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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRW7
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
Société S.C.C.V. [Adresse 17]
C/
S.A.R.L. [M] TP
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
la SELARL ALEO – 163
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société S.C.C.V. [Adresse 17] (RCS [Localité 14] N°823249719), dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [M] TP (RCS [Localité 14] n°452 072 770),
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 10]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRW7 du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. [Adresse 17] projette la construction d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments à usage d’habitations collectives pour la réalisation de 32 logements, générant une surface de plancher totale de 2 210 m², sur des parcelles cadastrées AX n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], situées [Adresse 8] et [Adresse 3] en vertu d’un arrêté de permis de construire du 7 juillet 2022.
Vont notamment intervenir à la réalisation de ce projet :
— la société [F] [W] Architecte en qualité d’architecte de l’opération,
— la société ECR ENVIRONNEMENT en qualité de géotechnicien,
— la société NHCO en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— la société I.B.A. – SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT en qualité de bureau d’étude technique structure,
— la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique,
— la société BUREAU COBATI en qualité de coordonnateur SPS.
La date prévisionnelle de début de chantier était prévue au mois de décembre 2024.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. [Adresse 17] a fait assigner en référé les propriétaires d’immeubles riverains du projet, la S.C.I. [Localité 15], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 16] représenté par son syndic en exercice le cabinet GUEMENE, Mme [R] [I] [K] née [C], et les sociétés intervenantes au chantier, la S.A.R.L. [F] [W] ARCHITECTE, la S.A.S. ECR ENVIRONNEMENT OUEST, la S.A.S. NHCO, la S.A.S. INGENIERIE DU BATIMENT, la S.A.S. QUALICONSULT et la S.A.R.L. BUREAU COBATI par actes de commissaires de justice des 25 et 26 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance de référé du 7 novembre 2024, M. [H] [P] [T] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société titulaire du lot démolition, la S.C.C.V. [Adresse 17] a fait assigner en référé la S.A.R.L. [M] TP par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard avec opposabilité des constats déjà réalisés et convocation à une réunion du 24 janvier 2025.
La S.A.R.L. [M] TP, citée à un conducteur de travaux, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. VILLA CANOPEE présente des copies des documents suivants :
— extrait de plan cadastral,
— arrêté de la Commune de [Localité 15] de permis de construire du 07/07/22,
— plan de masse,
— plan de division,
— plan de situation,
— notice architecturale (PC4),
— extraits Kbis,
— procès-verbal de bornage signé au 29/11/22,
— G2 PRO Villa Canopée [Adresse 12] [Localité 15],
— plans de structure phase DCE IBA BET,
— plans DCE JBA architecte conception,
— pièces démolition.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse intervient au chantier au titre du lot démolition, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée en cas de désordre.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s’il en survient.
Il n’est pas possible de faire droit au surplus des demandes, pour le moins curieux, puisqu’il ne saurait être donné convocation à une réunion antérieure à l’assignation ni validation d’opérations dont l’opposabilité ne peut être conférée que pendant l’expertise par communication contradictoire des éléments déjà recueillis par l’expert.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [H] [P] [T] par ordonnance de référé du 7 novembre 2024 (24/1022) à la S.A.R.L. [M] TP,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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