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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2024, n° 24/51349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, La société GAUDRE, La société [ Adresse 8 ] PROMOTION c/ S.A.S. PROMEGE HOLDING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51349 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FE2
N° : 1-CH
Assignation du :
20 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 octobre 2024
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
La société [Adresse 8] PROMOTION, société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
La société GAUDRE, société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS – #A0924
DEFENDERESSES
Société [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS – #R0176
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 20 février 2024, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2022, la société PROMEGE a émis auprès de la SARL [Adresse 8] PROMOTION une offre de charge foncière portant sur l’acquisition d’un terrain à bâtir situé sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] à [Localité 7], d’un permis de construire purgé de tous recours et d’une prestation de montage moyennant le paiement du prix de 1.650.000 € HT.
Les sociétés PROMEGE HOLDING et PROMEGE INGENIERIE ont constitué, par acte sous seing privé du 8 septembre 2022, la SCV [Adresse 4] en vue de l’acquisition du terrain, la construction d’un immeuble de logements collectifs puis la vente dudit immeuble.
Selon acte sous seing privé du 15 septembre 2022, la SCCV [Adresse 4] ayant pour gérant la SARL PROMEGE HOLDING, en qualité de « maître d’ouvrage », et la SARL [Adresse 8] PROMOTION, en qualité de « prestataire », ont conclu un « protocole de cession d’opération » aux termes duquel le maître d’ouvrage a confié au prestataire la mission de montage complet comprenant :
l’analyse de la faisabilité technique du programme immobilier jusqu’au rendu des études de conception réalisées par un architecte, le dépôt, l’obtention et la purge du permis de construire en vue de son transfert au profit de la SCCV [Adresse 4] ainsi que la négociation foncière avec les propriétaires du terrain en lien avec l’apporteur de ce dernier, la société SPI PROMOTION.
Le 1er octobre 2022, la SARL GAUDRE a adressé à la SCCV [Adresse 4] une facture d’un montant de 490 000,80 € TTC au titre des honoraires de montage [Adresse 8] Promotion suivant protocole du 15/09/2022.
Par acte authentique du 9 janvier 2023, la SCCV [Adresse 4] a acquis la propriété de la parcelle AI n°[Cadastre 1] sis [Adresse 4] à [Localité 7].
La société [Adresse 8] PROMOTION a relancé par courriels la SCCV [Adresse 4] aux fins de paiement de sa facture 2022-10-86 1/2.
Le 3 février 2023, la société PROMEGE HOLDING a effectué un virement de 49 000 € auprès de la société GAUDRE correspondant à un acompte de 10 % des honoraires.
Par exploit extrajudiciaire du 24 février 2023, la SARL GAUDRE a sommé de payer la SCCV [Adresse 4] de lui payer la somme de 441 000,80 € outre les frais d’huissier.
*
Par exploit d’huissier du 16 juin 2023, la SARL [Adresse 8] PROMOTION et la SARL GAUDRE ont assigné la SCCV [Adresse 4] et la société PROMEGE HOLDING devant le président du Tribunal de commerce de Paris, statuant en référé aux fins de les voir condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre à leur payer à titre principal la somme de 451 440 € à titre de provision à valoir sur les honoraires de la SARL [Adresse 8] PROMOTION.
Par ordonnance du 13 décembre 2023 le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.
En l’absence d’appel et suite au renvoi du dossier devant la juridiction de céans, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 avril 2024. Après deux renvois pour échange de conclusions, le dossier a été retenu à l’audience du 4 septembre 2024.
A l’audience, les sociétés demanderesses, représentées par leur conseil,sollicitent,selon conclusions visées et développées oralement, de voir :
A titre principal
condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés [Adresse 4] et PROMEGE HOLDING à verser à titre de provision la somme de 451 440,80 € TTC à la société [Adresse 8] PROMOTION ;
A titre subsidiaire
condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés [Adresse 4] et PROMEGE HOLDING à verser à titre de provision la somme de 441 000,80 € TTC à la société [Adresse 8] PROMOTION ;
En tout état de cause
rejeter les demandes formées par les sociétés défenderesses ;
condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés [Adresse 4] et PROMEGE HOLDING à payer la somme de 8000 € à la société [Adresse 8] PROMOTION au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés demanderesses exposent, au visa des articles 835 alinéa 2, 1103 et 1104 du Code civil, justifier d’une obligation non sérieusement contestable dès lors que :
— le protocole de cession d’opération prévoit clairement que la rémunération du prestataire devait se faire au jour de l’acquisition du terrain ;
— la rémunération du prestataire n’est nullement conditionnée au paiement par la société [Adresse 8] PROMOTION de ses propres prestataires mais est uniquement liée à l’acquisition de la parcelle ;
— l’acquisition du terrain ayant été faite par la SCCV [Adresse 4] le 9 janvier 2023, celle-ci doit la somme de 490 000 € TTC à la société [Adresse 8] PROMOTION ;
— la SCCV [Adresse 4] n’a jamais contesté ni le travail réalisé ni le montant de ladite facture n°2022-10-086 1/2 et s’est en outre engagée à régler la facture ;
— il est déduit de la somme sollicitée le coût des frais de dépollution opposés par les défenderesses à hauteur de la somme de 41 300€.
