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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 13/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
SG
N.G.
LE 19 MARS 2026
Minute n°
N° RG 13/00533 – N° Portalis DBYS-W-B65-GY7H
[H] [S] divorcée [B]
[R] [B]
C/
[C] [B]
[K] [B]
Le 17/03/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me MENARD
Me MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [H] [S] divorcée [B]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 2] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [D] [B] est décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 3]. laissant pour lui succéder :
— Madame [R] [B],
— Monsieur [C] [B],
— Madame [K] [B],
ses trois enfants ,
— Madame [H] [S],
divorcée en premières noces de Monsieur [D] [B] selon jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 juin 2002, en sa qualité de donataire selon acte authentique en date du 12 mars 1984 pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
Par acte en date du 5 février 1984, Monsieur [D] [B] a consenti à son épouse qui l’a acceptée, une donation “de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du donateur sans autre exception. La donataire , si elle survit à son mari aura la pleine propriété du tout à partir du jour du décès du donateur…..”
Selon acte authentique en date du 5 juin 1999, les époux [B] ont fait donation en avancement d’hoirie à leur fils Monsieur [C] [B] d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 3], cadastrée section CX numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance totale de 42 a 28 ca évaluée à 100 000 Fr soit 15 244,90 €.
Aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les co-indivisaires .
Par jugement en date du 9 avril 2015, le tribunal de grande instance de Nantes
a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [B] et de la succession de Monsieur [D] [B] décédé le [Date décès 1] 2010 et désigné le président de la chambre des notaires de loire Atlantique pour y procéder avec faculté de délégation , et sous contrôle du juge de la mise en état;
— rappelé que le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, ce qui implique la prise en compte des éventuelles donations consenties par le défunt;
— dit que les biens devront être estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise qui est la date la plus proche du partage ;
— dit que la date de la dissolution du régime matrimonial est fixée à la date de l’assignation en divorce, à savoir le 10 décembre 2005 ;
— dit qu’il n’y a donc pas lieu à la reprise de la somme de 13 339,29 € outre les intérêts à hauteur de 3801,71 euros en deniers par Madame [H] [S] divorcée [B];
— dit qu’il appartient au notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de procéder à l’estimation des biens immobiliers au vu de ses connaissances et des éléments apportés contradictoirement par les parties ;
— qu’il appartient aux parties de produire au notaire chargé de la liquidation les éléments relatifs aux comptes bancaires des époux à la date de la dissolution du régime matrimonial à savoir au 10 décembre 2001;
— dit que l’indemnité d’occupation de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] due par Monsieur [D] [B] devra figurer dans les comptes d’indivision post communautaires jusqu’au décès de Monsieur [D] [B] et dans la limite de la prescription quinquennale interrompue par l’assignation du 15 janvier 2013, le notaire chargé des opérations de liquidation devant établir la valeur locative retenue pour le calcul de l’indemnité;
— dit que les taxes foncières et assurance habitation doivent figurer dans le compte de l’indivision post communautaire;
— dit que les sommes de 190 € au titre de la taxe foncière de 2012 et celles de 16 € et 665 € au titre de la taxe foncière de 2013 doivent être inscrites au passif du compte de l’indivision et à l’actif du compte d’administration de Madame [H] [S] divorcée [B];
— dit que les autres dépenses payées par le notaire afférentes à l’immeuble indivis (11 753,06 euros déduction faite des taxes foncières) et des dépenses réglées par Madame [S] à hauteur de 3360,09 euros sont des dépenses d’entretien à la charge usufruitière ;
— dit que la rente versée au titre de la prestation compensatoire de novembre 2010 à février 2011 soit la somme de 2120,56 € (530,14 x 4 mois) doit être inscrite à l’actif de la succession ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Maitre [Q], notaire à [Localité 4], a dressé un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif le 28 novembre 2019.
Un procès-verbal de tentative de conciliation a été dressé le 30 novembre 2020 constatant le désaccord des parties .
