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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/06458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06458 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MX3H
Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026
à :Me Bernard BOULOUD
Copie certifiée conforme
délivrée le :26 Mars 2026
à :Monsieur, [E], [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [E], [D]
né le, [Date naissance 1] 2003 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Février 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°FFI182599164 acceptée le 27 avril 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur, [E], [D] un prêt personnel d’un montant en capital de 8 000.00€ remboursable en 60 mensualités de 147.15€ hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3.95% et au TAEG de 4.02%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier du 1er mars 2024, mis en demeure Monsieur, [E], [D] de lui régler la somme de 663.32€ sous quinzaine et l’a informé qu’à défaut de règlement la déchéance du terme serait encourue et que le solde du crédit serait immédiatement exigible.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société de crédit a mis en demeure Monsieur, [E], [D] de payer la somme de 8 102.07€.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur, [E], [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— déclarer sa demande bien fondée, et en conséquence,
— condamner Monsieur, [E], [D] à payer à la requérante la somme de 8 102.07€ outre intérêts au taux de 3.95% sur la somme de 7 570.17€ à compter du 24 avril 2024,
— condamner Monsieur, [E], [D] à lui payer la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [E], [D] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 février 2026.
A cette audience, le tribunal a soulevé l’ensemble des dispositions d’ordre public tirés du code de la consommation et a invité les parties à faire toute observation.
A cette audience, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, représenté par son conseil, indique avoir répondu aux moyens soulevés d’office tirés du code de la consommation et précise s’en rapporter à ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur, [E], [D] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°FFI182599164
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 04 novembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 24 octobre 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°FFI182599164
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
Soutenir que le juge ne peut soulever d’office les dispositions du Code de la consommation que si les moyens de droit sont soulevés et les irrégularités démontrées par l’emprunteur vide de toute substance les dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation qui ont pour objet de rendre effective la protection des consommateurs.
Ce moyen sera donc écarté.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation);
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public et donc de démontrer qu’il a bien procédé à cette consultation.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de consulter le FICP est prévue avant toute décision effective d’octroyer un crédit. L’article L.312-16 du Code de la consommation commande de consulter ce fichier avant de conclure le contrat de prêt.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES ne justifie pas avoir procédé à la consultation obligatoire du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Par ailleurs, il apparait que la société de crédit ne justifie pas avoir vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations dans la mesure où il n’est versé aux débats qu’un bulletin de salaire du mois de janvier 2023 alors que le contrat de crédit a été conclu le 27 avril 2023 et ce d’autant plus que la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur fait état de charges dont la réalité n’a pas été vérifiée.
Dès lors, il apparait que la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES n’a pas satisfait à son obligation de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Le manquement aux dispositions de l’article L.312-16 du Code de la consommation précitée par l’établissement prêteur est donc, de ce seul fait caractérisé.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Monsieur, [E], [D] (8 000.00€) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine (791.44€), comme cela résulte du décompte produit par la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES qui n’est pas contesté, soit la somme de 7 208.56€.
Ainsi, Monsieur, [E], [D] sera condamné à payer la somme de 7 208.56€ à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 24 octobre 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [E], [D], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’action diligentée par la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur, [E], [D] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt n°FFI182599164 contracté par Monsieur, [E], [D] auprès de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 7 208.56€ avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 24 octobre 2025 ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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