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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [T] [Y] épouse [L]
c/
S.A.S. COMPAGNONS BENOIT PERE & FILS
S.A. QBE EUROPE SA/NV
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4VC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS [Adresse 14]
ORDONNANCE DU : 12 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [T] [Y] épouse [L]
née le 02 Décembre 1926 à
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.S. COMPAGNONS BENOIT PERE & FILS
[Adresse 10]
[Localité 3]
non représentée
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [Y] épouseTapie est propriétaire d’une maison sise [Adresse 9] à [Localité 13]. Le 2 septembre 2024, elle a déclaré à son assureur un sinistre portant sur des fuites en provenance de sa toiture terrasse et ayant occasionné des dommages au plafond de son salon.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, Mme [L] a assigné la SAS Les Compagnons Benoît Père & Fils et la société QBE Europe SA/NV en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Mme [L] expose que :
la société Les Compagnons Benoît Père & Fils est intervenue en novembre 2024 pour refaire l’étanchéité défaillante de la toiture et a émis une facture de 11 664 € TTC le 6 novembre 2024 ;
bien que particulièrement succincte, cette facture a été réglée intégralement ;
toutefois, l’entreprise Compagnons Benoît n’a pas remis les dalles et les plots de la terrasse, la laissant de ce fait inutilisable. De plus, elle a pu constater un mauvais écoulement des eaux et une forte humidité dans le plafond de son salon ;
la société SARI 21 a constaté des défaillances au niveau des solins laissant l’eau s’infiltrer ;
elle a en outre observé un délitement du film goudronné installé par l’entreprise Compagnons Benoît ;
n’ayant pu faire effectuer des sondages plus poussés de la terrasse, elle se trouve obligée de solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin de relever les désordres, les qualifier, en déterminer les causes, en imputer les responsabilités et chiffrer le coût des travaux.;
En conséquence, Mme [L] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire et a maintenu sa demande à l’audience du 1er octobre 2025.
Bien que régulièrement assignés, la SAS Compagnons Benoît Père & Fils et la SA QBE Europe SA/NV, son assureur, n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des pièces qu’elle verse aux débats et de la nature des désordres allégués, Mme [L] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la SA Compagnons Benoît Père & Fils ayant effectué des travaux sur la terrasse et de la SAS QBE Europe, l’assureur de cette dernière.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [O] [U] (
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au domicile de Mme [T] [L] : [Adresse 8] à [Localité 13] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (désordres portant sur les travaux d’étanchéité de la terrasse toiture) et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [T] [L] à la régie du tribunal au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [T] [L] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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