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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 21/13490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FINIS TERRAE c/ S.A. SEQUANO AMENAGEMENT, S.A.S. [ T, S.A.S.U. DEMCY, S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL ( désormais BNP PARIS IMMOBILIER PROMOTION ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/13490 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIO5
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDEURS
SDC DU 33 AVENUE DES BRETAGNES – 93230 ROMAINVILLE représenté par son syndic coopératif, pris en la personne de son président Monsieur [E] [F]
33 avenue des Bretagnes
93230 ROMAINVILLE
représentée par Maître Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2214
S.C.I. FINIS TERRAE
33 avenue des Bretagnes
93230 ROMAINVILLE
représentée par Maître Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2214
Monsieur [E] [F]
33 avenue des Bretagnes
93230 ROMAINVILLE
représenté par Maître Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2214
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. DEMCY
Rue des Canadiens
ZA Les Pointes
76520 LES AUTHIEUX SUR LE PORT
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A. SEQUANO AMENAGEMENT
15-17 Promenade Jean Rostand
93000 BOBIGNY
représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
S.A.S. [T] [C]
49 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT
77210 AVON
représentée par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2042
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL (désormais BNP PARIS IMMOBILIER PROMOTION)
50 cours de l’île Seguin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1511
SCCV HORLOGE VAILLANT A1
87 rue Richelieu
75002 PARIS
représentée par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1511
S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE
87 rue Richelieu
75002 PARIS
représentée par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1511
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 24 Février 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/13490 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIO5
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de réaménagement de la ZAC de l’Horloge située à Romainville (93), courant 2016, la société SEQUANO AMENAGEMENT a fait réaliser des travaux de démolition d’un bâtiment industriel sur des parcelles situées au 29-31 avenue des Bretagnes et 128-162 avenue du Dr Vaillant. Le bâtiment démoli jouxtait la façade nord de l’ensemble immobilier en copropriété situé au 33 avenue des Bretagnes dans lequel la SCI FINIS TERRAE est propriétaire d’un appartement en triplex occupé par son gérant, Monsieur [E] [F].
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
— la société [B], au titre des travaux de démolition et désamiantage ;
— la société NUDEC, au titre de la maîtrise d’œuvre.
Suivant acte authentique établi le 8 novembre 2016, suite aux opérations de démolition réalisées sur la parcelle située 128-162 avenue du Dr Vaillant, la société SEQUANO AMENAGEMENT a vendu le lot A1 de celle-ci à la SCCV HORLOGE VAILLANT A1, dont les gérants sont la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société COGEDIM PARIS METROPOLE. Elle y a fait édifier un ensemble immobilier composé de deux bâtiments d’habitation collectifs et deux niveaux de parkings souterrains, sur un terrain jouxtant également la copropriété située au 33 avenue des Bretagnes.
Dans le cadre de ses opérations de démolition, la société SEQUANO AMENAGEMENT avait saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une expertise préventive, demande à laquelle il avait été fait droit par ordonnance du 15 septembre 2015. Les opérations d’expertise ont été confiées à Monsieur [U] [S].
Dans le cadre des opérations de construction, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE avaient également saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une expertise préventive, demande à laquelle il avait été fait droit par ordonnance du 15 avril 2016. Ces opérations d’expertise ont également été confiées à Monsieur [U] [S].
Monsieur [U] [S] a clos ses rapports de constats avant travaux:
— le 24 novembre 2015 s’agissant des travaux de démolition de la société SEQUANO AMENAGEMENT ;
— le 22 décembre 2016 s’agissant des travaux de construction de la SCCV HORLOGE VAILLANT A1.
Parallèlement, pendant ces opérations de démolition et de construction, il a été demandé à Monsieur [E] [F] de laisser vide la piscine intérieure située dans son appartement.
Par courrier du 21 novembre 2016, suite à la mise à nu de la façade nord de la copropriété dans le cadre de ses opérations de démolition, la société SEQUANO AMENAGEMENT a proposé à celle-ci de poser un enduit hydrofuge au droit de l’ancien transformateur, de procéder à un léger réagréage au droit de l’ancienne cheminée et d’effectuer une remise en peinture du pignon.
Le 14 février 2017, Monsieur [E] [F] a déclaré à son assureur, la société MAIF ASSURANCE, un sinistre portant sur l’apparition et l’aggravation de fissures, des dégâts des eaux dans sa cuisine et le souplex, et l’impossibilité d’utiliser sa piscine en raison des travaux voisins. Des opérations d’expertise amiables ont été diligentées par son assureur.
L’expert judiciaire a clos ses rapports d’expertise à l’issue des travaux :
— le 28 septembre 2017 s’agissant des travaux de démolition de la société SEQUANO AMENAGEMENT ;
— le 26 septembre 2019 s’agissant des travaux de construction de la SCCV HORLOGE VAILLANT A1.
L’expert amiable a établi un rapport le 28 août 2020.
A la demande de Monsieur [E] [F], syndic bénévole de la copropriété, Monsieur [J] [V], architecte, a établi un rapport le 21 juin 2021 au titre des désordres dénoncés par celle-ci suite aux travaux de démolition.
Par courrier daté du 30 juillet 2021, le conseil de Monsieur [E] [F] et de la SCI FINIS TERRAE a mis en demeure la société SEQUANO AMENAGEMENT, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE et la SCCV HORLOGE VAILLANT A1 d’indemniser son client des préjudices subis en raison des travaux, de prendre en charge les frais liés à l’intervention d’un bureau d’étude structure, de communiquer les documents nécessaires à l’établissement d’une note de calcul par ce dernier, de prendre en charge les frais liés à la vérification de l’étanchéité de la piscine ainsi que les travaux éventuellement nécessaires pour permettre sa remise en eau en fonction des conclusions de l’étude structurelle.
Par courrier daté du 30 août 2021, le conseil du syndicat des copropriétaires, de Monsieur [E] [F] et de la SCI FINIS TERRAE a mis en demeure la société SEQUANO AMENAGEMENT, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE et la SCCV HORLOGE VAILLANT A1 de procéder aux travaux de réfection afférents aux désordres résultant des travaux ou de financer ces derniers, de rembourser à la copropriété les frais de constats d’huissiers et d’investigations en lien avec les travaux et d’indemniser Monsieur [E] [F] de ses préjudices moral et de jouissance.
Le 16 août 2022, Monsieur [E] [F] a déclaré un nouveau sinistre à son assureur portant sur des infiltrations au plafond de sa cuisine. Des opérations d’expertise amiables ont de nouveau été diligentées. L’expert a établi un premier rapport le 9 décembre 2022 puis un rapport définitif non daté.
Suivant actes d’huissier délivrés le 6 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires, la SCI FINIS TERRAE et Monsieur [E] [F] ont alors fait assigner la société SEQUANO AMENAGEMENT, la société BNP PARIBAS, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE et la SCCV HORLOGE VAILLANT A1 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de communication de pièces sous astreinte, de prise en charge des frais d’investigations et des travaux éventuellement nécessaires avant la remise en eau de la piscine de Monsieur [E] [F], d’exécution des travaux de reprise nécessaires suite aux désordres en lien avec les travaux dénoncés et d’indemnisation des différents préjudices que Monsieur [E] [F] et le syndicat des copropriétaires estiment subir suite aux travaux réalisés sur les parcelles voisines.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés le 24 novembre 2022, la société SEQUANO AMENAGEMENT a fait assigner en intervention forcée la société DEMCY, anciennement dénommée EIFFAGE [B] et la société [T] [C], anciennement dénommée NUDEC, aux fins de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle. Cette instance a été jointe par mentions aux dossiers le 7 janvier 2023.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état, saisi par la société SEQUANO AMENAGEMENT de la nullité de l’assignation délivrée à son encontre, par les parties défenderesses aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées en raison de l’absence de mode alternatif de règlement amiable et d’un défaut d’intérêt à agir, par Monsieur [E] [F] d’une demande de provision et par les parties demanderesses d’une demande d’expertise, a statué en ces termes :
« DÉBOUTONS la société Sequano Aménagement de sa demande en nullité de la citation introductive d’instance ;
DÉBOUTONS les sociétés Bnp Paribas Immobilier Résidentiel, Cogedim Paris Métropole, Horloge Vaillant A1, Sequano Aménagement, Demcy et [T] [C] de leurs prétentions aux fins d’irrecevabilité ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires, la Sci Finis Terrae et [E] [F] de leurs prétentions aux fins de désignation d’un expert ;
CONDAMNONS in solidum la société Horloge Vaillant A1 et la société Sequano Aménagement à payer 1 500,00 € à Monsieur [F] à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance du bassin de 2016 à 2021 ;
DEBOUTONS Monsieur [F] du surplus de ses prétentions indemnitaires;
DISONS que le dossier sera évoqué à l’audience de mise en état du 03 juillet 2023 à 10:10 pour les conclusions récapitulatives après incident des demandeurs ;
DISONS n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société Horloge Vaillant A1 et la société Sequano Aménagement aux dépens d’incident. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL devenue la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE et la SCCV HORLOGE VAILLANT A1 ont de nouveau saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer les parties demanderesses irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir.
