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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 22 août 2025, n° 22/03183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/0474
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [L] [V]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société RYANAIR
[Adresse 2]. DUBLIN – IRLANDE
Défenderesse représentée par LE CABINET FTPA, avocats au barreau de PARIS, susbtitué
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 7 Juillet 2023
date des débats : 04 Juillet 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/03183 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L5QT
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Sandy MOCKEL
— CCC à LE CABINET FTPA
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par déclaration au greffe en date du 30 octobre 2022, Madame [L] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société RYANAIR LIMITED à l’indemniser suite à l’annulation de son vol de MARSEILLE à NANTES prévu le 26 juin 2018 .
Elle sollicite en conséquence de condamner la société RYANAIR LIMITED, au paiement de :
La somme de 250€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;25€ en application de l’article 14 du règlement ;150€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code dc commerce.
Appelée à l’audience du 22 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 avril 2024, puis du 27 septembre 2024, puis du 31 janvier 2025, et enfin du 4 juillet 2025 à laquelle elle a été évoquée.
Dans ses conclusions déposées à cette audience par son conseil, Madame [L] [V] sollicite de :
Dispenser le demandeur de l’obligation de procéder à une tentative de conciliation ;
Renvoyer la question préjudicielle :
« Le simple envoi d’un mail par la compagnie aérienne aux passagers, sans autre prise en charge, à proximité de l’heure du décollage initialement prévue, leur proposant un remboursement ou un réacheminement sans autre information sur les délais de ce dernier, suffit-il à caractériser une mesure raisonnable au sens d el’article 5 du règlement 261/2004 ; »
Surseoir à statuer.
Condamner la défenderesse au paiement de :
La somme de 250€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;25€ en application de l’article 14 du règlement ;150€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code du commerce.Elle indique que le vol du 26 juin 2018 de [Localité 5] à [Localité 7] a été annulé et qu’elle ne s’est pas vu proposer de solution de réacheminement et s’agissant d’un vol de moins de 1500 kilomètres, en l’espèce de 674 kilomètres, elle est fondé à se prévaloir des dispositions du règlement européen 261/2004.
Elle s’oppose aux conclusions de la défenderesse qui indique que l’annulation du vol résulte de l’attribution d’un nouveau créneau horaire attribué par les contrôleurs aériens au vol litigieux et en raison des délais légaux de travail.
Elle considère qu’il ne s’agit pas d’une circonstance extraordinaire s’apparentant à la force majeure permettant d’exonérer la société RYANAIR LIMITED de ses obligations d’indemnisation.
Elle affirme que si la défenderesse indique qu’un nouveau créneau horaire a été attribué au vol litigieux, rien ne le démontre, que cette modification de créneau horaire serait surprenante en l’absence d’incident et qu’aucune pièce ne justifie cette modification à l’exception d’un rapport Eurocontrol qui ne mentionne pas de restriction à l’aéroport de [Localité 6] justifiant une modification de l’heure de départ.
Elle ajoute qu’une modification de créneau horaire tout comme l’impossibilité pour l’équipage d’effectuer l’ensemble des vols en raison de la durée limitée du travail ne peuvent constituer des circonstances extraordinaires.
Elle estime par ailleurs que la défenderesse n’a pas pris les mesures suffisantes en adressant aux passagers un mail leur offrant le choix entre un réacheminement et le remboursement de leur billet qu’il ne s’agit pas d’une mesure raisonnable et elle demande à la juridiction de sursoir à statuer afin de transmettre la question suivante à la Cour de justice de l’Union européenne :
« Le simple envoi d’un mail par la compagnie aérienne aux passagers, sans autre prise en charge, à proximité de l’heure du décollage initialement prévue, leur proposant un remboursement ou un réacheminement sans autre information sur les délais de ce dernier, suffit-il à caractériser une mesure raisonnable au sens de l’article 5 du règlement 261/2004 ? »
En réplique, dans ses conclusions déposées à la même audience la société RYANAIR LIMITED représentée par son conseil conclut au débouté des demandes formulées et sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [L] [V] au paiement de la somme de 300€ au titre des frais irrépétibles.
Elle considère tout d’abord qu’il n’y a pas lieu à saisine de la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle n’étant ni claire ni pertinente.Elle estime que la définition des mesures raisonnables a déjà été précisée par la jurisprudence européenne qui les interprète comme des mesures préventives techniquement et économiquement réalisables qui n’ont aucun lien avec l’envoi d’un mail aux passagers pour leur proposer une assistance suite à l’annulation d’un vol.
