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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 30 mai 2025, n° 22/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 22/01132 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LEGK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/01132 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LEGK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 30 Mai 2025 à :
la SELARL HUFFSCHMITT, WEREY & ASSOCIÉS, vestiaire 68
l’AARPI PRAD AVOCATS, vestiaire 216
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 avril 2025, prorogé au 30 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandra WEREY de la SELARL HUFFSCHMITT, WEREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SKADE MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul AZEVEDO de l’AARPI PRAD AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 22/01132 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LEGK
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Exerçant une activité de fabrication, de commerce de gros et de détail de produits et articles métalliques ou en plastique, la société LES ATELIERS RÉUNIS – CADDIE, représentée par Monsieur [B] [E], a contracté un prêt professionnel n°9501039 destiné à l’achat d’outillage d’un montant de 700 000 euros auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après « CAISSE D’ÉPARGNE ») le 30 janvier 2015.
En garantie de ce prêt, le même jour, la société SKADE MANAGEMENT, représentée par son gérant Monsieur [B] [E], s’est engagée en qualité de caution solidaire et indivisible à hauteur de 210 000 euros, limité à 30% en principal majoré des intérêts et des commissions, frais et accessoires.
Par jugement en date du 04 janvier 2022 du Tribunal judiciaire de SAVERNE, la société LES ATELIERS RÉUNIS – CADDIE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2022. La banque a alors, le 09 février 2022, procédé à la déclaration de ses créances dont celle relative au prêt professionnel n°9501039 pour 76 543,34 euros.
Puis par courrier daté du 08 avril 2022, la banque a mis en demeure la société SKADE MANAGEMENT, en sa qualité de caution, de rembourser le prêt dans la limite de son engagement, soit la somme de 24 177,40 euros.
En l’absence de règlement, par acte délivré par huissier de justice remis à étude à la SARL SKADE MANAGEMENT le 23 mai 2022, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement de prêt exercée contre la caution.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 05 novembre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 28 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 avril 2025, puis prorogée au 30 mai 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 08 janvier 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de :
— condamner la SARL SKADE MANAGEMENT à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme principale de 24 177,40 euros, augmentée des intérêts majorés de 6,40% à compter du 22 mars 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière et dire que ceux-ci se capitaliseront à leur tour dans les mêmes conditions ;
— débouter la SARL SKADE MANAGEMENT de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— condamner la SARL SKADE MANAGEMENT à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL SKADE MANAGEMENT en tous les frais et dépens issus de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La CAISSE D’ÉPARGNE sollicite la condamnation de la défenderesse en qualité de caution solidaire du prêt.
Elle s’oppose à l’argumentation adverse tendant à obtenir la nullité du cautionnement en ce qu’il n’entrerait pas dans l’objet social de la défenderesse et à faire reconnaître son caractère disproportionné.
Elle relève que l’extrait des statuts de la défenderesse vaut aveu judiciaire, car il inclut la mise en place de toutes sûretés ou garanties nécessaires, et que le cautionnement litigieux constitue bien une sûreté.
Elle dénie à la défenderesse la preuve d’une disproportion de son engagement de caution. Et elle constate que les dispositions invoquées par cette dernière sont applicables aux seules personnes physiques.
Concernant la demande subsidiaire de délais de grâce, la CAISSE D’ÉPARGNE souligne que la défenderesse bénéfice déjà, de facto, de tels délais puisque la somme est due depuis deux ans, sans aucune proposition de paiement ni réponse à ses tentatives de règlement amiable faisant ainsi douter de sa bonne foi. Elle estime également la somme due peu élevée et affirme que la caution ne fait pas la preuve de son absence de capacités financières pour payer.
Par ses dernières écritures du 03 mai 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, et au visa de l’article 1343-5 du Code civil et de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL SKADE MANAGEMENT demande au tribunal de :
— débouter la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
En conséquence,
À titre principal,
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement conclu en date du 30 janvier 2015 entre la société SKADE MANAGEMENT et la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
À titre subsidiaire,
— accorder un délai de grâce à la société SKADE MANAGEMENT ;
— échelonner le paiement de la somme de 24 177,40 euros augmentée des intérêts majorés de 6,40% à compter du 22 mars 2022 sur vingt-quatre (24) mois ;
En toute hypothèse,
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
À titre liminaire, la société SKADE MANAGEMENT constate que la demanderesse ne fournit aucune information quant aux sommes qu’elle aurait pu percevoir dans le cadre de la liquidation judiciaire de la débitrice principale.
À titre principal, elle conclut à la nullité du cautionnement considérant que ce dernier n’entre pas dans son objet social, tel qu’énoncé à l’article 2 des statuts et donc que son gérant ne pouvait pas prendre un tel engagement.
Elle se prévaut également du caractère disproportionné du cautionnement, rappelant que cette règle bénéficie au dirigeant de société. Elle précise qu’il revient à la banque d’établir l’absence de disproportion entre la situation matérielle de la caution et l’importance de l’engagement consenti par elle, ce que ne fait pas la demanderesse.
À titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais en proposant un paiement échelonné sur 24 mois. Elle fait état de son incapacité actuellement à régler l’intégralité de la somme réclamée et souligne que la créancière de son côté ne risque pas de péril en l’absence de paiement immédiat.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de nullité du cautionnement
Selon le principe de spécialité, en vertu duquel les personnes morales n’ont qu’une capacité limitée aux domaines en vue desquels elles ont été créées, le cautionnement donné par une personne morale doit entrer, directement ou indirectement, dans son objet social.