Le 3 février 2025, le juge de la mise en état, eu égard à la complexité des moyens soulevés et à l’état d’avancement de l’instruction de l’affaire, a décidé que ces fins de non-recevoir seraient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, invitant les parties concluant sur ces fins de non-recevoir à les reprendre dans les conclusions au fond adressées à la formation de jugement conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, la SCI FINIS TERRAE et Monsieur [E] [F] sollicitent :
« Vu les articles 1792 et 1792-4-3 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1253 du Code civil,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 651 du Code civil,
Il est donc demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
AVANT DIRE DROIT :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
• Convoquer les parties dans un délai maximum de deux mois à compter du versement de la consignation des frais d’expertise, et se rendre sur place au 33 Avenue des Bretagnes – 93230 ROMAINVILLE et en présence des parties ou elles dûment appelées, et de toute personne qu’il lui paraitra utile de convoquer, pour voir et visiter les lieux,
• Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, et plus particulièrement, se faire remettre un dossier technique comprenant les procédés de démolition et de construction des chantiers concernés,
• Déterminer si, eu égard à la nature des sols et des procédés de démolition et de construction, les chantiers réalisés par les sociétés défenderesses ont entrainé des désordres structurels et des remontées d’eau par capillarité au sein de la Copropriété, et dans cette hypothèse, les décrire précisément,
• Donner les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
• Déterminer les travaux nécessaires à mettre fin aux désordres, et donner les éléments permettant d’évaluer leur coût et leur durée d’exécution,
• Donner les éléments de fait permettant de déterminer les préjudices subis et à subir,
• S’adjoindre, si nécessaire tout spécialiste de son choix pris sur l’une des listes d’experts dressées par les Cours d’appel,
• Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis,
• Du tout dresser rapport.
— ENJOINDRE la société SEQUANO AMENAGEMENT de transmettre à la SCI FINIS TERRAE et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 33 Avenue des Bretagnes – 93230 ROMAINVILLE le plan de l’entreprise et de l’usine voisine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ENJOINDRE les sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE et SCCV HORLOGE VAILLANT A1 de transmettre à la SCI FINIS TERRAE et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 33 Avenue des Bretagnes – 93230 ROMAINVILLE le plan de fondation et de construction des immeubles voisins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ENJOINDRE les sociétés SEQUANO AMENAGEMENT, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE et SCCV HORLOGE VAILLANT A1 de transmettre à la SCI FINIS TERRAE et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 33 Avenue des Bretagnes – 93230 ROMAINVILLE les études de sols, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
AU FOND :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés SEQUANO AMENAGEMENT, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE, SCCV HORLOGE VAILLANT A1, [T] [C] et DEMCY dirigées à l’encontre des requérants ;
Sur le préjudice matériel
Pour le désordre n°1
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer à la SCI FINIS TERRAE la somme de 8.422,59 euros TTC en réparation des désordres affectant le mur intérieur en façade Est et les désordres subis dans la chambre parentale, la chambre d’enfant, le couloir et la salle d’eau attenante ;
— A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE et SCCV HORLOGE VAILLANT A1 à payer à la SCI FINIS TERRAE la somme de 8.422,59 euros TTC en réparation des désordres affectant le mur intérieur en façade Est et les désordres subis dans la chambre parentale, la chambre d’enfant, le couloir et la salle d’eau attenante ;
Pour les désordres n°2 et n°7
— CONDAMNER in solidum les sociétés SEQUANO AMENAGEMENT, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE et SCCV HORLOGE VAILLANT A1 à payer la somme de 25.000 euros HT au Syndicat des copropriétaires pour l’établissement de la note de calcul structure de la copropriété ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SEQUANO AMENAGEMENT, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE et SCCV HORLOGE VAILLANT A1 à procéder aux travaux de consolidation de l’immeuble (rez-de-chaussée) de la Copropriété dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ou à défaut, de prendre en charge les frais de remise en état qui seront exécutés par une société tierce ;
— A titre subsidiaire, et si ces demandes étaient rejetées les CONDAMNER in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme forfaitaire de 100.000 euros en réparation de leur préjudice subi.
Pour le désordre n°3
— CONDAMNER la société SEQUANO à payer à la SCI FINIS TERRAE la somme de 3.893,56€ TTC en réparation des dommages subis autour des puits de lumière ;
Pour le désordre n°4
— CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE, SCCV HORLOGE VAILLANT A1 et SEQUANO AMENAGEMENT à payer à la SCI FINIS TERRAE :
o La somme de 4.042,17€ TTC en réparation des désordres affectant la poutre porteuse de la cuisine,
o La somme de 1.705 € TTC en réparation des désordres affectant la porte et les deux baies vitrées,
Pour le désordre n°5
— CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE et SCCV HORLOGE VAILLANT A1 à payer à la SCI FINIS TERRAE la somme de 24.820,84 € TTC en réparation des désordres affectant le sous-sol de l’appartement
Pour le désordre n°6
— CONDAMNER in solidum les sociétés SEQUANO AMENAGEMENT, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE et SCCV HORLOGE VAILLANT A1 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 33 Avenue des Bretagnes – 93230 ROMAINVILLE la somme de 9.006,14€ TTC en réparation des désordres affectant le faîte du toit ;
Pour le désordre n°8
— CONDAMNER in solidum les sociétés SEQUANO AMENAGEMENT, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE et SCCV HORLOGE VAILLANT A1 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 33 Avenue des Bretagnes – 93230 ROMAINVILLE la somme de 1.353€ TTC en réparation des désordres affectant la terrasse de l’étage supérieur ;
Pour le désordre n°9
— CONDAMNER la société SEQUANO AMENAGEMENT à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance du fait de la coupure de connexion Internet / télévision/ téléphone pendant plus de 15 jours ;
Pour le désordre n°10
— CONDAMNER in solidum les sociétés SEQUANO AMENAGEMENT, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE et SCCV HORLOGE VAILLANT A1 à prendre en charge les frais liés à l’intervention d’un BET structure pour l’établissement de la note de calcul afin de déterminer la possibilité procéder au remplissage de la piscine, soit la somme de 20.400 euros TTC à payer à la SCI FINIS TERRAE ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SEQUANO AMENAGEMENT, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE et SCCV HORLOGE VAILLANT A1 à prendre en charge les travaux nécessaires pour permettre la remise en eau de la piscine, dans l’hypothèse où la note de calcul établie par le BET aboutissait à l’impossibilité de remettre en eau la piscine en l’état, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ou à défaut, de prendre en charge les frais de ces travaux qui seront exécutés par une société tierce ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SEQUANO AMENAGEMENT, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE et SCCV HORLOGE VAILLANT A1 à payer à la SCI FINIS TERRAE la somme de 1.314,26€ TTC en réparation des dommages causés à la piscine du fait de la vidange qui a été imposée durant les travaux ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SEQUANO AMENAGEMENT, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE et SCCV HORLOGE VAILLANT A1 à payer à la SCI FINIS TERRAE la somme de 180 euros, correspondant au remplissage à venir de la piscine ;
Sur le préjudice de jouissance
— CONDAMNER in solidum les sociétés SEQUANO AMENAGEMENT, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE et SCCV HORLOGE VAILLANT A1 à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser sa piscine intérieure depuis le mois de novembre 2016 (montant à parfaire jusqu’au jour du remplissage de la piscine), déduction faite de la somme de 1.500 euros octroyée par le Juge de la mise en état aux termes de son Ordonnance du 4 avril 2023 ;
Sur le préjudice moral
