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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01016 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBL3
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[C] [M]
C/
E.U.R.L. OZE IMMOBILIER
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 16/10/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. OZE IMMOBILIER (RCS NANTES N°477864508), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01016 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBL3 du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 7 décembre 2023 par Me [R] [P], notaire à [Localité 8], M. [C] [M] a fait l’acquisition auprès de l’E.U.R.L. OZE IMMOBILIER d’une partie de maison d’habitation de type studio au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] au prix de 88 000 €.
Se plaignant d’une humidité importante à l’arrière des prises électriques du studio, ainsi que d’une infestation de la charpente par des insectes xylophages, M. [C] [M] a fait assigner en référé l’E.U.R.L. OZE IMMOBILIER selon acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
L’E.U.R.L. OZE IMMOBILIER formule toutes protestations et réserves en soulignant qu’elle a proposé une indemnisation raisonnable après une expertise amiable et en réclamant des précisions dans la mission d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [C] [M] présente des copies des documents suivants :
— acte notarié,
— extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de la société OZE IMMOBILIER,
— rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC,
— devis,
— courrier officiel du 10 octobre 2024,
— mails,
— convocation à la réunion d’expertise amiable contradictoire du 6 janvier 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [C] [M] notamment d’une humidité importante à l’arrière des prises électriques du studio, ainsi que d’une infestation de la charpente par des insectes xylophages sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission habituellement confiée est suffisamment générale pour permettre à l’expert de répondre aux différentes questions qui se posent, étant rappelé que des questions plus précises peuvent être soumises à l’expert sous forme de dires.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à la S.A.R.L. ARTAHE prise en la personne de son gérant, M. [D] [E], expert près la cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 2]. : 06.76.42.23.04, Mél. : [Courriel 5] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [C] [M] devra consigner au greffe avant le 16 décembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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