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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 16 mars 2026, n° 25/04403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CAR4 - AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 25/04403 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUCR
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
[W] [B]
C/
S.A.S. CAR4 – AUTO
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 15 Décembre 2025.
En présence de [J] [M] et de [Z] [S], auditrices de justice.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nolwenn CORNILLET, avocat au barreau de SAINT-MALO, substituée par Me Mathilde PERSONNIC, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. CAR4 – AUTO
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [I] [X], gérant de la société
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2024, Mme [W] [B] a fait l’acquisition auprès de la SAS CAR4 AUTO d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT Modus immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 3.130 euros.
Se prévalant de dysfonctionnements du véhicule, par courrier du 4 novembre 2024, Mme [W] [B] a sollicité de la SAS CAR4 AUTO la prise en charge des réparations nécessaires ou la reprise, contre remboursement, du véhicule.
Un examen du véhicule a lieu le 18 février 2025 en présence de [H] [G], expert en automobile mandaté par le service de protection juridique de l’assurance de Mme [W] [B], et un représentant du garage dépositaire du véhicule.
Par courriers des 10 et 17 mars 2025, par l’intermédiaire de l’assureur de Mme [B], une tentative de résolution amiable du différend a été proposé à SAS CAR4 AUTO.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2025, Mme [W] [B] a fait assigner la SAS CAR4 – AUTO devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, Mme [W] [B] a comparu représentée par son conseil. Soutenant oralement les termes de son acte introductif d’instance, au visa des articles 1104, 1193 et 1194, 1641, 1644 et 1645, Mme [W] [B] sollicite de :
Prononcer la résolution de la vente pour vices cachés ;Condamner la société CAR4 AUTO à lui restituer la somme de 3.130 euros, au titre du prix d’achat du véhicule ;Ordonner la restitution du véhicule au lieu de son immobilisation ; Condamner la société CAR4 AUTO à enlever le véhicule restitué au domicile de Mme [W] [B] ou à tout autre endroit que Mme [B] lui désignera, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous peine passé ce délai, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;Condamner la société CAR4 AUTO à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :112,58 euros correspondant au coût de l’assurance du véhicule,1.400 euros au titre de son préjudice de jouissance,1.500 euros au titre de son préjudice moral ;Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés annuellement dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;Condamner la société CAR4 AUTO à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :Condamner la société CAR4 AUTO aux dépens.A titre subsidiaire, elle formule les mêmes demandes au visa des articles 1604 et suivants du Code civil et L. 217 – 5 du Code de la consommation.
Au soutien de sa demande au titre de la garantie des vices cachés, Mme [W] [B] fait valoir que le véhicule qu’elle a acquis présente une avarie sur les circuits de lubrification et de refroidissement et ne démarre plus. Elle indique avoir constaté des premiers désordres sur le véhicule en septembre 2024 en lien avec le détachement de la valve d’expansion du liquide de refroidissement et l’apparition d’une matière jaune sur la tige du niveau d’huile moteur. Elle ajoute qu’elle n’aurait jamais acquis le véhicule en connaissance de ces anomalies, lesquelles n’étaient pas visibles au moment de l’achat. Elle soutient qu’il résulte de l’ampleur des désordres et de leur survenance proche de la date d’achat que ces derniers préexistaient à la vente.
A titre subsidiaire, au titre du défaut de conformité, Mme [W] [B] soutient que le véhicule acquis est inutilisable depuis le 16 octobre 2024, soit moins de 12 mois après la vente, et est ainsi impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. Elle fait valoir que, dans la mesure où le montant des travaux est supérieur à la valeur du véhicule, la réparation du véhicule est impossible. Elle ajoute que le remplacement l’est également puisqu’il s’agit d’un bien d’occasion. Elle explique qu’elle est ainsi fondée à rendre le véhicule et demander la restitution du prix d’achat.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Mme [W] [B] soutient que les anomalies du véhicule livré étaient connues du vendeur professionnel, notamment de l’ancien associé. Elle affirme qu’elle a subi un préjudice du fait de l’indisponibilité du véhicule à compter du 16 octobre 2024, qu’elle estime à la somme de 200 euros par mois et ajoute qu’elle a été contrainte d’acquérir un nouveau véhicule le 13 décembre 2024. Elle fait valoir qu’elle a également subi un préjudice en s’acquittant inutilement d’une assurance pour le véhicule pour un montant de 112, 58 euros.