— CONDAMNER in solidum les sociétés SEQUANO AMENAGEMENT, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE et SCCV HORLOGE VAILLANT A1 à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les sociétés SEQUANO AMENAGEMENT, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE et SCCV HORLOGE VAILLANT A1 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 33 Avenue des Bretagnes – 93230 ROMAINVILLE la somme de 2.920,80 € TTC (correspondant aux frais d’huissier, soit 720 euros TTC, aux frais de pose des jauges SAUGNAC, soit 780 euros TTC, et aux frais d’intervention de M. [V], soit 1.420,80 euros TTC) ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SEQUANO AMENAGEMENT, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE et SCCV HORLOGE VAILLANT A1 à payer à la SCI FINIS TERRAE la somme de 1.104,20 euros TTC correspondant aux frais d’huissier pour l’établissement du constat du 12 juillet 2024 ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SEQUANO AMENAGEMENT, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, COGEDIM PARIS METROPOLE et SCCV HORLOGE VAILLANT A1 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 33 Avenue des Bretagnes – 93230 ROMAINVILLE, à la SCI FINIS TERRAE et à Monsieur [E] [F] la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société SEQUANO AMENAGEMENT sollicite :
« Vu notamment les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ainsi que les articles 544, 651, 1792 et suivants, 1240, 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
• DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du 33 avenue des Bretagnes, la SCI FINIS TERRAE et Monsieur [E] [F] de leurs demandes avant-dire droit de contre-expertise et de production de documents ainsi que de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contre SEQUANO AMENAGEMENT
Subsidiairement, en cas de condamnations :
• DIRE et JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit
• CONDAMNER in solidum la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, la Société COGEDIM PARIS METROPOLE, la SCCV HORLOGE VAILLANT A1, la Société [T] [C] et la Société DEMCY à garantir et relever indemne SEQUANO AMENAGEMENT de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
En toute hypothèse :
• CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à SEQUANO AMENAGEMENT la somme de 7.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER toutes parties succombantes, autres que SEQUANO AMENAGEMENT, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hélène LABORDE, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, anciennement dénommée la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE et la SCCV HORLOGE VAILLANT A1 sollicitent :
« A titre préliminaire, sur la fin de non-recevoir préalablement soulevée parconclusions d’incident du 13 janvier 2025
Vu les articles 1787, 1792 et 1792-1 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevables le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 33 avenue des Bretagnes, la SCI FINIS TERRAE et/ou encore Monsieur [E] [F] comme dépourvus du droit d’agir sur le fondement décennal à l’encontre des sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL (aujourd’hui BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, COGEDIM PARIS METROPOLE et/ou SCCV HORLOGE VAILLANT A1,
En conséquence, REJETER les demandes principales comme subsidiaires tendant à obtenir sur ledit fondement le règlement au profit de la SCI FINIS TERRAE de la somme de 8.422,59 euros TTC en réparation « des désordres affectant le mur intérieur en façade Est et les désordres subis dans la chambre parentale, la chambre d’enfant, le couloir et la salle d’eau attenante ».
Sur le fond
Vu les Rapports d’Expertise de Monsieur [S]
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,Vu l’article 1787 du code civil,
Vu l’article 1253 du code civil et l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— REJETER la demande de contre-expertise formée avant dire droit par le Syndicat des copropriétaires du 33 avenue des Bretagnes, la SCI FINIS TERRAE et Monsieur [E] [F]
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du 33 avenue des Bretagnes, la SCI FINIS TERRAE et Monsieur [E] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCCV HORLOGE VAILLANT A1, et des sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL devenue BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION,
SUBSIDIAIREMENT,
— CONDAMNER la société SEQUANO AMENAGEMENT à garantir et relever les sociétés SCCV HORLOGE VAILLANT A1, et sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL devenue BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit du Syndicat des copropriétaires du 33 avenue des Bretagnes, et /ou de la SCI FINIS TERRAE, ou encore de Monsieur [E] [F].
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER tout succombant à verser à chacune des sociétés concluantes la somme de 3 .000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle COHADE BARJON, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société [T] [C], anciennement NUDEC, sollicite :
« Vu les rapports d’expertise de Monsieur [S],
Vu les articles 1231 – 1 et suivants du Code civil,
— REJETER la demande de contre-expertise, les rapports de Monsieur [S] étant parfaitement exploitables, entachés d’aucune erreur manifeste, et ne laissant planer aucun doute sérieux quant à l’exactitude de ses conclusions.
— DEBOUTER la société SEQUANO AMENAGEMENT de son appel en garantie à l’encontre de la société [T] [C], en l’absence de démonstration d’un manquement à ses obligations contractuelles, d’un lien de causalité avec les désordres, ni d’un lien de cause à effet entre les désordres et sa mission de maîtrise d’œuvre.
— DEBOUTER les autres parties de leurs éventuelles demandes dirigées à l’encontre de la société [T] [C].
À titre subsidiaire
Vu les rapports d’expertise de Monsieur [S],
Vu l’article 1240 du Code civil,
— CONDAMNER IN SOLIDUM la société DEMCY, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SCCV HORLOGE VAILLANT V1 et la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE à garantir et relever indemne la société [T] [C] de l’ensemble des sommes mises à sa charge, en principal, intérêts et frais.
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société SEQUANO AMÉNAGEMENT à payer à la société [T] [C] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société DEMCY sollicite :
« Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les 1792 et suivants, 1240, 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du 33 avenue des Bretagnes, la SCI FINIS TERRAE et Monsieur [E] [F] de leurs demandes avant-dire droit de contre-expertise et de production de documents ainsi que de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contre SEQUANO AMENAGEMENT ;
DEBOUTER la société SEQUANO AMENAGEMENT et tout autre appelant en garantie de ses demandes d’appels en garantie à l’égard de la société DEMCY pour les désordres 1,2, 4,5, 6, 7 et 8.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du 33 avenue des Bretagnes, la SCI FINIS TERRAE et Monsieur [E] [F] à payer à la société DEMCY la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du 33 avenue des Bretagnes, la SCI FINIS TERRAE et Monsieur [E] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI d’HERBOMEZ, LAGRENADE & ASSOCIES, maître Patrice d’HERBOMEZ, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes avant-dire droit formées par le syndicat des copropriétaires, la SCI FINIS TERRAE et Monsieur [E] [F]
1.1 Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Par ordonnances des 15 septembre 2015 et 15 avril 2016 Monsieur [Q] [S] a été chargé de procéder à des opérations d’expertise préventive, respectivement au titre des travaux de démolition que la société SEQUANO AMENAGEMENT a fait réaliser et au titre des travaux de construction sur le terrain acquis par la SCCV HORLOGE VAILLANT A1.
Dans les deux cas de figure, la mission confiée à l’expert judiciaire comportait une première partie, donnant lieu à l’établissement d’un pré-rapport, imposant à l’expert de prendre connaissance des documents techniques des projets immobiliers, de donner son avis sur leur impact potentiel sur les avoisinants et de procéder à la description des existants.
Aux termes de ses constats avant travaux des 24 novembre 2015 et 22 décembre 2016, l’expert judiciaire a procédé à une description précise des existants au sein de la copropriété et de l’appartement de la SCI FINIS TERRAE, agrémentée de photos. Celles-ci ne justifient d’ailleurs pas avoir formé des réclamations pendant les opérations d’expertise auprès du juge chargé du contrôle de la mesure pour que des constatations complémentaires soient effectuées.
