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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 22/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 12 Février 2025
N° RG 22/00757 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FU3X
==============
[Z] [N]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me BUFFON T25
— Me KARM T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Patricia BUFFON, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 ; Me Fabienne ANNILUS, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES,
N° RCS 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024, à l’audience du 23 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 18 décembre 2024. A cette date, elle a été prorogée au 12 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 décembre 2014, la [Adresse 6] a consenti à la SARL DES BOCHETS, un prêt immobilier d’un montant de 1 040 000,00 euros et pour lequel Monsieur [Z] [N] et Madame [V] [N] se sont portés cautions solidaires.
Le 22 août 2014, Monsieur [Z] [N] a, en qualité de caution, adhéré à une assurance emprunteur auprès de la SA CNP ASSURANCES, afin de garantir ses obligations en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’invalidité totale et définitive et d’incapacité de travail consécutive à un accident.
Son adhésion a été acceptée le 24 novembre 2014.
Le 26 avril 2018, Monsieur [Z] [N] a été victime d’un accident domestique et a fait l’objet d’un arrêt de travail qui a été reconduit.
Le 27 août 2018, Monsieur [Z] [N] a sollicité la prise en charge de son prêt par la SA CNP ASSURANCES laquelle a, par courrier en date du 7 janvier 2019, refusé sa garantie.
Par courrier en date du 26 janvier 2019, Monsieur [Z] [N] a contesté la décision de la SA CNP ASSURANCES de ne pas prendre en charge les échéances de son prêt.
Puis, la SA CNP ASSURANCES a, une nouvelle fois, refusé la prise en charge du prêt de Monsieur [Z] [N] en l’absence de cause extérieure ayant provoqué l’accident, par courrier en date du 19 mars 2019.
Monsieur [Z] [N] a ensuite saisi la Médiation de l’assurance sans qu’une décision différente n’ait été rendue.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2022, signifié à personne morale, Monsieur [Z] [N] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant la présente juridiction, afin d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 71 013,25 euros au titre de la garantie Incapacité temporaire totale de travail ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Monsieur [Z] [N] demande au juge de la présente juridiction, au visa des articles 1104, 1231-7 et 1343-2 du Code civil, de condamner la SA CNP ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
71 013,25 euros, sauf à parfaire, au titre de la garantie Incapacité temporaire totale de travail, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive, les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [N] fait valoir, sur le fondement de l’article 2238 du Code civil, que la prescription a été suspendue par la saisine de la médiation de l’assurance de sorte que l’assignation délivrée le 23 mars 2022 n’était pas atteinte de prescription. En outre, il conteste l’application des dispositions relatives à la qualité de caution et indique ne pas avoir eu conscience de souscrire une assurance à ce titre. Il soutient notamment que l’acte n’évoquait que très peu la mention d’engagement en tant que caution de sorte qu’il pensait s’engager en sa qualité de gérant de la SARL DES BOCHETS. Par ailleurs, il expose que les documents demandés afin de déclarer le sinistre ne font aucunement mention de la preuve d’une procédure de recouvrement engagée à son encontre en qualité de caution. Au surplus, il précise que les refus de prise en charge de son prêt n’ont jamais été motivés sur ce fondement. Enfin, il soutient que la définition de la cause extérieure de l’accident doit s’entendre comme une cause qui n’est imputable ni à une altération organique ou fonctionnelle de l’individu, ni à un acte volontaire de la part de l’assuré lui-même. Par conséquent, au regard des conditions de son accident, il considère que la SA CNP ASSURANCES ne saurait fonder son refus sur le défaut de cause extérieure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la SA CNP ASSURANCES demande au juge de la présente juridiction de :
Déclarer Monsieur [Z] [N] irrecevable et en tout cas, mal-fondé en ses diverses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [Z] [N] à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre des frais d’avocat. Condamner Monsieur [Z] [N] en tous dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CNP ASSURANCES expose tout d’abord, sur le fondement de l’article L.114-1 du Code des assurances et de l’article 24 du contrat d’assurance que le délai biennal s’applique de sorte que l’action engagée par Monsieur [Z] [N] le 23 mars 2022 est prescrite. Elle soutient ensuite que Monsieur [Z] [N] a souscrit à cette assurance en qualité de caution et qu’il n’a pas respecté les clauses du contrat d’assurance tendant à mettre en place la garantie relative à l’incapacité de travail consécutive à un accident. Elle précise notamment qu’il n’a pas respecté l’article 17 aux termes duquel les cautions doivent avoir été actionnées au titre de leur obligation de cautions pendant plus de 6 mois à la date de survenance du sinistre. En outre, elle soutient que Monsieur [Z] [N] ne pouvait ignorer son engagement en qualité de caution dès lors qu’il ressortait du bulletin d’adhésion ainsi que du contrat de prêt, qu’il s’engageait en cette qualité. Enfin, elle soutient que l’accident qu’il a subi n’entre pas dans les évènements garantis par le contrat d’assurance et notamment compte tenu de l’absence de cause extérieure à Monsieur [Z] [N] dans la réalisation de l’accident.
Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience juge unique du 23 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 avant de faire l’objet d’une prorogation au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’ article 789 du code de procédure civile énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 23 mars 2022 soit postérieurement au 1er janvier 2020. Le juge de la mise en état était donc exclusivement compétent pour connaître des fins de non recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir de Monsieur [N], en l’absence d’éléments nouveaux nés postérieurement au déssaisissement du juge d ela mise en état. Le présent Tribunal n’a donc plus compétence pour statuer sur ces fins de non recevoir.
Par conséquent, les fins de non recevoir de la SA CNP ASSURANCES au titre de la prescription et du défaut de qualité à agir de Monsieur [N], seront déclarées irrecevables.
En tout état de cause, il sera constaté que le moyen soulevé par la CNP ASSURANCES selon lequel une procédure de recouvrement doit avoir été engagée à l’encontre de Monsieur [N] en qualité de caution pendant plus de 6 mois à date de survenance du sinistre, relève des conditions d’application du contrat pour mettre en œuvre la garantie, de sorte que les éléments invoqués à ce titre constituent une défense au fond et non pas une fin de non-recevoir.
Par conséquent, il convient de les examiner dans la rubrique qui suit relative au fond du présent litige.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose quant à lui que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
En l’espèce, il ressort du bulletin individuel d’adhésion en date du 22 août 2014, que Monsieur [Z] [N] s’est engagé en qualité de caution personne physique. En outre, cette qualité de caution est évoquée dans les premières lignes du bulletin d’adhésion, et ce de manière claire, de sorte que la simple mention de sa profession de « GERANT DE SOCIETE » n’a pu être à l’origine d’une quelconque incertitude quant aux conditions applicables au présent contrat.
Par ailleurs, il résulte également du contrat de prêt conclu avec la [Adresse 6] que Monsieur [Z] [N] s’est engagé en tant que caution de la SARL DES BOCHETS.
En conséquence, Monsieur [Z] [N] ne pouvait légitimement ignorer avoir contracté en qualité de caution.
Selon les termes du contrat d’assurance et notamment de l’article 17 de la notice d’information pour les prêts professionnels, “les cautions, telles que précisées au bulletin individuel de demande d’adhésion, doivent avoir été actionnées au titre de leur obligation de cautions pendant plus de 6 mois à la date de survenance du sinistre ».
Il ressort de la page n°2 du bulletin d’adhésion, signé par Monsieur [Z] [N], que ce-dernier s’est vu remettre un exemplaire de la notice d’information. En outre, Monsieur [Z] [N] n’apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer une transmission tardive de la notice d’information.
Dès lors, Monsieur [Z] [N] ne peut méconnaitre les stipulations contractuelles, lesquelles lui sont pleinement opposables.
Il résulte des stipulations de la notice d’assurance et notamment de l’article 18.4 de la notice intitulé « FORMALITES A REMPLIR EN CAS DE SINISTRE » que « Nota : pour les Assurés ayant la qualité de caution telle que précisée au bulletin individuel de demande d’adhésion, outre les pièces relatives à leur état de santé, il convient de transmettre une copie des documents justifiant la mise en œuvre depuis plus de 6 mois à la date du sinistre de la procédure de recouvrement engagée à leur encontre en qualité de caution ». Ce même article précise également que le versement des prestations est subordonné à la production de ces justificatifs.
Cependant, Monsieur [Z] [N] ne produit pas ces éléments.
Ainsi, à défaut de preuve de l’engagement d’une procédure de recouvrement à son encontre en qualité de caution depuis plus de 6 mois à la date du sinistre, Monsieur [Z] [N] ne peut se prévaloir de la prise en charge des échéences du prêt en cause par la SA CNP ASSURANCES au titre de son incapacité temporaire totale de travail et ce en dehors de toute appréciation de la notion d’extériorité de l’accident.
Par conséquent, Monsieur [Z] [N] sera débouté de sa demande en paiement au titre de la garantie Incapacité temporaire totale de travail, de même que de ses demandes subséquentes de condamnation aux intérêts légaux, de capitalisation des intérêts et de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA CNP ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] qui succombe, ne saurait en conséquence voir accueillie sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les fins de non recevoir soulevées par la SA CNP ASSURANCES
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande en paiement au titre de la garantie Incapacité temporaire totale de travail ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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