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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 23 janv. 2026, n° 23/03477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 23 janvier 2026
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 23/03477 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MBUP
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [F] [G]
C/
S.A. GENERALI IARD
LA CPAM DE [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 64
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 52
Et plaidant par Maître Vincent PIOT
LA CPAM DE [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 14 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Le délibéré initialement fixé au 31 décembre 2025 a été prorogé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
**************
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 3 octobre 2017, M. [F] [G], employé par la Métropole [Localité 8] Normandie en qualité de plombier intervention réseaux, a été victime d’un accident. Alors qu’il était en intervention à [Localité 9] et qu’il procédait à la réparation d’une fuite sur la chaussée, il a été percuté par le véhicule de M. [B] [J], assuré auprès de la société Generali iard.
Projeté en l’air après avoir été heurté à la tête, M. [F] [G] a été transporté immédiatement par les services de secours à l’hôpital Charles Nicolle de [Localité 8].
L’examen médical initial faisait état d’une hémorragie sous-arachnoidienne sur traumatisme crânien haute cinétique et de contusions à l’épaule gauche.
M. [F] [G] a été hospitalisé du 3 au 5 octobre 2017.
Mandaté amiablement par l’assureur, le docteur [N] a déposé successivement deux rapports d’expertise les 24 juillet 2019 et 10 juin 2021.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2022, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [L] [P].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 mars 2023.
Sur la base de ce rapport, par actes d’huissier des 03 et 30 août 2023, M. [F] [G] a fait assigner la société Generali iard et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
— dit que le droit à indemnisation de M. [F] [G] est intégral,
— dit que la société Generali iard est tenue d’indemniser intégralement M. [F] [G] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 03 octobre 2017,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Generali iard,
— condamné la société Generali iard à payer à M. [F] [G] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 4 856,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 9 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
dont à déduire la provision déjà versée de 7 000 euros
— sursis à statuer sur les postes de préjudices des pertes de gains professionnels actuels et futurs et invité M. [F] [G] à produire la copie de son contrat de travail ainsi que l’intégralité des bulletins de paie des mois de juin à décembre 2016, des mois de juin à décembre 2017 et ceux des années 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 et 2024,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2025,
— déclaré le jugement commun à la Cpam [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6],
— réservé les dépens et la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 08 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 31 octobre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 31 décembre 2025 puis par prorogation au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, M. [F] [G] demande à la juridiction de :
— le recevoir en ses demandes,
— condamner la société Generali iard à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice et en conséquence à lui payer les sommes de :
* 27 300,31 euros au titre de la perte des astreintes,
*42 877,23 euros au titre de la perte des heures supplémentaires,
* 39 225 euros au titre de la perte du bénéfice du véhicule de service,
* 1 553,44 euros au titre de la perte de chance d’évolution de classification,
* 4 922,10 euros au titre de la perte des indemnités Collecteam,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société Generali iard à régler à M. [F] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, la société Generali iard demande à la juridiction de :
— fixer les postes de préjudices allégués par M. [F] [G] comme suit :
* Perte des astreintes :
— perte de gains professionnels actuels : 7 608,31 euros
— perte de gains professionnels futurs : 19 692 euros
* Perte des heures supplémentaires :
— perte de gains professionnels actuels : 10 677 euros
— perte de gains professionnels futurs : 29 361,75 euros
* Perte du bénéficie du véhicule de service :
— perte de gains professionnels actuels : 431,50 euros
— perte de gains professionnels futurs : 28 867,85 euros
* Perte de chance de l’évolution de classification :
— perte de gains professionnels actuels : Néant
— perte de gains professionnels futurs : Néant
* Perte des indemnités Collecteam :
— perte de gains professionnels actuels : 4 922,10 euros
— perte de gains professionnels futurs : Néant
Soit au total, pour la perte de gains professionnels actuels : 23 639,11 euros
Soit au total, pour la perte de gains professionnels futurs : 77 921,60 euros
— dire y a voir lieu à déduction des indemnités journalières soit 99 107,30 euros sur la somme de 23 639,11 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Soit un solde néant
— dire y avoir lieu à déduction de la rente AT soit 75 293,33 euros sur la somme de 77 921,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Soit un solde de 2 628,27 euros.
— dire et juger que l’indemnisation de M. [F] [G] ne saurait excéder la somme susvisée de 2 628,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— débouter M. [F] [G] du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
dont à déduire les provisions versées à hauteur de 7 000 euros,
— condamner la société Generali iard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que suivant jugement du 17 janvier 2025, la juridiction a statué sur le droit à indemnisation de M. [F] [G] et procédé à la liquidation de son préjudice corporel, à l’exception des postes de pertes de gains professionnels et actuels et futurs qu’elle a expressément réservés. Il convient désormais de procéder à la liquidation de chacun de ces deux postes de préjudices.