S’agissant de la prise de connaissance des documents afférents aux opérations de démolition, l’expert ne liste pas les pièces qui lui ont été communiquées dans ses deux rapports avant travaux. Il ressort toutefois des pièces produites aux débats que l’expert a été destinataire des pièces suivantes, pendant l’exécution des travaux, lui permettant d’apprécier les modalités de démolition retenues :
— l’acte d’engagement de la société [B], chargée du désamiantage et de la démolition, accompagné de la méthodologie d’intervention proposée, par courrier adressé par le conseil de la société SEQUANO AMENAGEMENT le 14 juin 2016, lesquels sont produits aux débats ;
— le mémoire technique de la société [B], rendu au moment de la consultation des entreprises, précisant les modes opératoires de démolition et désamiantage proposés, par courrier adressé par le conseil de la société SEQUANO AMENAGEMENT le 28 juillet 2016, lequel est produit aux débats ;
— une note technique réalisée par un bureau d’étude structures suite à des sondages effectués pour vérifier l’existence et la nature d’un mur porteur au niveau de la partie à démolir contre la partie conservée et déterminer l’épaisseur du béton de fondation ou de reprise en sous-œuvre ainsi que la nature des matériaux de remblais, par courrier adressé par le conseil de la société SEQUANO AMENAGEMENT le 7 septembre 2016, laquelle est produite aux débats ;
— le rapport d’étude de confortement établi par le bureau d’étude structures IDA déterminant les solutions à mettre en place pour assurer la stabilité de la parcelle du syndicat des copropriétaires par courrier adressé par le conseil de la société SEQUANO AMENAGEMENT le 2 novembre 2016.
L’expert, qui évoque la transmission de pièces par les parties dans son rapport final, ne fait pas état d’une insuffisance de ces dernières. Il n’est donc pas démontré qu’il n’aurait pas été destinataire de l’ensemble des pièces utiles à sa mission, les parties demanderesses ne précisant d’ailleurs pas quelles pièces complémentaires auraient été manquantes.
S’agissant de l’impact potentiel des travaux à venir sur les avoisinants, l’expert n’apporte effectivement aucune précision de ces chefs dans ses deux rapports établis avant travaux. Pour autant, les travaux de démolition et de construction ayant été réalisés depuis, la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer quels impacts sur les avoisinants en raison des opérations de démolition et de construction pouvaient être anticipés ne serait pas de nature à permettre la résolution du présent litige ayant pour objet de déterminer si ces travaux ont effectivement été à l’origine de désordres.
S’agissant des missions confiées à l’expert judiciaire pendant le déroulement des travaux et jusqu’à leur achèvement, celles-ci prévoyaient qu’il procède à un nouvel examen des avoisinants, sur demande des intéressés, en cas d’apparition ou d’aggravation des désordres et qu’il fournisse tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Aux termes de ses rapports des 28 septembre 2017 et 26 septembre 2019, l’expert judiciaire indique que des désordres ont été signalés les 4 novembre 2016 et 14 février 2017 par Monsieur [E] [F], le 15 janvier 2019 par le syndicat des copropriétaires, et que Monsieur [E] [F] lui avait également adressé des observations sur les vibrations liées aux travaux le 8 décembre 2016 et sur un problème de réseau internet le 10 novembre 2016. Il confirme que des vibrations importantes ont été occasionnées par le compactage des remblaiements qui a été nécessaire pendant les travaux à l’arrière des avoisinants où existait un dénivelé relativement important. En pages 32 à 34 de son rapport du 26 septembre 2019, l’expert judiciaire a décrit les nouveaux désordres et les aggravations de désordres constatés dans l’appartement de la SCI FINIS TERRAE, dans celui d’un autre copropriétaire et dans les parties communes, précisant pour chacun d’entre eux l’origine qu’il identifiait et leur lien ou non avec les travaux. En page 36 de son rapport, il a fait état du traitement de l’étanchéité entre le mur conservé de la partie démolition et le mur pignon de la copropriété, notant qu’aucune difficulté particulière n’était relevée. Les parties demanderesses ne rapportent pas la preuve qu’elles auraient soumis à l’expert d’autres réclamations que celles examinées dans son rapport, les autres courriers de Monsieur [E] [F] adressés à l’expert portant sur les désordres examinés par celui-ci, quand bien même il ne cite pas tous ces courriers dans son rapport. Les parties demanderesses ne démontrent pas plus qu’elles lui auraient soumis pour appréciation un chiffrage des travaux réparatoires qu’elles estimaient devoir être réalisés suite aux travaux voisins. Elles ne justifient pas davantage avoir sollicité le juge chargé du contrôle des expertises en raison de la carence de l’expert à répondre à certaines de leurs réclamations, les courriers envoyés à l’expert portant uniquement sur la critique de ses constatations et analyses techniques. Il apparaît donc que l’expert judiciaire a répondu à sa mission.
Force est de constater que les parties demanderesses, après les opérations d’expertise, ont sollicité les avis d’un architecte et d’experts d’assurance afin de réexaminer, au moins partiellement, les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant du lien entre les désordres affectant les parties communes et les parties privatives de la SCI FINIS TERRAE et les travaux. Ces opérations n’ont toutefois pas été effectuées au contradictoire des autres parties qui n’ont donc pas pu faire valoir leurs points de vue ni communiquer les pièces afférentes aux travaux exécutés et aux études sur la base desquelles ils l’ont été. Ces analyses techniques, tout comme le chiffrage des travaux réparatoires sollicités, auraient dû utilement être entrepris pendant les opérations d’expertise afin d’être soumis à l’expert judiciaire et aux autres parties, étant précisé qu’il n’appartenait pas à l’expert de rechercher l’origine des désordres constatés dès lors qu’ils n’apparaissaient pas être en lien avec les travaux voisins, ni de procéder lui-même à un chiffrage des travaux de reprise à envisager. Le choix des parties demanderesses de discuter tardivement les causes des désordres affectant l’immeuble est directement à l’origine de l’impossible prise en compte de ces analyses par l’expert judiciaire et ne saurait donc justifier le prononcé d’une nouvelle expertise.
Le syndicat des copropriétaires, la SCI FINIS TERRAE et Monsieur [E] [F] seront donc déboutés de leur nouvelle demande d’expertise.
1.2 Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En réponse à la sommation de communiquer adressée par les parties demanderesses le 23 juin 2023, la SCCV HORLOGE VAILLANT A1, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE et la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION justifient leur avoir transmis notamment:
— un plan de masse et les plans du permis de construire des existants ;
— une étude géotechnique de reconnaissance des sols établie par la société SEFIA INGENIEURS CONSEILS en avril – décembre 2014 ;
— une seconde étude géotechnique de type G2 PRO réalisée par la société SEFIA en février 2015-janvier 2016 ;
— une troisième étude géotechnique de type G2 AVP réalisée par la société SEFIA en février 2015 ;
— la méthodologie retenue par la société LES MACONS PARISIENS pour la réalisation des terrassements et voiles par passe contre les existants.
Par ailleurs, la société SEQUANO AMENAGEMENT produit aux débats :
— l’acte d’engagement de la société [B], chargée du désamiantage et de la démolition, signé le 31 mai 2016, accompagné de la méthodologie d’intervention proposée;
— le mémoire technique établi par la société [B] le 18 avril 2016, précisant les modes opératoires de démolition et désamiantage proposés, comportant des illustrations, photos et plans des existants ;
— une note technique réalisée le 28 juillet 2016 par le bureau d’étude structures IDA suite à des sondages effectués pour vérifier l’existence et la nature d’un mur porteur au niveau de la partie à démolir contre la partie conservée et déterminer l’épaisseur du béton de fondation ou de reprise en sous-œuvre, ainsi que la nature des matériaux de remblais comprenant des photos et des plans;
— des notes de calcul et croquis établis le 27 septembre 2016 par le bureau d’études IDA au titre des butonnages provisoires pour la stabilité des mitoyens pendant les opérations de démolition ;
— une note technique établie le 25 novembre 2016 par la société IDA au titre de la démolition du bâtiment de l’usine devant le mur du bâtiment de la copropriété pour la stabilité des mitoyens pendant les opérations de démolition comportant des plans, schémas et photos.
