Tribunal Judiciaire de Bergerac, 1re chambre, 18 décembre 2025, n° 23/00003
TJ Bergerac 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement contractuel

    La cour a jugé que M. [F] [D] avait effectivement engagé sa responsabilité en acceptant l'offre d'achat, ce qui justifie le paiement de la commission à la S.A.S. HUMAN IMMOBILIER.

  • Rejeté
    Dénonciation du mandat

    La cour a estimé que la dénonciation du mandat ne libérait pas M. [F] [D] de son obligation de payer la commission, car il avait déjà accepté une offre d'achat.

  • Rejeté
    Responsabilité des acquéreurs

    La cour a jugé que les acquéreurs n'avaient pas de lien contractuel avec la S.A.S. HUMAN IMMOBILIER et ne pouvaient donc pas être tenus responsables.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner M. [F] [D] à payer une somme au titre des frais exposés par la S.A.S. HUMAN IMMOBILIER.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23/00003
Numéro(s) : 23/00003
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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