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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 23 janv. 2026, n° 25/06906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06906 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYCJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/06906 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYCJ
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [K] [P], [X] [R]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Carole AIROLDI-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229
Madame [J] [F] [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie HOLZMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 63
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 23 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [K], [P], [X] [R] et Madame [J], [F] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K], [P], [X] [R], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12],
et de
Madame [J], [F] [E], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K], [P], [X] [R] et de Madame [J], [F] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 23 juillet 2025 ;
DIT que Madame [J], [F] [E] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [K], [P], [X] [R] à verser à Madame [J], [F] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 €), en deux mensualités égales de 25 000,00 euros ;
DIT que la première mensualité de 25 000,00 euros est à payer par Monsieur [K], [P], [X] [R] à Madame [J], [F] [E] dans les deux jours du prononcé divorce et la deuxième du même montant, le premier jour ouvrable de l’année suivante, au besoin l’y condamne ;
CONSTATE que Monsieur [K], [P], [X] [R] et Madame [J], [F] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [V] [R], née à [Localité 13] le [Date naissance 1] 2009 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [V] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) Hors période de vacances scolaires :
— Les semaines paires chez son père, du dimanche au dimanche ;
— Les semaines impaires chez sa mère du dimanche au dimanche ;
b) Pendant les vacances scolaires de Noël :
— Les années paires : [V] sera avec son père du 24 décembre au matin au 26 décembre fin d’après-midi et passera la soirée du Nouvel An avec sa mère ;
— Les années impaires : [V] sera avec sa mère du 24 décembre au matin au 26 décembre fin d’après-midi et passera la soirée du Nouvel An avec son père ;
c) Pendant les vacances scolaires d’été :
— Les années paires : La 1ère et la 3ème quinzaine chez son père et la 2ème et la 4ème quinzaine chez sa mère ;
— Les années impaires : La 1ère et la 3ème quinzaine chez sa mère et la 2ème et la 4ème quinzaine chez son père ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que Monsieur [K], [P], [X] [R] prend à son entière charge, pour les deux enfants [W] et [V], le coût des abonnements téléphoniques, la mutuelle, la cantine, les transports en communs, le budget nourriture d'[W] et 70€ d’argent de poche pour chacune d’entre elles ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [K], [P], [X] [R] bénéficie du quotient familial de la [9] ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur le rattachement fiscal des enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 janvier 2026, prorogé au 23 janvier 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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