Les parties demanderesses n’exposant pas en quoi ces documents seraient différents de ceux qu’elle sollicite depuis la délivrance des assignations ou insuffisants et justifieraient la communication d’autres plans de l’entreprise et de l’usine voisine, d’autres plans de fondations et de constructions des immeubles voisins et d’autres études de sol, elles seront déboutées des demandes de communication de pièces sous astreinte qu’elles forment avant-dire droit.
2. Sur la demande formée au titre du désordre numéroté 1 concernant le mur intérieur en façade est, la chambre parentale, la chambre d’enfant, le couloir et la salle d’eau attenante
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
2.1 Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE et la SCCV HORLOGE VAILLANT A1
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il est établi, notamment par la situation de travaux du 2 juillet 2018 produite aux débats, et il n’est au demeurant pas contesté que suite aux travaux de démolition et de construction entrepris sur la parcelle voisine de celle du syndicat des copropriétaires, des travaux de ravalement ont été entrepris par la société TENE sur la façade est de la copropriété, à la demande de la SCCV HORLOGE VAILLANT A1. Dès lors que ces travaux ont été entrepris sur la façade de l’immeuble du 33 avenue des Bretagnes, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en est le maître d’ouvrage, quand bien même il n’est ni le commanditaire des travaux ni celui qui les a financés. En effet, la garantie prévue à l’article 1792 du code civil ayant vocation à protéger l’ouvrage, celle-ci appartient aux propriétaires successifs de l’ouvrage concerné sans qu’il n’y ait lieu de prendre en compte le donneur d’ordre effectif des travaux.
En sa qualité de copropriétaire invoquant un préjudice direct en lien avec ces travaux, la SCI FINIS TERRAE a donc également qualité pour agir sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
2.2 Sur la qualification d’ouvrage
Il résulte du devis établi par la société TENE le 11 décembre 2017 que les travaux de traitement du mur du syndicat des copropriétaires incluaient :
— un lavage haute pression ;
— le dégarnissage du joint existant et la réalisation d’un joint mastic au pourtour des fenêtres ;
— le traitement des fissures par tronçonnage, réalisation d’un joint mastic et rebouchage en enduit spécifique ;
— la mise en place d’un grillage galvanisé, application d’un sous-enduit et finition en enduit monocouche gratté ;
— tableaux et voussures ;
— fourniture et pose de bavette en aluminium laqué formant appui de fenêtres ;
— fourniture et pose de couvertine en aluminium laqué en protection des ouvrages sur la tête de mur.
Au regard de la nature et de l’ampleur de ces travaux portant sur l’enlèvement et l’adjonction de matière au niveau de la façade et l’utilisation de procédés ayant pour objet d’en maintenir l’étanchéité, ils s’analysent en des travaux de construction d’un ouvrage indivisibles avec l’ouvrage existant et incorporant ce dernier. Ils relèvent ainsi de la garantie décennale des constructeurs.
2.3 Sur l’imputabilité des désordres aux travaux de ravalement
Aux termes de son rapport du 26 septembre 2019, l’expert judiciaire a relevé une fuite avec décollement de peinture sur le mur pignon au niveau de la chambre côté chantier et des traces de pigmentation noirâtres relatives à un phénomène de point froid et condensation dans la salle de bains. Il a toutefois exclu un lien avec les travaux, suspectant un problème en toiture.
Dans son rapport avant travaux du 22 décembre 2016, l’expert judiciaire avait déjà relevé des fissurations et décollements dans la chambre d’enfant, dans la chambre côté chantier et dans la salle de bains attenante.
Si par message électronique adressé le 10 février 2017, notamment à l’expert judiciaire, Monsieur [E] [F] avait indiqué avoir effectué les travaux de réfection dans les deux chambres et deux salles de bains, y compris au niveau de la ventilation, d’une part il n’en rapporte pas la preuve, et d’autre part il n’en détaille ni le motif ni les caractéristiques techniques. Le simple fait que de nouveaux désordres réapparaissent ne suffit pas à établir qu’ils résultent des modalités des travaux de ravalement retenues sur le mur est de la copropriété comme l’allègue la SCI FINIS TERRAE. En effet, il n’est produit aux débats aucune étude ou analyse technique d’un professionnel, notamment en matière d’isolation thermique, attestant de l’origine des désordres constatés et de leur lien avec les travaux de ravalement litigieux, étant relevé que Monsieur [J] [V], architecte mandaté par Monsieur [E] [F] pour examiner l’appartement litigieux, n’a pas même évoqué une telle hypothèse.
Dans ses conditions, la SCI FINIS TERRAE sera déboutée des demandes indemnitaires qu’elle forme au titre du désordre numéroté 1.
3. Sur les demandes formées au titre du trouble anormal de voisinage
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (Cass. Civ. 3ème 16 mars 2022 n°18-23.954).
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
3.1 Sur les demandes formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE
Suivant acte authentique établi le 8 novembre 2016, la société SEQUANO AMENAGEMENT a vendu le lot A1 de la parcelle située 128-162 avenue du Dr Vaillant à la SCCV HORLOGE VAILLANT A1. Si les sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL (devenue la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION) et COGEDIM PARIS METROPOLE sont les gérantes de la SCCV HORLOGE VAILLANT A1, elles ne sont toutefois pas propriétaires du terrain et des ouvrages litigieux. Dès lors qu’elles n’ont pas cette qualité, elles ne sont pas tenues de réparer les troubles anormaux du voisinage qu’auraient occasionnés les travaux entrepris sur cette parcelle.
Le syndicat des copropriétaires, la SCI FINIS TERRAE et Monsieur [E] [F] seront donc déboutés des demandes qu’ils forment à l’encontre de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL devenue la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et de la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE.
3.2 Sur les demandes formées au titre des désordres numérotés 2 et 7 concernant la fissure sur la façade nord de la copropriété et les dégradations dans la salle de sport
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 juillet 2024 fait état de deux fissures au niveau du ravalement de la façade nord réalisé suite aux opérations de démolition, à proximité de la façade non ravalée. Il relève également dans la salle de sport des fissures au sol, sur le mur de façade nord et au plafond.
Si le syndicat des copropriétaires qualifie ces fissurations de structurelles en raison du mouvement supposé du bâtiment consécutif aux travaux, comme précédemment indiqué, il ne produit toutefois pas aux débats d’analyse technique permettant sérieusement de le démontrer. En effet, le rapport établi non contradictoirement par Monsieur [J] [V] le 21 juin 2021 évoque un risque avéré de déchaussement des fondations de l’immeuble suite aux travaux sans qu’il ne soit démontré que ce dernier ait été informé des modalités selon lesquelles le terrain voisin a été conforté. Le rapport établi le 9 décembre 2022 par l’expert amiable mandaté par l’assureur de Monsieur [E] [F], s’il évoque un basculement de l’immeuble en lien avec les travaux, n’explique pas quelles circonstances lui permettent de conclure en ce sens et préconise la saisine d’un bureau d’études structures dont il n’est pas justifié à ce jour. Or, comme précédemment indiqué (voir 1.1), le syndicat des copropriétaires ne justifie avoir fait réaliser aucune étude de sol ni aucune étude structurelle établissant que les mouvements constatés auraient pour origine une fragilisation ou des mouvements de terrain en lien avec les travaux.
A contrario, l’expert judiciaire, dans son rapport du 26 septembre 2019, conclut qu’il existe un mouvement de désolidarisation des bâtiments de la copropriété entre la partie ancienne et l’extension, sur lesquels des dégradations avaient d’ailleurs déjà été relevées dans ses rapports avant travaux des 24 novembre 2015 et 22 décembre 2016. Il considère que ce mouvement, existant avant travaux, n’est donc pas en lien avec ceux-ci.
Dans ces conditions, le lien entre les fissurations relevées et un mouvement de l’immeuble pendant ou consécutivement aux travaux n’est pas établi, le simple fait que des fissurations supplémentaires soient apparues ne suffisant pas à le démontrer. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté des demandes qu’il forme à ce titre aux fins d’indemnisation du montant de la note de calcul structure à faire établir et d’exécution des travaux de consolidation de la copropriété ou, à titre subsidiaire, d’indemnisation pour pouvoir y procéder.