Rapport a été dressé par le juge commis au tribunal judiciaire de Nantes le 30 novembre 2021.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Madame [H] [S] divorcée [B] et Madame [R] [B] sollicitent, au visa des articles 815 du code civil, 1364, 1373,1374 et 1375, de :
— voir juger les demandes de Madame [H] [S] divorcée [B] et Madame [R] [B] recevables ;
— voir débouter Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— voir homologuer l’état liquidatif rédigé par Maitre [Q], notaire à [Localité 4] le 29 juillet 2019 avec les attributions suivantes :
1er lot à Madame [H] [S] divorcée [B]:
* une voiture automobile de marque Peugeot modèle 106 évaluée à 500 €,
* par confusion sur elle-même le montant de son rétablissement …
20 559,83 €,
*la toute propriété du bien situé à [Localité 3] ,[Adresse 1]……. 250 000 €,
*la toute propriété du bien situé à [Localité 3] [Adresse 6] à [Localité 5] terrain agricole (CY [Cadastre 5])….. 22 €,
*la toute propriété du bien situé à [Localité 3] [Adresse 6] à [Localité 5] terrain agricole (CY [Cadastre 6])…… 7 €,
*la toute propriété du bien situé à [Localité 3] [Adresse 6] à [Localité 5] terrain agricole (CY [Cadastre 7])….. 6 €,
*la toute propriété du bien situé à [Localité 3] [Adresse 6] à [Localité 5] terrain agricole (CY [Cadastre 8])….. 115 €,
soit un total de : 271 209,83 €
à charge pour elle de :
* prendre en charge une quote-part du passif, soit la somme de….. 19 072,67 €,
* soit égal au montant de ses droits……..252 137,16 €,
Étant précisé que la créance de Madame [S] envers l’indivision d’un montant de 31 561,50 euros s’ajoute au montant à recevoir soit une somme totale de 283 698,66 €.
-2ème lot à Madame [R] [B] composé de :
— par confusion sur elle-même, le montant de son rétablissement….. 1293,33 €,
— la toute propriété du bien situé à [Localité 3] [Adresse 7], bâtiment à rénover ( CY [Cadastre 9] et CY [Cadastre 10])……….. 80 000 €,
soit un total de…………. 81 293,33 €,
à charge pour elle de :
*prendre en charge une quote-part du passif soit la somme de 17154,24 ,€
*soit égal au montant de ses droits…….. 64 139,09 euros.
-3eme lot attribué à Madame [K] [B] est composé de :
— par confusion sur elle-même, le montant de son rétablissement….. 1293,33 €,
— la toute propriété du bien situé à [Localité 3] [Adresse 8], ancienne cave à rénover (CX [Cadastre 11])………. 70 000 €,
soit un total de………….. 71 293,33 €,
à charge pour elle de :
*prendre en charge une quote-part du passif soit la somme de 7 154,24 €,
*soit égal au montant de ses droits…….. 64 139,09 euros.
-4eme lot attribué à Monsieur [C] [B] est composé de :
— une voiture Citroën C15…… mémoire,
— par confusion sur lui-même, le montant de son rétablissement……. 1293,33 €,
— par confusion sur lui-même, le montant de son rapport…… 65 000 €,
soit un total de……… 66 293,33 €,
à charge pour lui de :
*prendre en charge une quote-part du passif soit la somme de….2154,24 €,
*soit égal au montant de ses droits…….. 64 139,09 euros.
Madame [H] [S] divorcée [B] et Madame [R] [B] sollicitent l’homologation du projet de partage de Maître [Q], notaire, du 29 juillet 2019 et de :
— voir débouter Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— voir renvoyer les parties devant Maitre [Q], notaire à [Localité 4], pour établir l’acte constatant le partage;
— voir débouter Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— voir condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] à payer aux requérantes la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Carolines Ménard, avocat aux offres de
droit .