Elle reproche à la demanderesse de confondre la notion de mesures raisonnables et l’obligation d’assistance que le règlement européen met à la charge du transporteur, comprenant l’obligation de rembourser le vol ou de proposer une solution de réacheminement.
Elle ajoute que dès qu’un vol est annulé ou retardé, elle envoie un mail aux passagers pour leur proposer un remboursement ou un réacheminement, que ce procédé n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 8 du règlement européen et constitue la solution la plus rapide et la plus sûre.
En l’espèce, la demanderesse a opté pour le remboursement et qu’elle a été remboursée le lendemain du départ du vol litigieux et affirme que la jurisprudence européenne tient compte des réalités opérationnelles du transporteur aérien et admet que dans certains cas le réacheminement est impossible.
Concernant la demande indemnitaire, elle soutient que le vol litigieux du 26 juin 2018 a été annulé en raison d’une circonstance extraordinaire en présence de laquelle il n’y a pas lieu à indemnisation en vertu des dispositions de l’article 5.3 du règlement européen.
Elle affirme que les dispositions de l’annexe 1 du règlement 261/2004 « les restrictions liées à la gestion du Traffic aérien ou la fermeture de l’espace aérien ou d’un aéroport » sont considérées comme des circonstances extraordinaires.Elle ajoute que le vol litigieux s’est vu attribué un nouveau créneau horaire par les contrôleurs aériens, le dernier créneau horaire étant 18h01 soit 20h01 heure locale.
Or, en raison du retard conséquent provoqué par l’attribution des nouveaux créneaux horaires imposés par le contrôle des Traffic aérien ATC) l’équipage aurait dépassé la limite légale d’heures de service le rendant inapte à poursuivre les vols qui lui étaient assignés.
Le vol litigieux a donc été annulé en raison de la décision de l’ATC qui constitue une circonstance extraordinaire.
Elle affirme qu’elle ne pouvait pas mettre en place de mesure raisonnable pour éviter l’annulation du vol sans mettre en jeu la sécurité des passagers et a proposé aux passagers le choix entre un remboursement ou un réacheminement, la demanderesse ayant opté pour la première solution a été remboursée de la somme de 77,42€ le 27 juin 2018.
Elle s’oppose enfin à la demande fondée sur l’article 14 du règlement européen et sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive à défaut de justificatif d’un préjudice
Pour un plus ample exposé des prétentions, il est expressément fait référence en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 4 juillet 2025.
La décision, contradictoire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que :« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel ;
Sur l’interprétation des Traités, sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes et organismes de l’Union, »« Lorsqu’une qu’une telle question est soulevée devant une juridiction ou un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question ».
Par ailleurs, pour la jurisprudence européenne, la question soulevée doit être pertinente.
En l’espèce Madame [L] [V] sollicite de sursoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante :
« Le simple envoi d’un mail par la compagnie aérienne aux passagers, sans autre prise en charge, à proximité de l’heure du décollage initialement prévue, leur proposant un remboursement ou un réacheminement sans autre information sur les délais de ce dernier, suffit-il à caractériser une mesure raisonnable au sens de l’article 5 du règlement 261/2004 ? »
En premier lieu la jurisprudence européenne a précisé les mesures raisonnables qui doivent être démontrées par le transporteur comme étant des mesures préventives lui imposant de tout mettre en œuvre pour éviter le retard ou l’annulation du vol et pallier ou éviter la survenance d’une circonstance extraordinaire.
Par ailleurs, il ressort de l’article 5.3 du règlement européen 261/2004 que :
« Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
Il en résulte qu’il convient de distinguer les mesures raisonnables devant être prises par le transporteur pour éviter l’annulation du vol en raison de circonstances extraordinaires, de l’obligation mise à sa charge par l’article 8 du même règlement européen 261/2004, une fois le vol est annulé ou retardé, de rembourser le passager ou de lui proposer une solution de réacheminement.
Dans sa question, la demanderesse semble faire une confusion entre l’obligation d’assistance prévue par l’article 8 du règlement et l’obligation de prendre les mesures raisonnables pour éviter le retard ou l’annulation du vol.