Enfin, s’agissant du préjudice moral qu’elle invoque, elle soutient qu’elle a été affectée psychologiquement par la procédure et par le comportement de la société venderesse qui a accepté de vendre le véhicule en connaissance de l’absence de sécurité et qui n’a pas voulu prendre en charge le sinistre.
A l’audience, la SAS CAR4 – AUTO a comparu représentée par son gérant, M. [X] [I].
Elle s’oppose à l’ensemble des demandes.
A titre des moyens en défense, la SAS CAR4 – AUTO rappelle qu’elle a obtenu un contrôle technique favorable avant de vendre le véhicule, lequel avait seulement relevé des défaillances mineures. Elle relève la présence d’une personne accompagnant la vendeuse le jour de la vente, qui avait l’air de s’y connaître et qui a fait le tour du véhicule sans rien relever. Le gérant de la SAS CAR4 – AUTO explique être en conflit avec son ancien associé. Il observe que le devis produit par Mme [W] [B] est relatif à une voiture neuve et comprend des prestations qui ne sont pas en lien avec la panne.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du Code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du Code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il est constant que le véhicule de marque RENAULT, modèle Modus, immatriculé [Immatriculation 1], a été acquis par Mme [B] le 16 juin 2024. Ce véhicule mis en circulation le 6 juin 2008 avait fait l’objet d’un contrôle technique le 4 juin 2026.
Ce contrôle technique mentionnait des défaillances qualifiées de mineures et un résultat favorable.
Mme [W] [B] justifie d’une première panne du véhicule le 30 septembre 2024, date à laquelle elle a dû faire appel à un dépanneur.
Elle produit un devis établi le 14 octobre 2024, par le garage de la renaissance à [Localité 4] pour un montant de 3.588,68 euros. Ce devis liste différentes opérations à effectuer : « remplacer joint de culasse avec pochette de rodage et vis de culasse, remplacer kit de distribution avec pompe à eau et courroie accessoire, déposer reposer boite de vitesse, remplacer kit embrayage et joint spy sortie, freins ar, remplacer tuyau de freins ar, remplacer amortisseurs et têtes d’amortisseurs av, refaire véhicule pour devis, refaire tuyaux de frein ar, purger circuit de freins. Dans les observations, il est indiqué « Bruit AVD » et « déterminer fuite huile moteur » ».
Mme [W] [B] justifie, par la production d’un courrier du garage Bodemer, que le véhicule Renault modus immatriculé [Immatriculation 1] est arrivé en panne le 19 novembre 2024 avec des suspicions de la part du client et d’un autre garage concernant un problème d’antidémarrage. Il relève qu’à l’arrivée du véhicule, il a été constaté que la batterie se déchargeait seule et que plusieurs éléments du bloc moteur étaient fixés de manière artisanale à l’aide de colliers de serrage et de fils de fer.
Le procès-verbal d’examen réalisé le 18 février 2025 dans le cadre de l’expertise amiable, relève que le vase d’expansion et la jauge à huile manuelle sont couverts d’une matière anormale épaisse et beige. Une lecture des codes défaut met en évidence un défaut relatif au circuit déphaseur, aux arbres à cames ainsi qu’un manque de puissance alternateur. Il est indiqué qu’un booster permet le démarrage du véhicule. L’expertise conclut « le véhicule fait l’objet de pollution du circuit de refroidissement et de lubrification » et ajoute « nous pouvons établir que le véhicule souffre d’une avarie sur les circuits de lubrification et de refroidissement qui était présente au moment de la transaction ».
Les opérations détaillées dans le devis établi par le garage de la renaissance et relatives à la vidange moteur, au remplacement du filtre à huile, du liquide de refroidissement et des joints de moteur sont en lien avec le constat d’une pollution anormale des circuits de lubrification et de refroidissement.
Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Mme [W] [B] présente des défauts.
Pour être considérés comme des vices cachés, ces défauts devaient exister antérieurement à la vente du véhicule.
