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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HUMAN IMMOBILIER c/ S.A.S.U. FACILIS IMMOBILIER, son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00003 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CSPW
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Débats en audience publique le 09 Octobre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 18 Décembre 2025
DEMANDEURS :
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [D] né le 17 Mars 1983 à [Localité 17] (47), demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC
Monsieur [B] [J] né le 14 Juillet 1942 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [T] épouse [J]
née le 31 Octobre 1941 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [J]
né le 26 Janvier 1972 à , demeurant [Adresse 5]
Monsieur [B] [A] [J]
né le 12 Juin 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
S.A.S.U. FACILIS IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [H] née le 14 Avril 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9], défaillante
Monsieur [K] [R] né le 11 Octobre 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10], défaillant
Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, Me Catherine LATAPIE-SAYO, Maître Claude [Localité 12] de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Fin 2021, M. [F] [D], désirant vendre une maison située au [Adresse 4], contacte l’agence immobilière SAS HUMAN IMMOBILIER.
Le 17 novembre 2021, M. [F] [D] signe avec cette agence un mandat de vente n° PRO n° 21-81287V.
A la même période, M. [B] [Z] [G] [J] et sa famille sont à la recherche de ce type de bien.
Le 23 décembre 2021, la SAS HUMAN IMMOBILIER fait visiter le bien à M. [B] [Z] [G] [J] et à son épouse, Mme [O] [T] suivant bon de visite n° 1445041/1.
Le même jour, M. [B] [Z] [G] [J] et M. [V] [L] [S] [J] font une proposition d’achat du bien pour la somme de 208.000 euros que la SAS HUMAN IMMOBILIER adresse le lendemain à M. [F] [D] ; ce dernier faisant ensuite savoir fait savoir qu’il accepte la proposition.
Mais, le 12 janvier 2022, M. [F] [D] informe la SAS HUMAN IMMOBILIER de la signature prochaine d’un compromis avec M. [B] [Z] [G] [J] et M. [V] [L] [S] [J] par l’intermédiaire de l’agence immobilière SASU FACILIS IMMO.
Le 7 mars 2022, M. [F] [D] dénonce le mandat de vente donné à la SAS HUMAN IMMOBILIER et le 2 mai 2022, la vente est réitérée en la forme authentique au prix de 209000 euros.
Les acquéreurs sont : M. [B] [Z] [G] [J], Mme [C] [U] [T] son épouse, M. [B] [P] [J] et M. [V] [L] [S] [J].
Par acte en date du 15 décembre 2022, la SAS HUMAN IMMOBILIER fait assigner M. [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer la commission de 13.726 euros due au titre du mandat de vente.
Par actes en date du 22 mars 2023 et du 11 avril 2023, M. [F] [D] fait assigner en garantie les acquéreurs du bien immobilier susvisé ainsi que la SASU FACILIS IMMOBILIER.
Dans ses dernières écritures, la SAS HUMAN IMMOBILIER demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal
— condamner in solidum M. [F] [D], M. [B] [Z] [G] [J], Mme [O] [T], M. [V] [J] et M. [B], [A] [J] à lui payer la somme de 13.726 euros à titre de clause pénale pour ce qui concerne M. [F] [D] et à titre de dommages intérêts pour ce qui concerne M. [B], [Z], [G] [J], Mme [O] [T], M. [V] [J] et M. [B], [A] [J],
— condamner M. [F] [D] au paiement des intérêts sur la somme de 13.726 € avec taux légal à compter du 22 février 2022, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire
— condamner in solidum M. [F] [D], M. [B], [Z], [G] [J], Mme [O] [T], M. [V] [J] et M. [B], [A] [J] à lui payer la somme de 13.726 € à titre de dommages intérêts, montant de la commission perdue,
— condamner M. [F] [D] au paiement des intérêts sur la somme de 13.726 euros avec taux légal à compter du 22 février 2022, date de la mise en demeure,
En tout état de cause
— condamner in solidum M. [F] [D], M. [B] [Z] [G] [J], Mme [O] [T], M. [V] [J], M. [B], [A] [J] et la SASU FACILIS IMMOBILIER à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures, M. [F] [D] demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal
— débouter la SAS HUMAN IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
— ramener le montant de l’indemnité de la clause pénale à de plus justes proportions,
En tout état de cause
— condamner in solidum M. [B], [Z], [G] [J], Mme [O] [T], M. [V] [J], M. [B], [A] [J] et la SASU FACILIS IMMOBILIER à le relever indemne de toute condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la SAS HUMAN IMMOBILIER,
— condamner in solidum M. [B], [Z], [G] [J], Mme [O] [T], M. [V] [L] [S] [J], M. [B] [A] [J] et la SASU FACILIS IMMOBILIER à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [B] [Z] [G] [J], Mme [O] [T], M. [V] [L] [S] [J], M. [B] [A] [J] et la SASU FACILIS IMMOBILIER aux dépens d’instance incluant les frais liés à l’exécution forcée éventuelle,
— rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, M. [B], [Z], [G] [J], Mme [O] [T], M. [V] [J], M. [B], [A] [J] et la SASU FACILIS IMMOBILIER demandent au tribunal judiciaire de :
— constater l’absence de faute commise par M. [F] [D] au titre de ses obligations contractuelles tirées du mandat de vente conclu avec la SAS HUMAN IMMOBILIER,
— débouter la SAS HUMAN IMMOBILIER de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [F] [D] à l’effet de le voir condamner à lui verser une somme de 13.726 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
— débouter la SAS HUMAN IMMOBILIER de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [B] [Z] [G] [J], Mme [C] [T], M. [V] [L] [S] [J] et M. [B] [P] [J] à l’effet qu’ils soient condamnés in solidum avec M. [F] [D] à lui verser une somme de 13.726 € à titre de clause pénale et de dommages-intérêts,
— débouter M. [F] [D] de son appel en garantie à l’encontre de M. [B] [Z] [G] [J], Mme [C] [T], M. [V] [L] [S] [J], M. [B] [P] [J] et de la SASU FACILIS IMMOBILIER,
— condamner M. [F] [D] et la SAS HUMAN IMMOBILIER à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de la SAS HUMAN IMMOBILIER, de M. [F] [D] et des autres partie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il s’évince du mandat de vente PRO n° 21-81287V du 27 novembre 2021 que M.[F] [D], vendeur avait la possibilité de confier la vente de son bien immobilier à deux autres intermédiaire immobiliers de son choix mais à condition de prix égal ou supérieur ( frais d’agence inclus ) avec information du mandataire dans les sept jours.