1. Sur la liquidation des postes de préjudices non encore évalués :
1.1 Sur la perte de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Il est établi par les pièces du dossier qu’avant son accident du 03 octobre 2017, M. [F] [G] travaillait en qualité de plombier intervention réseaux au sein de la Métropole [Localité 8] Normandie et qu’à la suite, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 20 janvier 2020, date à laquelle il a repris son activité à mi-temps thérapeutique. Après avoir été en arrêt de travail du 10 mai 2020 au 21 juin 2020 puis du 30 août 2020 au 31 octobre 2021, il a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 22 juin 2020 au 31 août 2020 et du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021 puis a repris à temps plein sur un poste adapté à compter du 1er janvier 2022 à la suite d’un avis d’aptitude émis par le médecin du travail le 21 décembre 2021 avec les restrictions suivantes: “pas de conduite de minipelle ni de conduite de camion. Pas de travail de terrassement ni de manipulation d’engins avec vibration. Pas de marteau piqueur. Pas de manutention supérieure à 10 kg. Pas de descente dans les regards. Pas d’astreinte. Possibilité d’ouverture de vannes”.
Il fait valoir qu’il a subi une perte de gains professionnels actuels procédant non seulement de la perte d’astreintes, du véhicule de service et d’heures supplémentaires mais aussi de la perte de chance d’une évolution de classification pendant sa cessation temporaire d’activité, ou encore de la perte d’indemnités journalières versées par l’organisme Collecteam (assurance prévoyance employeur) à compter du 25 avril 2021.
— au titre de la perte d’astreintes :
La société Generali iard accepte d’indemniser M. [F] [G] de sa perte d’astreintes d’un montant de 7 608,31 euros pour la période allant jusqu’à la date de consolidation du 01 janvier 2022, étant précisé qu’il ressort de la fiche de poste de M. [F] [G] du 2 septembre 2011 que l’emploi qu’il occupait avant l’accident en qualité de plombier canalisateur était assujetti à des astreintes rémunérées sur toute l’année 2016 et jusqu’en novembre 2017 pour un montant moyen annuel au 1er octobre 2017 de
1 790,19 euros et que du fait de son accident, il a été reclassé sur un poste aménagé et a perdu le bénéfice de ces astreintes ainsi qu’en attestent le courrier de la Métropole du 16 novembre 2021 et sa fiche de poste du 16 novembre 2021.
— au titre de la perte des heures supplémentaires :
Il ressort des bulletins de paie de M. [F] [G] sur les années 2016 et 2017 qu’avant l’accident, il a effectué des heures supplémentaires dont la rémunération entre octobre 2016 et septembre 2017 s’est élevée à 2 669,25 euros, ce que la société Generali iard ne discute pas. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’établit pas en revanche qu’il aurait bénéficié de façon systématique d’une évolution de classification tous les trois ans et les évolutions passées ne peuvent suffire pour rapporter la preuve de cette automaticité. Par ailleurs, il ne produit pas son contrat de travail comme il l’y était pourtant invité. A l’inverse, la société Generali iard communique la convention collective nationale applicable aux salariés de droit privé des régies de l’eau et de l’assainissement de la communauté évoqué à l’article 1 de l’avenant à son contrat de travail du 16 décembre 2011 pour le calcul des évolutions de classification et dont il résulte clairement à l’article 3.2.3 intitulé “évolution des carrières” que les situations individuelles font l’objet d’un examen selon une périodicité qui ne peut être supérieure à 3 ans et des modalités à définir au sein de chaque entreprise, l’évolution dépendant ainsi de l’appréciation des aptitudes du salarié à progresser dans le même emploi selon
son responsable hiérarchique.
Il s’ensuit que la perte des heures supplémentaires pour la période allant de septembre 2017 au 01 janvier 2022 s’établit comme suit :
2 669,25 euros x 4 ans + 2 669,25 euros x 3/12 mois = 11 344,31 euros.
— au titre du véhicule de service :
M. [F] [G] fait valoir qu’il bénéficiait, dans le cadre de ses fonctions, non pas d’un véhicule de fonction, mais d’un véhicule de service avec autorisation de remisage à son domicile, ce qui lui permettait d’effectuer ses trajets aller-retour entre son lieu de travail et son domicile et que suite à l’accident, il a perdu cet avantage qui était exclusivement lié à l’activité d’astreinte qu’il n’a plus avec son nouvel emploi. Sur la base d’une distance de 20 kms par jour entre son domicile et son travail et d’une indemnité kilométrique pour un véhicule de quatre chevaux, il estime cette perte de gains à la somme de 57 268,50 euros sur une période de 15 ans entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2032.
La société Generali iard ne discute pas le principe même de la perte de gains subie de ce chef mais offre la somme de 431,50 euros pour la période du 1er novembre 2021, date de reprise de son activité, au 01 janvier 2022.
S’il est constant que M. [F] [G] n’a pas retrouvé le bénéfice d’un véhicule de service sur son nouvel emploi, il n’y a pas lieu pour autant de limiter la perte y afférente à compter du 1er novembre 2021, date de la reprise de son activité alors qu’il ne peut être sérieusement discuté qu’il en a été privé dès l’accident. En revanche, comme la société Generali iard le fait observer, l’utilisation du véhicule de service n’avait vocation à être utilisé que pour les besoins du service, soit uniquement pendant les jours ouvrés.