3.3 Sur les demandes formées au titre du désordre 3 concernant les fissures et descellements au niveau des puits de lumière du rez-de-chaussée
Dans son rapport établi le 28 septembre 2017, l’expert judiciaire indique que les fissurations apparues au pourtour des blocs de pavés de verre au rez-de-chaussée de la façade nord sont liées aux vibrations et problèmes de chocs thermiques consécutifs aux travaux de démolition effectués par la société SEQUANO AMENAGEMENT. Il considère qu’il convient donc d’effectuer une reprise de peinture de ce chef.
En revanche, le descellement allégué des puits de lumière lié à des phénomènes de mouvements structurels résultant des travaux n’est pas établi, seules des fissures restant visibles sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 juillet 2024 et le mouvement de l’immeuble en lien avec les travaux n’étant pas caractérisé (voir 3.2).
Au soutien de sa demande indemnitaire, la SCI FINIS TERRAE produit un devis établi par la société ERI K le 22 juin 2023 lequel prévoit :
— forfait pour ouverture et rebouchage des fissures sur les murs et plafonds et pose de 3 couches d’enduit fin : 559,90 € HT ;
— dépose et pose de 18 m2 de plaque de plâtre sur les puits de lumière : 2 104,20 € ;
— forfait pour les joints et fissures au niveau des sols dans toutes les pièces : 695,50 € ;
— nettoyage général et évacuation des gravats et déchets à la décharge publique : 180 €.
Il apparaît ainsi que ces travaux portent sur la réfection intégrale des sols, celle de murs et plafonds dont la surface n’est pas précisée et sur le rebouchage des puits de lumière et non seulement sur la reprise des fissures au pourtour des puits de lumière. Or, comme précédemment indiqué, il n’est pas démontré que les phénomènes de fissurations autres que ceux autour des puits de lumière, qui étaient déjà observés avant travaux, soient en lien avec les travaux de démolition entrepris par la société SEQUANO AMENAGEMENT. Le coût de ces prestations excède donc la réparation du strict préjudice subi.
Ce devis sera toutefois retenu pour évaluer les travaux de reprise strictement nécessaires, la société SEQUANO AMENAGEMENT ne communiquant aucun devis permettant d’établir que des travaux de reprise pourraient être envisagés à un moindre coût.
Au regard de la surface concernée, s’agissant de fissures situées au pourtour de 3 puits de lumières de 6 pavés chacun, il convient d’évaluer le préjudice à :
— 50% de la somme de 559,90 € HT pour l’ouverture et le rebouchage des fissures, soit 279,95 € HT (559,90 x 0,50) ;
— 279,95 € HT également au titre de la remise en peinture de cette zone ;
Soit 559,90 € HT, correspondant à la somme de 615,89 € TTC après application de la TVA de 10% prévue au devis.
Les travaux de démolition réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société SEQUANO AMENAGEMENT étant à l’origine de ce désordre, il convient de la condamner à payer cette somme à la SCI FINIS TERRAE.
3.4 Sur les demandes formées au titre du désordre numéroté 4 concernant la cuisine
Dans son rapport du 26 septembre 2019, l’expert judiciaire confirme l’existence de traces d’infiltrations en cuisine, infiltrations déjà relevées avant les travaux de construction. Il relève également un écartement du joint du carrelage entre la cuisine et la salle principale qu’il attribue au mouvement de désolidarisation des bâtiments déjà évoqué. Dans son compte-rendu de réunion du 1er décembre 2016, l’expert avait également relevé une fissuration verticale qu’il imputait aussi aux infiltrations.
Si la SCI FINIS TERRAE affirme qu’il avait été remédié aux infiltrations initiales en cours de travaux, force est de constater qu’elle ne communique toutefois aucune pièce permettant de le démontrer, les seuls messages électroniques de Monsieur [E] [F] lui-même ne pouvant suffire à l’établir.
S’agissant de la fissure évolutive au niveau de la poutre et des difficultés de fonctionnement subséquentes des menuiseries extérieures, la SCI FINIS TERRAE échoue à rapporter la preuve de leur lien avec les travaux de construction, étant rappelé que les mouvements de l’immeuble liés aux travaux allégués ne sont pas démontrés (voir 3.2).
Dans ces conditions, le lien entre les désordres dénoncés en cuisine et un mouvement de l’immeuble pendant ou consécutivement aux travaux n’est pas établi. La SCI FINIS TERRAE sera donc déboutée des demandes qu’elle forme aux fins d’indemnisation des travaux réparatoires des dégradations affectant la cuisine.
3.5 Sur les demandes formées au titre du désordre numéroté 5 concernant le sous-sol
Dans son constat avant travaux du 24 novembre 2015, l’expert judiciaire avait relevé au sous-sol des efflorescences en parties basses de murs qu’il imputait à de probables remontées capillaires, et des décollements de peinture qu’il liait à une probable fuite en partie supérieure. Dans son constat avant travaux du 22 décembre 2016, l’expert judiciaire avait relevé des décollements de peinture du fait de remontées d’humidité et des traces d’humidité en remontée de murs.
Dans son rapport du 26 septembre 2019, l’expert judiciaire indique avoir constaté en sous-sol les mêmes problèmes d’humidité qu’avant les travaux.
Si la SCI FINIS TERRAE affirme qu’il avait été remédié aux problèmes d’humidité initiaux en cours de travaux, force est de constater qu’elle ne communique toutefois aucune pièce permettant de le démontrer, le seul message électronique de Monsieur [E] [F] lui-même ne pouvant suffire à l’établir.
S’agissant du lien avec les travaux, le rapport de Monsieur [J] [V] établi non contradictoirement le 21 juin 2021, s’il conclut à une nette aggravation des désordres relatifs à l’humidité, ne semble pour autant fondé sur aucune étude thermique ou géotechnique permettant d’imputer avec certitude cette aggravation aux travaux et aux modalités d’écoulement des eaux pluviales sur les parcelles environnantes suite aux travaux exécutés.
Dans ces conditions, le lien entre les désordres dénoncés en sous-sol et les travaux n’est pas établi. La SCI FINIS TERRAE sera donc déboutée des demandes qu’elle forme aux fins d’indemnisation des travaux réparatoires au sous-sol.
3.6 Sur les demandes formées au titre du désordre numéroté 6 concernant le faîte du toit
Dans ses constats avant travaux du 24 novembre 2015 et 22 décembre 2016, l’expert judiciaire avait relevé des fissurations au niveau du faîtage du toit sur pratiquement toute la longueur. Dans ses rapports du 28 septembre 2017 et 26 septembre 2019, l’expert judiciaire n’avait pas relevé d’évolution de ces désordres.
Si le syndicat des copropriétaires invoque un agrandissement de ces fissures en lien avec les travaux au regard des constatations effectuées par Monsieur [J] [V] dans son rapport du 21 juin 2021, les éléments produits aux débats ne permettent toutefois pas de l’établir dès lors que celle-ci, déjà existante depuis plus de 5 ans, pouvait naturellement évoluer avec le temps en l’absence de traitement adéquat.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi débouté de sa demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise du faîtage de sa toiture.
3.7 Sur les demandes formées au titre du désordre numéroté 8 concernant l’affaissement de la terrasse du 2ème étage
Si le syndicat des copropriétaires allègue un affaissement de la terrasse du 2ème étage en raison des vibrations survenues pendant les travaux, force est de constater qu’aucun affaissement de ce type n’a été constaté pendant les opérations d’expertise.
Le procès-verbal de commissaire de justice établi le 12 juillet 2024 ne permet ni de caractériser ledit affaissement, celui-ci faisant uniquement état de l’affaissement d’un volet roulant et du descellement d’une baie vitrée dans l’appartement de la SCI FINIS TERRAE, au demeurant plusieurs années après l’exécution des travaux.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi débouté de sa demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise de la terrasse du 2ème étage.