Il s’évince également dudit mandat que le M. [F] [D], vendeur s’est obligé à ratifier la vente dès lors qu’il aura accepté une offre d’achat d’un acquéreur présenté par la SAS HUMAN IMMOBILIER.
M. [F] [D] reconnaît avoir retourné la proposition d’achat litigieuse avec la mention « lu et approuvé – bon pour acceptation au prix net vendeur de 208 000 € » mais non signée
De facto, M. [F] [D] était engagé par ladite proposition envers son mandataire, la SAS HUMAN IMMOBILIER.
En passant postérieurement par la SASU FACILIS IMMOBILIER pour vendre son bien immobilier, M. [F] [D] a privé la SAS HUMAN IMMOBILIER de sa rémunération au titre du mandat de vente consenti et doit en conséquence être condamné à l’indemniser à ce titre.
L’indemnité forfaitaire due à la SAS HUMAN IMMOBILIER et fixée à la somme de 13.726 euros n’est, dan ce cas, ni excessive, ni dérisoire au sens de l’article 1231-5 du Code civil.
Par ailleurs, la demande de condamnation in solidum présentée part la SAS HUMAN IMMOBILIER à l’encontre de M. [B], [Z], [G] [J], Mme [O] [T], M. [V] [J] et M. [B], [A] [J] ( qui sont totalement tiers au contrat et n’ont aucun lien avec la SAS HUMAN IMMOBILIER ) à titre de dommages intérêts et a fortiori sur un fondement juridique différent n’est absolument pas fondée et ne doit donc pas être retenue.
En conséquence, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes de la SAS HUMAN IMMOBILIER et de condamner M. [F] [D] ( seul ) à lui payer la somme de 13.276 euros à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022, date de la mise en demeure ; M. [B], [Z], [G] [J], Mme [O] [T], M. [V] [J], M. [B], [A] [J] et la SASU FACILIS IMMOBILIER étant déboutés de leur demande tendant à constater l’absence de faute commise par M. [F] [D] au titre de ses obligations contractuelles tirées du mandat de vente conclu avec la SAS HUMAN IMMOBILIER.
Il y a également lieu de débouter la SAS HUMAN IMMOBILIER du surplus de ses demandes ( tant à titre principal que subsidiaire ) présentées à l’encontre de M. [B] [Z] [G] [J], de Mme [C] [T], de M. [V] [J] et de M. [B], [A] [J] ( qui ne sont pas fondées ).
Il y a enfin lieu de débouter M. [F] [D], vendeur de sa demande de relever indemne présentée à l’encontre de M. [B], [Z], [G] [J], de Mme [O] [T], de M. [V] [J], de M. [B], [A] [J] ( tiers au contrat litigieux ) et de la SASU FACILIS IMMOBILIER ( qui n’est pas davantage justifiée ).
2. Sur les demandes accessoires
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du me^me code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS HUMAN IMMOBILIER la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [Z] [G] [J], de Mme [C] [T], de M. [V] [L] [S] [J], de M. [B] [P] [J] et de la SASU FACILIS IMMOBILIER a totalité des frais et honoraires également exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a dès lors lieu de condamner M. [F] [D] ( qui succombe ) à payer à la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il y a également lieu de condamner la SAS HUMAN IMMOBILIER et M. [F] [D] ( qui succombent ) à payer à M. [B] [Z] [G] [J], à Mme [C] [T], à M. [V] [L] [S] [J], à M. [B] [P] [J] et à la SASU FACILIS IMMOBILIER la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a lieu de juger que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. [F] [D] seul à payer à la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 13.276 euros à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022, date de la mise en demeure
DEBOUTE M. [B], [Z], [G] [J], Mme [O] [T], M. [V] [J], M. [B], [A] [J] et la SASU FACILIS IMMOBILIER étant déboutés de leur demande tendant à constater l’absence de faute commise par M. [F] [D] au titre de ses obligations contractuelles tirées du mandat de vente conclu avec la SAS HUMAN IMMOBILIER
DEBOUTE la SAS HUMAN IMMOBILIER du surplus de ses demandes ( tant à titre principal que subsidiaire ) présentées à l’encontre de M. [B] [Z] [G] [J], de Mme [C] [T], de M. [V] [J] et de M. [B], [A] [J]
DEBOUTE M. [F] [D], vendeur de sa demande de relever indemne présentée à l’encontre de M. [B], [Z], [G] [J], de Mme [O] [T], de M. [V] [J], de M. [B], [A] [J] et de la SASU FACILIS IMMOBILIER
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE également la SAS HUMAN IMMOBILIER et M. [F] [D] à payer à M. [B] [Z] [G] [J], à Mme [C] [T], à M. [V] [L] [S] [J], à M. [B] [P] [J] et à la SASU FACILIS IMMOBILIER la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 7], l’an deux mille vingt-cinq et le dix huit décembre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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