En défense, la SCCV [Adresse 4] et la SARL PROMEGE HOLDING, représentées par leur conseil, sollicitent, selon conclusions visées et développées oralement, de voir :
rejeter la demande de condamnation provisionnelle formulée par les sociétés [Adresse 8] PROMOTION et GAUDRE ;
condamner les sociétés [Adresse 8] PROMOTION et GAUDRE à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, elles font valoir que les demandes formées par les demanderesses se heurtent à deux contestations sérieuses dans la mesure où :
— elle justifie pouvoir invoquer une exception d’inexécution au règlement des honoraires dès lors que la société [Adresse 8] Promotion a manqué à ses obligations contractuelles en lui livrant un terrain pollué occasionnant des frais supplémentaires à Promege Holding d’un montant de 41.300€ HT ;
— les parties sont en désaccord sur l’interprétation de la clause relative à la rémunération du prestataire, estimant pour leur part que le protocole conditionne le paiement des honoraires du prestataire au paiement de ses propres prestataires, ce que s’est abstenue de faire la société BLEUE PROMOTION, que la clause dès lors ambiguë nécessite une interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de l’article 2 « Rémunération » du protocole de cession d’opération conclu entre les parties le 15 septembre 2022, les parties ont convenu que : « pour l’ensemble de sa mission, la rémunération du Prestataire sera calculée et payée conformément à l’annexe 2. Les factures sont payables à réception et au plus tard 15 jours après leur réception.
En contrepartie, le Prestataire prend à sa charge tous les frais administratifs et de personnel nécessités pour l’exécution de sa mission ».
Selon l’annexe 2 « rémunération du prestataire (cf offre promesse Holding à [Adresse 8] Promotion du 15 juin 2022) les honoraires de montage du prestataire pour les missions décrites à l’article 1 sont détaillés dans le tableau ci-dessus. Ces honoraires de montage seront payés au jour de l’acquisition du terrain, pour un montant équivalent à la différence entre la charge foncière et les frais de négociation d’agence prévue dans l’avenant n°2 à la promesse de vente et 1.650 K€.
Ventilation de la rémunération du Prestataire
HT Taux TVA TTC
Vente terrain [W] 1 200 000 0 % 1 200 000
Frais d’agence EXPERTIMO 41 667 20 % 50 000
Honoraires [Adresse 8] PROMOTION 405 333 20 % 490 000
TOTAL 1 650 000 1 740 000
La société PROMEGE HOLDING SAS réalisera les avances en compte courant nécessaires pour régler le terrain, les frais d’agence ainsi que les honoraires de [Adresse 8] PROMOTION, au jour de l’acquisition ».
Force est de constater, et sans qu’il n’y ait lieu à interprétation, que les dispositions relatives à la rémunération du prestataire ne contiennent aucune ambiguïté en ce qu’il est indiqué expressément et à plusieurs reprises que la rémunération interviendra au jour de l’acquisition du terrain par la SCCV [Adresse 4] et n’est nullement conditionnée au paiement par la société [Adresse 8] PROMOTION de ses propres prestataires.
Il ressort en outre que le paiement de cette rémunération à la date d’acquisition du terrain est rappelé et reconnu dans les différents courriers adressés par la société PROMEGE HOLDING à la société [Adresse 8] PROMOTION, ainsi :
— par courriels du 2 janvier 2023, M. [Z] de la société PROMEGE HOLDING demande à M. [T] de la société [Adresse 8] PROMOTION d’adresser sa facture à la SCCV [Adresse 4] de 458 333,33 € HT à dater du 09/01/2023 ;
— par courriel du 20 janvier 2023, M. [Z] (Promege Holding) indique à M. [T] ([Adresse 8] Promotion) que « la facture d’honoraires de montage que vous nous avez adressé (408 K€ HT) ne peut être décaissée par BNP dans l’immédiat et nous en sommes désolés. […] le virement de la facture d’honoraires de montage pour la Foncière Gaudré sera ensuite effectué sans délai, la facture étant déjà validée par leur middle office » ;
— par courriel du 24 janvier 2023, M. [E] (Promege Holding) indique à M. [T] ([Adresse 8] Promotion) « nous honorons nos engagements et ta facture sera payée dans les tous prochains jours » .
S’agissant du quantum de la provision, dans la mesure où les courriers font uniquement état de la facture n°2022-10-086 1/2 (hors frais de traitement des déchets) d’un montant de 408 334 € HT (490 000,80€ TTC) à laquelle il convient de déduire la somme déjà réglée par la société PROMEGE HOLDING (49 000€), il convient de fixer la provision à la somme de 441 000,80€ TTC.
En conséquence dans la mesure où la société [Adresse 8] PROMOTION justifie d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la SCCV [Adresse 4] à hauteur de la somme de 441.000,80 € TTC, il convient de condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à la SARL [Adresse 8] PROMOTION la somme de 441 000,80 € TTC à valoir sur ses honoraires dus en exécution du protocole de cession d’opération du 15 septembre 2022 laquelle sera assortie des intérêts de retard prévus par l’article L441-10 du Code de commerce à compter du 10 janvier 2023, lendemain de l’acquisition de la vente, date d’exigibilité de la créance.
En revanche dans la mesure où la société [Adresse 8] PROMOTION ne justifie pas d’un engagement solidaire ou conjoint à son égard pesant sur la société PROMEGE HOLDING, qui n’est pas son cocontractant aux termes du protocole de cession d’opération, il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La SCCV [Adresse 4], succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens et à payer à la société [Adresse 8] PROMOTION la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 4] à payer à la SARL [Adresse 8] PROMOTION la somme de 441 000,80 € TTC (quatre-cent-quarante-et-un-mille euros et quatre-vingt centimes) à titre de provision à valoir sur ses honoraires dus en exécution du protocole de cession d’opération du 15 septembre 2022 ;
DISONS que cette somme sera assortie, en application de l’article L441-10 du Code de commerce, des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 janvier 2023
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 4] à payer à la SARL [Adresse 8] PROMOTION la somme de 2500 euros (deux-mille-cinq-cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et sur les demandes formées à l’égard de la société PROMEGE HOLDING ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 4] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 09 octobre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Nadja GRENARD
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