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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 19 juin 2025, n° 22/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
DU : 19 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 22/00457 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LNXU
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[F] [O], CPAM DES BOUCHES DU RHONE, [H] [Y] épouse [O]
C/
[R] [Z]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :19/06/25
à :
— Me ATTAL
Expéditions conformes délivrées le :19/06/25
à :
— CPAM
— Monsieur [Z]
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par: Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante
Madame [H] [Y] épouse [O]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par: Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 07 juillet 2020, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [R] [Z] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, commis sur Madame [H] [Y] épouse [O] (enceinte de cinq mois, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique, et de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, commis sur Monsieur [F] [O] le 3 juillet 2019,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré le condamné entièrement responsable des préjudices subis,
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à chaque partie civile la somme de six cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale de Monsieur et Madame [O] confiée au Docteur [U] [W], et renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé ses rapports.
Par courriel du 09 mai 2025, la CPAM déclarait ne pas intervenir à l’instance.
A l’audience du 15 mai 2025, Madame [O] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais divers, assistance à expertise : 401 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT): 160 + 552 euros,
— souffrances endurées (SE) : 5 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
— déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros,
— préjudice moral : 3 000 euros,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise, et les frais d’huissier de justice : 137,0 + 180,18 euros.
Monsieur [F] [O] sollicite les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais divers : 401 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT): 110 + 452 euros,
— souffrances endurées (SE) : 3 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : euros,
— préjudice moral : 3 000 euros,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise et les frais d’huissier de justice de 180, 18 euros.
Les conclusions des parties civiles ont été signifiées à [R] [Z] le 23 avril 2025.
Le condamné s’est présenté après le départ du conseil des parties civiles en indiquant qu’il souhaitait un renvoi pour prendre un avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de la demande de renvoi :
[R] [Z] s’est présenté à chaque audience seul depuis l’audience du 11 mai 2023. Dès lors qu’il pouvait prendre un avocat depuis cette date, sa demande de renvoi sera rejetée. Cependant, il sera noté qu’en sollicitant un renvoi, il marque son désaccord avec les prétentions des parties civiles et souhaite donc leur réduction.
S’agissant de Madame [Y] épouse [O] :
Celle-ci, née le [Date naissance 7] 1992, a été agressée par son frère. Transportée au centre hospitalier, où il était constatait, le 3 juillet 2019 qu’elle présentait un hématome occipital, s’agissant d’un coup au niveau des cervicales, et un choc émotionnel, avec deux jours d’ITT. Aucun traitement ne sera prescrit et l’examen gynécologique n’a révélé aucune souffrance foetale. Des séances de rééducation seront ultérieurement, en avril 2024, prescrites.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert estime le déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 3 juillet au 18 juillet 2019, puis à 10 % du 19 juillet au 3 décembre 2019, date de consolidation.
Au vu des déficits temporaires, l’indemnisation sera ainsi fixée : 120 + 414 soit un total de 534 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à deux sur une échelle de sept suite à la violence de l’agression et de ses suites.
Suite aux observations de l’expert, à la durée des soins et au fait que Madame [Y] était enceinte au moment des faits, aggravant sa douleur psychique, la somme de 4 000 euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % du fait de cervicalgies encore présentes.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 960 euros et d’accorder la somme de 3 920 euros.
Le total s’élève donc à la somme de 8454 euros.
S’agissant de Monsieur [O] :
Le certificat médical initial hospitalier du 3 juillet 2019 mentionnait que Monsieur [O], né le [Date naissance 5] 1994, présentait : “ dermabrasions lèvre supérieure face interne, cervicalgies sans douleur élective palpation des épineuses, douleur palpation des os prores du nez sans déviation,” “douleur ATM gauche sans impotence.” L’ITT était fixée à deux jours. Un antalgique, un anti-inflammatoire et un protecteur gastrique seront prescrit. Aucuna autre soin ne sera prodigué.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert estime le déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 3 juillet au 13 juillet 2019, puis à 10 % du 14 juillet au 3 novembre 2019, date de consolidation.
Au vu de cette analyse, ces déficits seront indemnisés ainsi : 82,50 + 339 soit un total de 421,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5 sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de deux mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 % du fait d’un syndrome fonctionnel cervical encore présent.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient d’accorder la somme de 1 960 euros.
Ainsi, le total s’élève à la somme de 4 381,50 euros.
Chaque partie civile a engagé la somme de 401 euros pour l’assistance d’un médecin-conseil, somme qui sera remboursée.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une nouvelle somme de deux euros par partie civile, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise sur justificatifs. S’agissant des frais de commissaire de justice, au vu des factures et de l’inutilité de certains actes, tels que la signification à la CPAM, usuellement mis en cause par courriel recommandé et la dénonce à procureur, qui n’est pas partie à la procédure, une somme de 133,33 euros au total, les conclusions étant faites pour les deux parties civiles, devra être remboursée.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard des parties civiles et de [R] [Z], par jugement par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Rejette la demande de renvoi ;
Condamne [R] [Z] à payer à Madame [H] [Y] Epouse [O] les sommes de :
— 8 454 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— 401 euros de frais d’assistance à expertise ;
— une nouvelle somme de deux cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs des paiements et enfin à la somme de 133,33 euros pour les frais de commissaire de justice ;
Condamne [R] [Z] à payer à Monsieur [F] [O] les sommes de :
— 4381,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,
— 401 euros de frais d’assistance à expertise ;
— une nouvelle somme de deux cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs des paiements ;
Rejette les autres prétentions ;
Dit que le jugement est opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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