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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. HOCHE INVEST c/ S.A. MAAF Assurances |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER+ 2 CCC EXPERTS + 1 CCC Me BERTELOT + 1 CCC à Me LARRIBEAU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
Commune à l’ordonnance de référé du 19 octobre 2023 (RG 23/1124 – Min 2023/977)
et
à l’ordonnance de référé du 17 septembre 2024 ( RG 24/1058 -Min 24/478)
S.C.I. HOCHE INVEST
c/
S.A. MAAF Assurances
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00606
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFS4
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. HOCHE INVESTI
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. MAAF Assurances, (Assureur NEW HOME, contrat n°106359946 U – MCE – 001)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [G] dans le litige opposant la société TIGER STORES FRANCE à la SCI HOCHE INVEST.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD et la société NEW HOME.
Faisant valoir que la société NEW HOME, qui était chargé des travaux de rénovation de la SCI HOCHE INVEST, était assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, la SCI HOCHE INVEST a, par acte en date du 28 mars 2025, fait assigner cette dernière devant le juge des référés aux fins de voir :
DECLARER commune à la société MAAF ASSURANCES S.A., l’ordonnance de référé expertise rendue par le tribunal judiciaire de GRASSE le 19 octobre 2023.
DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise de Monsieur [G] se poursuivront au contradictoire de la requise.
RESERVER les dépens.
A l’audience, la société MAAF ASSURANCES a fait toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance du 19 octobre 2023, de l’ordonnance du 17 septembre 2024, et de l’attestation d’assurance de la société NEW HOME, un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard des requise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
La SCI HOCHE INVEST supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES l=ordonnance de référé du 19 octobre 2023 (RG 23/1124 – Min 2023/977) ayant désigné Monsieur [F] [G] en qualité d=expert, l’ordonnance du 17 septembre 2024 ( RG 24/1058 -Min 24/478) et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [G], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de la société MAAF ASSURANCES,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SCI HOCHE INVEST devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que, dans l=hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la société MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI HOCHE INVESTI.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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