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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 avr. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00377 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QSK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00746
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARCEAU COTE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eléonore TARNAUD de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0987
ET :
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2015, la SCI MARCEAU COTE SEINE a consenti à Monsieur [F] [X], agissant pour le compte de la société NABSEINE en cours de formation, un bail commercial portant sur un local à usage commercial situé à ARGENTEUIL, centre commercial « Côté Seine », niveau 0, local n°1.
Suivant acte du 22 septembre 2021, le fonds de commerce a été cédé par le liquidateur judiciaire de la société NABSEINE à Monsieur [T] [D], lequel l’a ensuite cédé le 27 juin 2023 à Monsieur [J] [N] agissant tant pour son propre compte que pour celui de toute personne physique ou morale qu’il déciderait de se substituer.
Suivant acte du 18 septembre 2024, la SCI MARCEAU COTE SEINE a signifié à la société NABAB COTE SEINE, venant aux droits de Monsieur [J] [N], un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme de 20.020,33 euros, somme arrêtée au 2 septembre 2024.
Par décision du juge de l’exécution du tribunal de PONTOISE du 25 octobre 2024, la SCI MARCEAU COTE SEINE a été autorisée notamment à faire réaliser une ou plusieurs saisies conservatoires sur tous les comptes ouverts au nom de la société NABAB COTE SEINE.
Le 21 novembre 2024, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARCEAU COTE SEINE a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société NABAB COTE SEINE détenu dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 4.738,25 euros.
Puis par acte du 14 février 2025, la SCI MARCEAU COTE SEINE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [S] [D] (sic), pour voir :
— condamner Monsieur [T] [D] à lui payer à titre provisionnel la somme de 77.037,21 euros à valoir sur les loyers et accessoires arrêtés au 7 janvier 2025 auxquels la société NABAB COTE SEINE est tenue;
— condamner par provision Monsieur [T] [D] au paiement de la somme de 7.703,72 euros, en application de l’article 20.1 du bail ;
le tout avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de la date d’exigibilité de chaque somme impayée ;
— condamner Monsieur [T] [D] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024, de la signification de la mise en demeure du 13 décembre 2024 et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
À l’audience, la SCI MARCEAU COTE SEINE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que par jugement du 16 décembre 2024, la société NABAB COTE SEINE a été placée en liquidation judiciaire, et que le 31 décembre 2024, elle a déclaré sa créance antérieure privilégiée à hauteur de 31 373,12 euros TTC.
Elle indique également qu’elle a assigné Monsieur [D] comme garant solidaire de la société locataire, précisant que cette garantie a pris effet le 27 juin 2023 pour une durée de trois ans.
Régulièrement assigné, Monsieur [T] [D] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Il est relevé en préambule que la première page de l’assignation comporte une erreur de plume en ce qu’elle mentionne Monsieur [S] [D] alors que les demandes et les pièces du dossier visent Monsieur [T] [D]. C’est donc cette dernière orthographe qui sera retenue dans cette décision.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI MARCEAU COTE SEINE produit :
le contrat de bail du 23 décembre 2015 ;l’acte de cession de fonds de commerce du 27 juin 2023, par Monsieur [D] au profit de Monsieur [J] [N], agissant tant pour son propre compte que pour celui de toute personne physique ou morale qu’il déciderait de se substituer, l’acte rappelant les dispositions du contrat de bail aux termes desquelles : « En cas de cession, le cédant restera pendant une durée de 3 (trois) ans à compter de la date d’effet de la cession, garant et solidaire du cessionnaire du paiement des loyers, charges et accessoires et du respect de toutes autres obligations financières liées au bail. Cette garantie solidaire d’une durée de trois ans s’appliquera que le présent bail soit en cours ou en tacite prolongation. En cas de résiliation du bail, aux torts du cessionnaire, la garantie solidaire s’appliquera également à toutes indemnités d’occupation ou autres qui seraient dues au BAILLEUR du fait de cette résiliation, notamment en cas de non-restitution des Locaux Loués à bonne date. Elle ne cessera pas en cas de cession par l’acquéreur, l’ensemble des Preneurs successifs restant tenus solidairement vis-à-vis du BAILLEUR dans les termes ci-dessus » ;
un décompte des sommes dues par la société NABAB COTE SEINE, qui s’est substituée à Monsieur [N], arrêtées au 7 janvier 2025 à la somme de 77.037,21 euros, échéance du 1er trimestre 2025 incluse.
Monsieur [D] sera par conséquent condamné à payer cette somme à la SCI MARCEAU COTE SEINE, à titre provisionnel.
La SCI MARCEAU COTE SEINE sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clause pénale (calcul des intérêts et clause pénale), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du défendeur. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de cette décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [T] [D], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de la mise en demeure du 13 décembre 2024 et de l’assignation, mais pas celui du commandement de payer qui n’est pas prévu par la clause de garantie et est attaché à la seule situation de la locataire.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MARCEAU COTE SEINE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [T] [D] à payer à la SCI MARCEAU COTE SEINE la somme provisionnelle de 77.037,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons Monsieur [T] [D] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de la mise en demeure du 13 décembre 2024 et de l’assignation ;
Condamnons Monsieur [T] [D] à payer à la SCI MARCEAU COTE SEINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 AVRIL 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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