3.8 Sur la demande formée au titre du désordre numéroté 9 correspondant au préjudice de jouissance lié à la coupure de connexion internet, télévision, téléphone
Dans son rapport du 28 septembre 2017, l’expert relève que Monsieur [E] [F] a indiqué avoir subi un sectionnement des fils sur la façade de l’immeuble le 28 octobre occasionnant une coupure de la ligne internet. Il constate que la situation est rétablie mais conclut que Monsieur [E] [F] a subi une coupure de la connexion internet pendant plusieurs jours.
Bien que sollicitant l’indemnisation de son préjudice de jouissance au titre de la coupure de cette ligne internet pour une durée de 15 jours, Monsieur [E] [F] ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir que cette coupure aurait duré 15 jours ni aucun autre permettant de démontrer l’importance et l’ampleur du préjudice allégué, notamment au regard du coût de l’abonnement correspondant et de l’usage habituel de sa connexion internet.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [F] échoue à rapporter la preuve que la coupure ponctuelle de la connexion internet lui a occasionné un préjudice de jouissance.
3.9 Sur les demandes formées au titre du désordre numéroté 10 concernant la piscine
Sur la matérialité du trouble anormal de voisinage
Par message électronique du 29 septembre 2016, la société SEQUANO AMENAGEMENT a indiqué à Monsieur [E] [F] lui confirmer sa demande de conserver un niveau fond d’eau dans sa piscine au regard des calculs effectués sur cette base pour la solution de confortement des murs séparatifs entre les deux propriétés. Par courrier daté du 2 novembre 2016, le conseil de la société SEQUANO AMENAGEMENT a informé l’expert judiciaire que Monsieur [E] [F] avait accepté de maintenir sa piscine vide pendant toute la durée du butonnage provisoire rendu nécessaire par les travaux de démolition, engagement étant pris de l’informer de la date à laquelle il pourrait de nouveau la remplir au regard de l’avancement du projet de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et de la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE. Par une note adressée aux parties le 10 novembre 2016, l’expert judiciaire a confirmé la nécessité de ne pas remettre en eau la piscine jusqu’au moment de la terminaison des travaux de butonnage et remblais des murs côté propriété SEQUANO. Il est ainsi établi que Monsieur [E] [F] a été privé de la possibilité de jouir normalement de sa piscine en raison des travaux de démolition entrepris par la société SEQUANO AMENAGEMENT.
Dans son rapport établi à la suite de la réunion du 28 août 2020, l’expert amiable mandaté par l’assureur de Monsieur [E] [F] conclut à la nécessité de désigner un bureau d’études structure pour établir si la piscine peut être remise en eau.
A la demande de la société SEQUANO AMENAGEMENT, la société RENFOR CONSEIL a établi un rapport le 8 décembre 2021 dans le cadre d’une mission de type G5-G2AVP relative à la mise en sécurité du mur existant mitoyen avec la piscine. Ce rapport ne conclut toutefois pas à la possibilité ou non de remplir de nouveau la piscine au regard des investigations réalisées.
En l’état, force est donc de constater qu’alors que les études structurelles ont été réalisées sur la base d’une piscine au moins partiellement vide, aucune étude structurelle postérieure ne permet de confirmer la possibilité de remplir de nouveau la piscine de Monsieur [E] [F] au regard des travaux de confortement mis en œuvre suite aux démolitions. La société SEQUANO AMENAGEMENT ne justifie par ailleurs pas s’être entendue avec la SCCV HORLOGE VAILLANT A1 afin que celle-ci s’assure que ses travaux de construction seraient de nature à permettre à nouveau le remplissage de la piscine. L’impossibilité de remplir de nouveau la piscine en raison d’un risque structurel en lien avec les travaux de démolition réalisés par la société SEQUANO AMENAGEMENT, non levé à ce stade, est ainsi caractérisée. Si la société SEQUANO AMENAGEMENT allègue qu’il revenait aux copropriétaires de s’assurer que la structure existante de la copropriété du 33 avenue des Bretagnes était suffisante à elle seule pour supporter la charge de la piscine au moment de sa construction, il n’en demeure pas moins qu’à ce stade, seuls les travaux de démolition dont l’impact sur la structure du bâtiment mitoyen nécessitait des renforcements sont à l’origine de son maintien hors d’eau préconisé et qu’aucun homme de l’art n’a attesté de la possibilité d’y mettre fin en toute sécurité à ce stade.
En revanche, il n’est pas démontré que les travaux de la SCCV HORLOGE VAILLANT A1 seraient à l’origine de ce préjudice, la société SEQUANO AMENAGEMENT ne rapportant pas la preuve qu’elle aurait convenu avec celle-ci que ses travaux de construction devaient permettre à Monsieur [E] [F] de remplir de nouveau sa piscine. Les demandes formées à son encontre par Monsieur [E] [F] seront donc rejetées.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance de Monsieur [E] [F] au titre de la privation de l’usage de sa piscine a commencé à courir le 29 septembre 2016, date à laquelle il lui a été demandé de la maintenir au moins partiellement vide, il persiste à la date du présent jugement, soit au 24 février 2026. A ce stade, il a donc duré 3 435 jours.
Dans son rapport établi le 28 août 2020, l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [E] [F] avait évalué la perte de jouissance de la piscine pour une durée de 3 ans à la somme de 1 500 €, sans préciser les modalités de calcul retenues.
Le tribunal ne dispose pas des informations permettant de déterminer les caractéristiques précises de la piscine et l’usage qu’en aurait eu Monsieur [E] [F] si elle n’avait pas été hors d’eau. Au regard du coût moyen d’accès à une piscine dans le secteur d’un montant de 4€, le préjudice de jouissance de Monsieur [E] [F] sera arrêté à la somme de 4 € par jour, soit 13 740 € (3 435 x 4), incluant la somme de 1 500 € qui avait été allouée à titre provisionnel par le juge de la mise en état.
Sur le financement de l’étude préalable et des travaux de renforcement éventuellement nécessaires avant la remise en eau de la piscine
S’agissant de l’étude structure dont Monsieur [E] [F] sollicite le financement par la société SEQUANO AMENAGEMENT, celui-ci produit aux débats un devis de la société ATELIER INGENIERIE & MANAGEMENT d’un montant de 20 400 € TTC correspondant à une mission de bureau d’études structure en phase faisabilité pour la vérification d’une piscine en sous-sol incluant un diagnostic structure de l’existant et une étude de faisabilité technique en phase de conception. Il apparaît donc que cette mission excède celle de la seule vérification de la possibilité de remplir à nouveau la piscine suite aux travaux de démolition voisins entrepris. Monsieur [E] [F] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation pour le financement de cette étude.
En toute hypothèse, dès lors que l’étude de la possibilité de remplir à nouveau la piscine au regard des travaux de démolition réalisés implique l’analyse de ceux-ci exécutés sous la maîtrise d’ouvrage de la société SEQUANO AMENAGEMENT, il appartient à cette dernière de missionner un bureau d’étude pour contrôler la possibilité de remplir à nouveau la piscine en l’état des mesures de renforcement prises lorsque la piscine était partiellement remplie. A défaut, le préjudice de jouissance de Monsieur [E] [F] continuant à courir, il sera bien-fondé à en solliciter son indemnisation.
S’agissant des travaux de renforcement éventuellement nécessaires avant la remise en eau de la piscine, en l’état des pièces produites, il n’est pas établi que de tels travaux seraient nécessaires. En l’absence de préjudice direct et certain de ce chef, les parties demanderesses seront déboutées de cette demande.
Sur la réparation des dommages causés à la piscine
Si la SCI FINIS TERRAE sollicite des frais de remise en état de la piscine avant sa remise en eau, indiquant que les dégradations affectant celle-ci sont liées à son maintien hors d’eau pendant plusieurs années, elle ne produit toutefois aux débats aucune preuve de la matérialité et de la cause des dégradations alléguées, un simple devis établi par la société RESEAU OCEAZUR le 11 juillet 2023 étant communiqué.
La SCI FINIS TERRAE sera ainsi déboutée de la demande d’indemnisation qu’elle forme de ce chef.