M. [I] représentant la société CAR4 – AUTO produit une lettre datant du 28 novembre 2024 et adressée à l’acheteuse dans laquelle il indique que la « mayonnaise » observée dans le vase d’expansion et correspondant à un mélange entre du liquide de refroidissement et de l’huile moteur est due au détachement du vase d’expansion de son support lors de la conduite du véhicule par l’acheteuse. Il explique que ce détachement peut être causé par une manipulation inappropriée ou accidentelle, à des vibrations excessives liées à la vitesse lors d’un passage sur les ralentisseurs ou encore à une corrosion ou usure des fixations avec le temps. Force est de constater qu’il ne produit aucun élément technique de nature à corroborer ses affirmations et qu’il ne s’est pas davantage présenté à l’expertise amiable.
Par ailleurs, le 4 juin 2024, soit 12 jours avant la vente, le procès-verbal de contrôle technique relève un kilométrage de 156.248 km. Le devis du garage de la renaissance relève un kilométrage de 175.606 au compteur le 14 octobre 2024.
Il en résulte qu’entre le 4 juin 2024 et le 14 octobre 2024, le véhicule a parcouru 19.358 km.
Toutefois, le procès-verbal d’examen conclut expressément que les désordres relatifs aux circuits de lubrification et de refroidissement étaient présents au moment de l’achat du véhicule et ne sont pas apparus après, du fait de son utilisation par l’acheteuse.
Ce constat est corroboré par le devis établi le 14 octobre 2024, au vu des opérations projetées, après examen du véhicule.
De surcroit, des importants dysfonctionnements sont apparus rapidement après la vente. En effet, alors que la vente a eu lieu le 16 juin 2024, il résulte du bon de livraison de la SARL [Localité 5] que le véhicule Renault Modus 2008 immatriculé [Immatriculation 1] a été remorqué le 30 septembre 2024, soit trois mois et demi après l’achat du véhicule.
De même, les interventions listées dans le devis du garage cité précédemment, par leur ampleur, quatre mois seulement après la vente, apparaissent typiques d’un défaut préexistant.
Par ailleurs, Mme [W] [B] produit une attestation de M. [Q] [I] rédigée le 20 novembre 2024. Ce dernier explique avoir été l’associé de M. [X] [I] jusqu’il y a cinq mois. Il explique avoir averti son associé qu’il ne fallait pas vendre la voiture dans la mesure où elle ne présentait « plus aucune garantie sécurisant et nécessaire à son bon fonctionnement ». Il explique « il a tout de même vendu le véhicule à Mme [B] sans lui faire part de l’état réel du véhicule ».
Cette lettre manuscrite ne détaille pas en quoi le véhicule ne présentait pas les garanties nécessaires à son bon fonctionnement ni en quoi consistait l’état réel du véhicule avant la vente. Elle renseigne uniquement sur l’existence d’éléments lui ayant fait craindre pour la sécurité et le fonctionnement du véhicule avant la vente, sans permettre d’identifier lesquels.
Ainsi, il ressort des éléments précédents et de la date d’apparition des dysfonctionnements du véhicule que le défaut relatif à la pollution des circuits de lubrification et de refroidissement n’a pas pu apparaitre et se développer en trois mois seulement, même dans le cadre d’une utilisation intensive. Ainsi, ce défaut était antérieur à la vente ou du moins était latent au moment de la vente.
Le vice doit ensuite être caché, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être décelable au moment de la vente. Mme [W] [B] étant une acheteuse non professionnelle dans le domaine de l’achat de véhicule, il est attendu d’elle qu’elle procède à une vérification sommaire du véhicule. Le défendeur, dans son courrier du 4 novembre 2024, indique que l’acheteuse était accompagnée de son compagnon au moment de la vente « qui avait l’air de s’y connaitre en automobile au vu de toutes les vérifications et essais qu’il a pu effectuer ce jour-là ».
Toutefois, il n’est pas établi qu’il disposait de compétences spécifiques en mécanique automobile et les vérifications effectuées apparaissent conformes à ce qui était attendu d’un acheteur non professionnel. Ainsi, le défaut était bien caché au moment de la vente.
Les dysfonctionnements rendent le moteur du véhicule non fonctionnel et exposent à des risques graves de panne ou de casse. Ainsi, il est manifeste que les défauts constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine.
