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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 19 sept. 2025, n° 25/02948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 19 Septembre 2025
minute n°
N° RG 25/02948 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYPA
— ------------
[G] [O] épouse [D]
[X] [D]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me LOIRAT
CE + CCC Me RODRIGUES DEVESAS
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 19 Septembre 2025
A LA REQUÊTE DE :
[G] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11] (MAROC)
domiciliée : chez M.[F] [E]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Aide juridictionnelle en cours
Comparant et plaidant par Maître Pauline LOIRAT de la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
— 307
ET :
[X] [D]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (VIETNAM)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1463 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant et plaidant par Me RODRIGUES DEVESAS avocat au barreau de NANTES 318
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [G] [O] , née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11] (MAROC),
et de
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (VIETNAM),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 15] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DEOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce à la date du prononcé,
DIT que Madame [G] [O] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
ACCORDE à Monsieur [X] [D] l’attribution préférentielle du véhicule automobile 308, immatriculé [Immatriculation 14].
ACCORDE à Madame [G] [O] l’attribution préférentielle du véhicule automobile 3008, immatriculé [Immatriculation 13] à charge pour elle d’assurer les remboursements du prêt automobile souscrit auprès du [12] le 22 août 2024 sous le numéro 73168460557,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens .
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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