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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00416 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3SG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [N] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [A]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 mai 2025
ENTRE :
Madame [W] [P]
née le 02 Février 1976 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-001936 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 10]
représentée par Monsieur [G] [M], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [P] a été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2018 des suites duquel un taux d’incapacité de 08% lui a été attribué au titre de cervicalgies.
Elle a été victime d’un nouvel accident du travail survenu le 06 janvier 2021 pour lequel son état de santé a été déclaré consolidé le 15 décembre 2022 selon décision de la [3] ([6]) de la [Localité 8] en date du 23 novembre 2022.
Par courrier en date du 16 décembre 2022, réceptionné le 22 décembre 2022 par l’organisme, Madame [P] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) de la [7] qui, en sa séance du 04 mai 2023, a confirmé la date de consolidation fixée par la caisse.
Par requête déposée le 20 juin 2023, Madame [W] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de ce rejet.
Par jugement avant-dire-droit du 22 mai 2024, le tribunal a organisé une expertise médicale et désigné le docteur [B] [T], remplacé par le docteur [J] [C] par ordonnance du 29 mai 2024.
L’expert a établi son rapport le 20 septembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 05 mai 2025.
Madame [W] [P] sollicite l’homologation de la date de consolidation fixée par l’expert ainsi que la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] sollicite également l’homologation de la date de consolidation fixée par l’expert mais s’oppose à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la date de consolidation
Aux termes de l’article L442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Il est constant que la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical.
Aux termes de son rapport établi le 20 septembre 2024, le docteur [J] [C] indique que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a souffert Madame [P] le 06 janvier 2021 n’étaient pas consolidées au 15 décembre 2022 mais au 22 mars 2023.
Madame [P] et la [7] s’accordent aujourd’hui sur cette date.
Ainsi, il convient de fixer au 22 mars 2023 la date de consolidation de l’état de santé de Madame [P] des suites de l’accident du travail du 06 janvier 2021.
2-Sur les demandes accessoires
La [7] succombant, elle supportera les dépens.
L’équité commande que la caisse soit condamnée à verser à Madame [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l’état de santé de Madame [W] [P] à la suite de son accident du 06 janvier 2021 est consolidé au 22 mars 2023 ;
CONDAMNE la [4] aux dépens ;
CONDAMNE la [4] à payer à Madame [W] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [W] [P]
[7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[7]
Le
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