Le courrier rédigé dès le 4 novembre 2023 par Mme [B] démontre, au vu du coût des réparations supérieur au coût d’achat du véhicule, que celle-ci ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle avait connu ce vice avant la vente.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré du défaut de conformité, il sera fait droit à la demande de Mme [W] [B] de résolution de la vente pour vice caché.
La résolution de la vente intervenue le 16 juin 2024 entre Mme [W] [B], acheteur, et la SAS CAR4 – AUTO, vendeur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, la SAS CAR4 – AUTO sera condamnée à payer à Mme [W] [B] la somme de 3.130 euros, montant dont elle justifie du versement par virement du 16 juin 2023 et correspondant à la restitution du prix de vente.
Inversement, Mme [W] [B] sera tenue à restituer le véhicule litigieux à la SAS CAR4 – AUTO, comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
L’obligation de procéder à l’enlèvement qui sera mise à la charge de la SAS CAR4 – AUTO sera assortie d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [W] [B]
En application de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices.
En l’espèce, la société CAR4 – AUTO a pour objet de vendre des véhicules et est donc un vendeur professionnel.
Par suite, la société CAR4 – AUTO sera tenue de réparer les préjudices causés par ce vice caché.
Sur les préjudices
Sur les frais d’assuranceMme [W] [B] justifie avoir assuré le véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 1] moyennant une cotisation annuelle de 193,01 euros.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 112,58 euros à ce titre.
Le coût de l’assurance est la conséquence de l’achat du véhicule litigieux, son montant sera mis à la charge de la société CAR4 – AUTO.
Sur le préjudice de jouissance
Le devis du garage de la renaissance relève un kilométrage de 175.606 km au compteur le 14 octobre 2024.
Un courrier de Bodemer indique que le véhicule Renault modus immatriculé [Immatriculation 1] est arrivé en panne le 19 novembre 2024.
Cette information est corroborée par le contenu du procès-verbal d’examen contradictoire, lequel indique, dans son historique des faits, que le 19 novembre 2024 les établissements ARCADIE [Localité 6] éditaient l’ordre de réparation mécanique et mentionnaient « arrivée par dépannage – véhicule ne démarre plus». Un kilométrage de 178.400 km est relevé au compteur à cette date.
Lors de l’examen contradictoire du 18 février 2025, le même kilométrage est relevé.
Il en résulte que le véhicule a été immobilisé de manière certaine à compter du 19 novembre 2024 puisqu’il n’a parcouru aucun nouveau kilomètre à compter de cette date.
Il résulte d’une facture en date du 13 décembre 2024 que Mme [W] [B] a acheté un nouveau véhicule de marque OPEL auprès de Karo automobiles.
Ainsi, à compter de cette date, la demanderesse n’a plus subi de préjudice du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule litigieux puisqu’elle disposait d’un autre véhicule.
Elle a ainsi subi un préjudice du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule litigieux du 19 novembre 2024 au 13 décembre 2024, qu’il convient d’évaluer à 200 euros.
Par conséquent, la société CAR4 – AUTO sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Si Mme [W] [B] a pu être affectée et du fait des désagréments et pannes rencontrés par le véhicule litigieux, elle ne justifie, pour autant, d’aucun préjudice moral.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La demande tendant à ce que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 sera rejetée ; en effet, il n’est justifié d’aucune mise en demeure intervenue à cette date au demeurant antérieure à la vente. Les intérêts au taux légal courront à compter du jour du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du Code civil.
III Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS CAR4– AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS CAR4– AUTO, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [W] [B], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule RENAULT Modus immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 16 juin 2024 entre Mme [W] [B] et la SAS CAR4 – AUTO ;
CONDAMNE la SAS CAR4 – AUTO à payer à Mme [W] [B] la somme de 3.130 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à Mme [W] [B] de restituer le véhicule de marque RENAULT Modus immatriculé [Immatriculation 1] par à la SAS CAR4 – AUTO ;
CONDAMNE la SAS CAR4 – AUTO à enlever le véhicule restitué par Mme [W] [B] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Mme [W] [B], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SAS CAR4 – AUTO à payer à Mme [W] [B] la somme de 112,58 euros de dommages et intérêts au titre du coût de l’assurance ;
CONDAMNE la SAS CAR4 – AUTO à payer à Mme [W] [B] la somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SAS CAR4 – AUTO à payer à Mme [W] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CAR4 – AUTO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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