Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 18 juil. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/226
R.G n°25/00223- service Hospitalisation sous contrainte
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [U] [D]
ORDONNANCE
rendue le 18 juillet 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de , greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[U] [D]
né le 1er aout 1944 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Léa COULON avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [U] [D] présentée par [L] [H] le 11 juillet 2025 en qualité de compagne ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 11 juillet 2025 par le Dr [M] [T] et le 11 juillet 2025 par le Dr [F] [I] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’Établissement Public de [Localité 7] en date du 11 juillet 2025 prononçant l’admission de [U] [D] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 11 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 juillet 2025 par le Dr [A] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 14 juillet 2025 par le Dr [E] [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [U] [D] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 15 juillet 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 15 juillet 2025;
Vu l’avis motivé établi le 15 juillet 2025 par le Dr [P] [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 18 juillet 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[U] [D] était hospitalisé à l’Établissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 11 juillet 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 11 juillet 2025 par le Dr [F] [I] et le 11 juillet 2025 par le [M] [T] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
«- Délire de persécution
— Menace suicidaire».
« Trouble du comportement avec de l’hétéro agressivité dans le cadre d’un délire de persécution ; on constate un déni complet de ses troubles, refus des soins, ainsi qu’une alliance thérapeutique très précaire. Dans ces conditions les soins sans consentement sur demande d’un tiers sont à maintenir et le patient est informé. »
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 12 juillet 2025 par le Dr [A] [C] indiquait : « Ce jour on note une amélioration clinique progressive par rapport à son entrée. Le patient est calme, le contact s’améliore et présente une attitude moins méfiante. Le discours est cohérent émaillé par des éléments délirants à thématique de persécution et d’empoisonnement d’intensité réduite. La symptomatologie psychotique serait probablement liée à une complication fréquente post chirurgicale, en particulier chez les personnes âgées. l’humeur est triste réactionnelle à sa situation psychosociale, sans pour autant associer des idées suicidaires ou noires. Le potentiel d’hétéro agressivité est contenue sous traitement. Néanmoins la conscience des troubles reste faible et l’adhésion aux soins est progressive. j’atteste que l’état clinique actuel de Monsieur [D] nécessite des soins appropriés sous surveillance hospitalière. La mesure de soins sans consentement est justifiée et à maintenir pour garantir la continuité des soins. »
Le certificat médical dit des 72h établi le14 juillet 2025 par le Dr [E] [O] ; indiquait : « Confusion mentale avec opposition, délire de persécution, agressivité (au sortir d’une anesthésie). Ce jour plus apaisé mais reste délirant, persécuté envers une partie de sa famille. Tristesse+)
consentement encore altéré. Poursuite de l’hospitalisation à temps plein en SSCDT.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [U] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 15 juillet 2025 par le Dr [P] [X] constatait que : “ Le patient présente toujours quelques idées de persécution. Il n’a pas d’idée noire ou suicidaire et il ne se souvient pas d’en avoir eue depuis plusieurs années. Il présente une pathologie somatique importante et il en est conscient. l’alliance thérapeutique est satisfaisante et l’observance du traitement est bonne. Le patient reste encore fragile et peut se mettre facilement en danger.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète”.
L’avis précisait que l’état de santé de [U] [D] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, [U] [D] déclarait qu’il était arrivé à [Localité 7] dans un contexte de gros problèmes de santé multiples mais également sur fond de méfiance familiale vis à vis de sa belle fille dont il pense qu’elle serait ravie de son décès ; qu’il disait bien s’entendre avec son épouse et souhaiter rentrer à son domicile même s’il acceptait un maintien dans le cadre actuel du fait d’une fragilité persistante tout en admettant une amélioration de son état de santé grâce au traitement.
Le conseil de [U] [D] était entendu en ses observations. Il indiquait que son client s’accordait sur un maintien dans le cadre actuel.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [U] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médi caux et à l’AMM sous réserve d’une alliance thérapeutique, manifestement désormais installé, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à son intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [D] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 18 juillet 2025 :
à [U] [D] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Léa COULON par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’E.P.S.M [Localité 7] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au tiers demandeur par lettre simple
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement ·
- Enquêteur social ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Hôpitaux ·
- Maintien
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Victime ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Étranger
- Médecin ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Adresses
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Côte d'ivoire ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Recours en annulation ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Perquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Réglement européen ·
- Annulation ·
- Aéroport ·
- Union européenne ·
- Horaire ·
- Indemnisation ·
- Équipage ·
- Retard
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Assurances ·
- Caution ·
- Adhésion ·
- Sinistre ·
- Prêt ·
- Qualités ·
- Incapacité ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Réserve
- Logement ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Facture
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.