En outre, il est admis au visa de l’article L. 223-18 du Code de commerce que serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social de la sûreté souscrite par une société à responsabilité limitée en garantie de la dette d’un tiers n’est pas, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement.
En l’occurrence, si la société SKADE MANAGEMENT soutient la nullité de son engagement de caution, il ressort d’une part de son extrait K-bis qu’elle a pour activité la gestion de filiales, et d’autre part, que l’article 2 de ses statuts prévoit notamment qu’elle a pour objet la mise en place de toutes sûretés ou autres garanties nécessaires aux emprunts de fonds contractés pour assurer notamment l’administration et la gestion de valeurs mobilières.
Il s’en déduit que la société SKADE MANAGEMENT qui exerçait au moment de l’emprunt les fonctions de Président de la société LES ATELIERS RÉUNIS – CADDIE, a pu valablement se porter caution, en l’absence d’engagement s’écartant de son objet social.
Par conséquent, la demande de nullité du cautionnement sera rejetée.
* Sur le caractère disproportionné du cautionnement
La défenderesse invoque l’article L. 341-4 ancien du Code de la consommation dans sa version applicable du 05 août 2003 au 01er juillet 2016, tronqué de la condition liée à la personne de la caution. En effet, cette disposition permet uniquement à une caution personne physique de se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement, à condition qu’elle en rapporte elle-même la preuve.
La société SKADE MANAGEMENT étant une personne morale, elle ne peut pas se prévaloir de cet article du Code de la consommation et, en outre, ne produit aucun élément sur sa situation financière au moment de son engagement.
Au surplus, si la société SKADE MANAGEMENT développe cette argumentation tendant à voir constaté le caractère disproportionné de son cautionnement, elle sollicite uniquement la nullité de cet acte dans le dispositif de ses conclusions, ce qui ne correspond pas à la sanction du caractère disproportionné du cautionnement.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère disproportionné du cautionnement.
* Sur la demande en paiement
Selon l’article 1134 du Code civil applicable aux faits de la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 1315 ancien du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, le 30 janvier 2015, la société SKADE MANAGEMENT s’est portée caution solidaire et indivisible pour le remboursement du prêt professionnel n°9501039 consenti par la CAISSE D’ÉPARGNE à la société LES ATELIERS RÉUNIS – CADDIE. Son engagement a été limité à 30% de l’encours en principal, majoré des intérêts et des commissions, frais et accessoires et à hauteur de 210 000 euros.
Suite à la liquidation judiciaire de la société emprunteuse survenue par jugement du 22 mars 2022 du Tribunal judiciaire de SAVERNE, la CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt. Puis par courrier recommandé présenté le 13 avril 2022, elle a mis en demeure la société SKADE MANAGEMENT, en qualité de caution, de lui régler la somme de 24 177,40 euros, intérêts en sus.
La CAISSE D’ÉPARGNE produit en outre un certificat d’irrécouvrabilité rédigé par la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [P] [V], liquidateur judiciaire de la société LES ATELIERS RÉUNIS – CADDIE, établissant qu’elle n’a reçu aucun règlement dans le cadre de la liquidation de cette dernière, ayant eu pour effet de réduire la dette garantie par le cautionnement de la société SKADE MANAGEMENT.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SKADE MANAGEMENT à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 24 177,40 euros correspondant à 30% de l’encours du prêt professionnel n°9501039, augmentée des intérêts sur la somme de 24 104,09 euros comprenant les échéances impayées, le capital restant dû et l’indemnité contractuelle.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 3,40% majoré de 3 points selon les conditions générales (article 13), soit 6,40%, à compter du 22 mars 2022, la caution ne pouvant se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts, conformément à l’article L. 641-3 alinéa 1er du Code de commerce.
Selon l’étendue de l’engagement de caution à 30% de l’encours, la condamnation de la société SKADE MANAGEMENT relative aux intérêts calculés à compter du 22 mars 2022 sera limitée à 30% de leur montant.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur la demande subsidiaire d’octroi de délais de paiement
La société SKADE MANAGEMENT sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois. Cependant, elle ne fait aucunement état de sa situation financière actuelle et ne produit aucune pièce permettant de l’établir.
Dès lors, ne disposant d’aucun élément relatif à la situation de la caution actionnée en paiement, le tribunal ne pourra que rejeter la demande d’octroi de délais de paiement.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit à la demande de la CAISSE D’ÉPARGNE et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société SKADE MANAGEMENT sera donc condamnée à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL SKADE MANAGEMENT de sa demande de nullité du cautionnement ;
CONDAMNE la SARL SKADE MANAGEMENT à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 24 177,40 euros (vingt-quatre mille cent soixante-dix-sept euros et quarante centimes), augmentée des intérêts au taux de 6,40% à compter du 22 mars 2022 sur la somme de 24 104,09 euros (vingt-quatre mille cent quatre euros et neuf centimes), au titre du cautionnement du prêt professionnel n°9501039 ;
DIT que la condamnation de la SARL SKADE MANAGEMENT au titre des intérêts produits à compter du 22 mars 2022 est limitée à 30% de leur montant ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SARL SKADE MANAGEMENT de sa demande subsidiaire de délais de paiement ;
CONDAMNE la SARL SKADE MANAGEMENT aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SKADE MANAGEMENT à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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