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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 févr. 2026, n° 19/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SCETBON GUEDJ par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01326 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFL
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Valérie SCETBON GUEDJ, avocate au barreau de Paris, substituée par Maître Eilie WILBERT, avocate au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
CPAM DU CALVADOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame Stephanie LE DU, Assesseuse
Madame Kaoutar KEITA, Assesseuse.
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025? tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe.
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mars 2011, Madame [V] [W] , salariée de la société [5] a déclaré une maladie professionnelle ( tendinite de l’épaule droite) .
La CPAM de [Localité 3] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels , fixé la consolidation au 2 juillet 2014 et par décision adressée à l’employeur le 4 août 2014 lui a notifié le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) fixé à 10% eu titre des séquelles constituées par la « limitation de la mobilité en actif avec résultat identique en passif. ».
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 28 juin 2018 la société a contesté le bien-fondé de cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le greffe a avisé la caisse du recours et les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 27 août 2024 .
Par jugement rendu le 23 octobre 2024, ledit tribunal a déclaré recevable le recours de la société e et avant dire droit a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [E] et renvoyé l’affaire au 9 septembre 2025.
L’expert qui a déposé son rapport au greffe a conclu à un taux d’ IPP réduit à 8%.
L’audience prévue le 9 septembre 2025 a été renvoyée à celle du 9 décembre lors de laquelle elle a été retenue .
A cette date, la demanderesse représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter de voir :
— déclarer son recours recevable
Homologuer le rapport d’expertiseRamener le taux d’IPP du salarié à 8%Condamner la CPAM du Calvados à lui rembourser la somme de 600€ et la condamner aux dépens Elle se réfère aux conclusions de l’expert.
La CPAM qui n’a pas comparu contrairement à la première audience et n’a pas sollicité une dispense de comparution a indiqué par mail du 7 juillet 2025 qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal .
MOTIFS
La recevabilité du recours de la demanderesse a déjà été tranchée par le jugement rendu le 23 octobre 2024 .
Sur la fixation du taux d’ IPP :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10% eu égard aux séquelles constituées par la « limitation de la mobilité en actif avec résultat identique en passif. ».
Le tribunal dispose notamment des éléments d’appréciation suivants :
Le certificat médical initial les certificats de prolongation dont le dernier établi le 9 mai 2014 Les certificats de rechute .Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que :
— l’étude des mobilités de l’épaule est incomplète
— les limitations documentées sont légères pour 2 mouvements et moyenne pour un mouvement avec absence d’amyotrophie du membre supérieur droit
— il n’ existe pas de retentissement professionnel .
En conséquence, en application du chapitre 1.1.2 du barème indicatif et des conclusions expertales claires , il sera retenu un taux de 8% .
Il sera donc fait droit à la demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La CPAM partie perdante sera condamnée aux entiers dépens et condamnée à régler à la demanderesse la somme de 600€ au titre des frais de consignation .
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
Vu le jugement du 23 octobre 2024 statuant sur la recevabilité du recours et ordonnant une expertise
FIXE entre les rapports caisse-employeur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] [O] consécutivement à la maladie professionnelle affectant l’épaule droite déclarée le 28 mars 2011à 8%
DEBOUTE les parties du surplus
CONDAMNE la CPAM du CALVADOS aux entiers dépens
CONDAMNE la CPAM du CALVADOS à payer à la société [5] la somme de 600euros au titre du remboursement des frais de consignation d’expertise
ORDONNE l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 4] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01326 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Cinquième et dernière page.
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