 janvier 1936 à [Localité 3] (Algérie), et [V] [C], née le 27 mai 1943 à [Localité 2] (Algérie) (pièces n°7, 8 et 9 de la demanderesse).
Suivant jugement définitif rendu le 12 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que Mme [V] [C] est de nationalité française, pour avoir conservé cette nationalité lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun (pièces n°12 et 13 de la demanderesse).
Mme [G] [T], relevant ainsi du statut civil de droit commun par sa mère, a donc également conservé la nationalité française postérieurement à l’indépendance de l’Algérie, en vertu des dispositions des articles 32-1 et suivants du code civil, précités.
Il sera donc jugé qu’elle est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [G] [T], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Juge que Mme [G] [T], née le 13 mars 1962 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 décembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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