La perte de gains subie de ce chef s’établit donc comme suit : sur la base non discutée d’une distance de 20 kms par jour entre le domicile et le lieu de travail de M. [F] [G] et d’une indemnité kilométrique de 0,523 pour un véhicule de quatre chevaux : 20 kms x 250 jours ouvrés par an x 4 ans (pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022, date de la consolidation) x 0,523 = 10 460 euros.
— au titre de l’absence d’évolution de classification :
Comme il l’a été précédemment jugé, si M. [F] [G] excipe d’une perte de 1 553,44 euros du fait de son absence d’évolution de classification entre le 1er juillet 2020 et le 1er janvier 2022, les éléments qu’il communique restent insuffisants pour établir avec certitude qu’il aurait bénéficié systématiquement de cette évolution de classification. Sa demande formée de ce chef sera rejetée.
— au titre de la perte des indemnités journalières Collecteam:
M. [F] [G] fait valoir qu’il a perdu à compter du 05 avril 2021 le bénéfice des indemnités journalières Collecteam (assurance prévoyance employeur) et réclame de ce chef la somme de 4 922,10 euros pour la période du 5 avril 2021 au 1er janvier 2022 sur la base d’une indemnité journalière de 18,23 euros.
La société Generali iard ne s’oppose pas à cette demande. Il y sera donc fait droit.
Au regard de ces éléments, la perte de gains professionnels actuels s’établit donc comme suit: 7 608,31 euros + 11 344,31 euros + 10 460 euros + 4 922,10 euros = 34 334,72 euros
Contrairement à ce que soutient la société Generali iard, il n’y a pas lieu d’imputer les indemnités journalières servies à M. [F] [G] par l’organisme social jusqu’à la date de consolidation alors qu’il ressort des bulletins de paie produits qu’il a bénéficié d’un maintien de salaire excluant par là-même le paiement notamment des astreintes et des heures supplémentaires.
En conséquence, il sera donc alloué à M. [F] [G] la somme de
34 334,72 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
1.2 Sur la perte de gains professionnels futurs :
Ce poste a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la perte effective de revenus du fait de l’accident, sans qu’il puisse être exigé de la victime qu’elle limite son préjudice.
M. [F] [G] réclame de ce chef une somme de 92 960 euros correspondant à la perte des astreintes, des heures supplémentaires et du véhicule de service du 1er janvier 2022, date de la consolidation jusqu’au 13 février 2033, date de son départ à la retraite.
— au titre de la perte des astreintes :
La société Generali iard accepte d’indemniser M. [F] [G] de sa perte d’astreintes d’un montant de 19 692 euros pour la période allant du 01 janvier 2022 au 13 février 2033, date prévisible de son départ à la retraite. Cette somme sera en conséquence allouée.
— au titre de la perte des heures supplémentaires :
Sur la base d’une perte annuelle de 2 669,25 euros comme calculée pour la perte des gains professionnels actuels, il convient d’allouer la somme de : 2 669,25 euros x 11 ans + 2 669,25 euros x 1,5/12 mois pour la période du 01 janvier 2022 au 13 février 2033 = 29 695,40 euros.
— au titre de la perte du véhicule de service :
Sur la base d’une distance de 20 kms par jour entre le domicile et le lieu de travail de M. [F] [G] et d’une indemnité kilométrique de 0,523 pour un véhicule de quatre chevaux, la perte afférente à l’absence de véhicule de service, à compter du 1er janvier 2022, date de la consolidation et jusqu’au 31 décembre 2032, comme demandé, la perte s’établit ainsi : 20 kms x 250 jours ouvrés par an x 11 ans x 0,523 = 28 765 euros.
Au regard de ces éléments, la perte de gains professionnels futurs s’établit donc comme suit: 19 692 euros + 29 695,40 euros + 28 765 euros = 78 152,40 euros
Après imputation des arrérages échus et du capital de rente AT servis par la Cpam de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] pour un montant total de
4 253,48 euros et 71 039,85 euros, il sera alloué à M. [F] [G] la somme de 2 859,07 euros. (= 78 152,40 euros – 4 253,48 euros – 71 039,85 euros).
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la société Generali iard à payer à M. [F] [G], en complément des sommes précédemment allouées suivant jugement du 17 janvier 2025, les sommes de :
— 34 334,72 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 2 859,07 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
les dites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner la société Generali iard aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire.
La société Generali iard ainsi condamnée aux dépens, devra payer à M. [F] [G] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu le jugement rendu le 17 janvier 2025,
Condamne la société Generali iard à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes :
— 34 334,72 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 2 859,07 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société Generali iard aux dépens de l’instance qui comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire,
Condamne la société Generali iard à payer à M. [F] [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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