Il en résulte que la question posée n’étant pas pertinente en l’espèce, il n’y pas lieu de sursoir à statuer pour la transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 5], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :
disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de :
a) 250€ pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;b) 400€ pour tous les vols intercommunautaires de plus de 1500 kilomètres et tous les vols de 1500 à 3500 kms ;c) 600€ pour les vols qui ne relèves pas de a) ou b )
Lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
En l’espèce, le vol [Localité 5] à [Localité 7] est de 674 kilomètres.
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (CE) nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
Les termes de circonstances extraordinaires figurant dans une disposition qui constitue une dérogation au principe de l’indemnisation forfaitaire doivent être interprétées strictement de façon à garantir un niveau élevé de protection des passagers.
Il en résulte que l’exonération d’indemnisation par la compagnie est soumise à une double condition de preuve :
— prouver que les circonstances alléguées découlent d’évènements qui par leur nature ou leur origine sont imprévisibles et irrésistibles, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de ce dernier.
— prouver que la compagnie a pris toutes les mesures raisonnables sans sacrifices insupportables pour elle pour éviter que les circonstances extraordinaires avancées ne conduisent à l’annulation du vol.
L’article 14 du règlement (CE) 261/2004 dispose que de telles circonstances extraordinaires peuvent se produire en particulier, en ces d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien.
Les circonstances extraordinaires sont, au sens de la jurisprudence de la CJUE des évènements sur lesquels la compagnie aérienne n’a pas de contrôle et qui causent l’annulation ou le retard du vol, même si toutes les mesures raisonnables ont été prises pour l’éviter.
Au surplus, seules sont exonératoires les circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il incombe à celui qui prétend s’en prévaloir d’établir qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation c’est-à-dire par celle qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répond notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné.
Il ressort de la jurisprudence tant interne qu’européenne qu’il revient à celui qui allègue une circonstance extraordinaire de prouver que l’évènement litigieux ne relevait pas de l’exercice normal de transporteur.
En l’espèce, la défenderesse affirme avoir été contrainte d’annuler le vol litigieux en raison des restrictions du contrôle aérien qui aurait empêché son équipage de réaliser le vol.
Elle explique que le vol initialement prévu à 17h40 s’est vu attribuer un nouveau créneau horaire par les contrôleurs aériens ATC et qu’en raison de ce changement d’horaire l’équipage aurait dépassé les limites légales d’heures de service, ce qui constituait une circonstance extraordinaire.
Cependant la défenderesse ne justifie pas qu’un nouveau créneau horaire ait été attribué au vol litigieux.
Elle ne verse aux débats qu’un un rapport Eurocontrol dans lequel est indiqué qu’il y a eu des régulations dans la zone de [Localité 5], aux aéroports de [Localité 3] et [Localité 8].
Il ne ressort pas cependant de ce document qu’il y ait eu une restriction à l’aéroport de [Localité 5] ou un évènement justifiant une modification de l’horaire de départ.
Par ailleurs la gestion des horaires de travail de l’équipage relève de la maîtrise de la compagnie qui doit anticiper d’éventuels retards et à laquelle il incombait de trouver les mesures pour éviter l’annulation du vol.
Il convient de constater que la société RYANAIR LIMITED ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à l’annulation du vol litigieux.
Elle devra en conséquence indemniser Madame [L] [V] de la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice d’information sur les droits des passagers
L’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que “le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager”.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Des dommages et intérêts ne peuvent toutefois être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé le défaut de remise de la notice d’information concernant les droits des passagers en cas de retard, dès lors qu’il a pu faire valoir ses droits à indemnisation.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur la demande en dommage et intérêts
Le droit de défense est légitime et n’est en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
A défaut de justifier de l’existence d’un préjudice, il convient de débouter Madame [L] [V] de sa demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 400€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société RYANAIR LIMITED devra payer à Madame [L] [V] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le droit proportionnel défini par l’Article A444-32 du Code de Commerce est à la charge du créancier lorsque l’huissier de justice recouvre ou encaisse, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 141-1 du code des procédures civiles d’exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur.
Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société RYANAIR LIMITED sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
Dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer et à transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle ;
Déclare recevable l’action de Madame [L] [V] à l’encontre de la société RYANAIR LIMITED sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;
Condamne la société RYANAIR LIMITED à payer à Madame [L] [V] la somme de 250€ à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol ;
Condamne la société RYANAIR LIMITED à payer à Madame [L] [V] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société RYANAIR LIMITED aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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