Sur les frais de remplissage de la piscine
Si les parties demanderesses sollicitent le paiement d’une somme de 180 € correspondant aux frais de remplissage de la piscine, il n’est toutefois pas démontré que ces frais soient en lien avec les opérations de démolition de la société SEQUANO AMENAGEMENT, dès lors que la piscine avait déjà uniquement un fond d’eau en septembre 2016, lorsqu’il a été demandé à Monsieur [E] [F] de ne pas la remplir pendant les travaux. Elles seront donc déboutées de la demande d’indemnisation qu’elles forment à ce titre.
3.10 Sur le préjudice moral
Monsieur [E] [F] ne justifiant pas d’un préjudice moral distinct du trouble de jouissance qui fait déjà l’objet d’une indemnisation, il sera débouté de la demande d’indemnisation qu’il présente au titre de son préjudice moral.
3.11 Sur les frais de constats et d’investigations
Les frais de constat de commissaire de justice, de pose des jauges SAUGNAC et d’intervention de Monsieur [J] [V] sont en lien avec la désolidarisation de la partie ancienne et de la partie plus récente du bâtiment dont le lien avec les travaux voisin n’est pas établi.
Les parties demanderesses seront ainsi déboutées des demandes d’indemnisation qu’elles forment au titre de ces frais.
4. Sur les appels en garantie formés par la société SEQUANO
4.1 Sur les appels en garantie formés à l’encontre de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE et la SCCV HORLOGE VAILLANT A1
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
La société SEQUANO AMENAGEMENT n’expose pas en quoi les travaux entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV HORLOGE VAILLANT A1 seraient à l’origine des fissures apparues autour des trois puits de lumière pendant les travaux de démolition, elle sera donc déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de celle-ci et de ses gérants.
La société SEQUANO AMENAGEMENT ne démontrant pas que la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE et la SCCV HORLOGE VAILLANT A1 auraient été informées, lors de l’acquisition du lot A1, de l’existence d’une piscine dans l’immeuble voisin nécessitant des précautions particulières dans le cadre des opérations de construction envisagées, la faute de ces sociétés au titre du maintien hors d’eau de la piscine n’est pas caractérisée. Elle sera donc également déboutée de l’appel en garantie qu’elle forme de ce chef.
4.2 Sur les appels en garantie formés à l’encontre de la société [T] [C] et de la société DEMCY
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce eu égard à la date des contrats : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société DEMCY, anciennement [B]
Il est établi par les pièces contractuelles produites aux débats et au demeurant non contesté que la société DEMCY était chargée des travaux de démolition et de désamiantage.
Bien que sollicitant sa condamnation à la relever et garantir, la société SEQUANO AMENAGEMENT ne précise pas quelles fautes elle reproche à la société [B], devenue DEMCY, en lien avec les fissurations au pourtour des puits de lumières liées aux vibrations consécutives aux travaux. Or, les vibrations dans le cadre d’opérations de démolition ne sont pas nécessairement occasionnées par un comportement fautif du constructeur, celles-ci ne pouvant intégralement être évitées même en prenant les plus grandes précautions. Dès lors, la société SEQUANO AMENAGEMENT ne rapportant pas la preuve d’une telle faute, elle sera déboutée de l’appel en garantie qu’elle forme à son encontre au titre de ce désordre.
S’agissant du maintien hors d’eau de la piscine, la société SEQUANO AMENAGEMENT ne démontre pas davantage que ce dernier résulterait d’une carence de la société [B], devenue DEMCY, dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés, ce d’autant plus qu’elle n’était pas chargée de procéder elle-même à l’étude structurelle des travaux à exécuter. La société SEQUANO AMENAGEMENT sera donc également déboutée de l’appel en garantie qu’elle forme à son encontre à ce titre.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société [T] [C]
Il est établi par l’acte d’engagement signé le 8 septembre 2015, que la société NUDEC, devenue [T] [C], a été chargée des missions de maîtrise d’œuvre suivantes dans le cadre des travaux de démolition :
— réaliser les études techniques préalables aux travaux de démolition, jusqu’à l’établissement d’un DCE ;
— assister le maître d’ouvrage dans le choix de l’entreprise ;
— s’assurer de la bonne exécution des travaux.
Bien que sollicitant la condamnation de la société [T] [C] à la relever et garantir, la société SEQUANO AMENAGEMENT ne précise pas quelles fautes de cette dernière seraient en lien avec les fissurations au pourtour des puits de lumières liées aux vibrations consécutives aux travaux. Dès lors, la société SEQUANO AMENAGEMENT sera également déboutée de l’appel en garantie qu’elle forme à son encontre au titre de ce désordre.
S’agissant du maintien hors d’eau de la piscine, la société SEQUANO AMENAGEMENT ne démontre pas davantage que ce dernier résulterait d’une carence de la société [T] [C] dans la réalisation des études qui lui avaient été confiées, étant relevé qu’elle n’évoque aucun manquement à son obligation de moyen de ce chef, que l’examen de la stabilité des avoisinants avait été confié au bureau d’étude structures IDA et qu’il n’est pas démontré que la demande de maintien hors d’eau de la piscine aurait été relayée par la société SEQUANO AMENAGEMENT sur les conseils de la société [T] [C]. La société SEQUANO AMENAGEMENT sera donc également déboutée de l’appel en garantie qu’elle forme à son encontre à ce titre.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société SEQUANO AMENAGEMENT qui succombe en ses prétentions essentielles, supportera donc les dépens. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société SEQUANO AMENAGEMENT qui succombe et est condamnée au paiement des dépens à payer au titre des frais irrépétibles :
— 2 500 € à la SCI FINIS TERRAE ;
— 2 500 € à Monsieur [E] [F] ;
— 1 500 € à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE et la SCCV HORLOGE VAILLANT A1 ;
— 1 500 € à la société [T] [C] ;
— 1 500 € à la société DEMCY.
Le syndicat des copropriétaires sera en revanche débouté de la demande qu’il forme à ce titre dès lors qu’il a été débouté de l’ensemble de ses prétentions.
6. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, les condamnations prononcées portant exclusivement sur le paiement de sommes d’argent, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. La société SEQUANO AMENAGEMENT sera ainsi déboutée de sa demande aux fins de voir écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 33 avenue des Bretagnes à Romainville (93), la SCI FINIS TERRAE et Monsieur [E] [F] de leur demande d’expertise avant-dire droit ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 33 avenue des Bretagnes à Romainville (93), la SCI FINIS TERRAE et Monsieur [E] [F] de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte avant-dire droit ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE et la SCCV HORLOGE VAILLANT A1 au titre des prétentions formées sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 33 avenue des Bretagnes à Romainville (93), la SCI FINIS TERRAE et Monsieur [E] [F] des demandes qu’ils forment à l’encontre de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL devenue la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et de la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE ;
Condamne la société SEQUANO AMENAGEMENT à payer à la SCI FINIS TERRAE la somme de 615,89 € TTC au titre des travaux de reprise des fissures apparues au pourtour des trois puits de lumière ;
Condamne la société SEQUANO AMENAGEMENT à payer Monsieur [E] [F] la somme de 13 740 € en réparation du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de remplir de nouveau la piscine ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 33 avenue des Bretagnes à Romainville (93), la SCI FINIS TERRAE et Monsieur [E] [F] du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société SEQUANO AMENAGEMENT des appels en garantie qu’elle forme à l’encontre de la SCCV HORLOGE VAILLANT A1, de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL devenue la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, de la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE, de la société DEMCY, anciennement [B] et de la société [T] [C], anciennement NUDEC ;
Condamne la société SEQUANO AMENAGEMENT au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société SEQUANO AMENAGEMENT à payer au titre des frais irrépétibles :
— 2 500 € à la SCI FINIS TERRAE ;
— 2 500 € à Monsieur [E] [F] ;
— 1 500 € à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE et la SCCV HORLOGE VAILLANT A1 ;
— 1 500 € à la société [T] [C] ;
— 1 500 € à la société DEMCY ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 33 avenue des Bretagnes à Romainville (93) de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société SEQUANO AMENAGEMENT de sa demande aux fins de voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 24 Février 2026
Le Greffier Le Président
Copie certifiée conforme transmise le :
à l’expert Monsieur [Q] [S]
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