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 13 janvier 2005, Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] sollicitent, au visa des articles 720 et suivants, 840 du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
— voir désigner Maître [M] [L], notaire à [Localité 2], ou tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Maître [Q], notaire à [Localité 4], Maître [X], Maître [Y] et Maître [P] aux fins de dresser l’acte constatant le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [D] [B] et Madame [H] [S] divorcée [B] et de la succession de Monsieur [D] [B] ;
au préalable et pour y parvenir,
— voir ordonner que les comptes bancaires des époux soient intégrés à l’actif de communauté pour leur valeur à la date de dissolution de communauté soit le 10 décembre 2001;
— voir fixer l’indemnité d’occupation à inscrire au passif du compte d’administration de Monsieur [D] [B] la somme de 10 442,66 €;
— voir ordonner la réduction des 3/4 des émoluments de Maître [Q], notaire à [Localité 4], à inscrire au passif de l’indivision ;
— voir ordonner au notaire de retenir dans l’acte la valeur du rapport à succession de Monsieur [C] [B] au titre de la donation en avancement d’hoirie à la somme de 57 500 €;
— voir ordonner au notaire de retenir dans l’acte les valeurs des biens indivis sur lesquels les parties seraient parvenues à un accord et à défaut d’accord unanime les valeurs suivantes :
*dépendance en pierres CX [Cadastre 9] et CX [Cadastre 10] : 87 500 €,
*dépendance en pierres CX [Cadastre 11] : 42 500 €,
*parcelles CX [Cadastre 12] et CX [Cadastre 13] : 53 655 €,
*parcelle CX [Cadastre 14]: 147 €,
*parcelleCX [Cadastre 15]: 196 998 €,
— voir ordonner le tirage au sort de l’ensemble des biens indivis devant le notaire commis pour le partage des biens à défaut d’accord unanime des parties sur l’attribution des biens indivis;
— voir débouter Madame [H] [S] divorcée [B] et Madame [R] [B] de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions contraires plus amples ;
— voir condamner solidairement Madame [H] [S] divorcée [B] et Madame [R] [B] à verser à Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] chacun la somme de 3500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP IPSO FACTO, avocats aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la demande de désignation d’un autre notaire:
Maitre [Q], notaire à [Localité 4], désigné par le juge de la mise en état le 19 octobre 2017 aux lieu et place de Maître [P] dans la procédure de liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [B] et de la succession de Monsieur [D] [B] décédé le [Date décès 1] 2010, a dressé un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif le 28 novembre 2019 et sollicité d’être déchargé du dossier au motif qu’il ne peut poursuivre sa mission, sa structure étant inadaptée pour traiter une telle affaire.
Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] sollicitent de voir désigner Maître [M] [L], notaire à [Localité 2], ou tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Maître [Q], notaire à [Localité 4], Maître [X], Maître [Y] et Maître [P] aux fins de dresser l’acte constatant le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [D] [B] et Madame [H] [S] divorcée [B] et de la succession de Monsieur [D] [B].
Madame [H] [S] divorcée [B] et Madame [R] [B] s’opposent à la demande faisant valoir que les points de discussion étant désormais identifiés il n’y a pas lieu de recourir à la procédure complexe des articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Elles demandent que soit retenu et homologué le projet de Maître [Q], notaire à [Localité 4].
****
À ce stade de la procédure, des points de désaccord devant être tranchés, il doit être désigné un notaire pour finaliser l’acte de partage, la procédure ayant été ouverte sur le fondement des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, afin de permettre la poursuite des opérations de liquidation partage en cours, il y a lieu de pourvoir au remplacement de Maître [Q], notaire à [Localité 4], et de commettre Maître [O] [G], notaire à [Localité 6], en ses lieu et place.
— Sur les points de désaccord:
Selon procès-verbal de difficultés en date du 28 novembre 2019, le notaire commis a consigné les dires de chacune des parties sur lesquels le tribunal doit uniquement statuer conformément aux dispositions des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile.
Ainsi, Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] souhaitent:
1) faire des propositions communes,
2) revoir le calcul de l’indemnité occupation,
3) revoir l’attribution et l’estimation des biens notamment la parcelle CX [Cadastre 2],
Madame [H] [S] divorcée [B] et Madame [R] [B] sollicitent l’homologation de l’état liquidatif en date du 29 juillet 2019 dressé par Maître [Q], notaire à [Localité 4].
1) Sur les nouvelles propositions de Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] :
En premier lieu, Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] déclarent souhaiter faire de nouvelles propositions afin notamment de ne pas être abusés et que le partage soit fait de manière juste et appropriée.
Madame [H] [S] divorcée [B] et Madame [R] [B] rappellent qu’elles ont accepté des concessions et qu’elles souhaitant sortir de l’indivision. Elles demandent que soit validé le projet Maître [Q], notaire.
*****
En l’espèce, il ressort des éléments portés à la connaissance du tribunal, et notamment des observations de Maître [Q] que les propositions de Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] “sont sensiblement les mêmes que celles faites par le passé”.
Madame [H] [S] divorcée [B] et Madame [R] [B] confirmant ne pas souhaiter y donner suite, il convient de rejeter le premier point de contestation Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] .
2) Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] contestent le montant de l’indemnité d’occupation fixée à 600 € par mois rappelant que leur père vivait dans un logement insalubre et proposent de la fixer à 320 € par mois après application du taux de réfaction. Ils rappellent en outre que l’indemnité d’occupation doit tenir compte de la prescription quinquennale interrompue par l’assignation du 15 janvier 2013.
Madame [H] [S] divorcée [B] et Madame [R] [B] demandent de retenir le projet du notaire commis conformément au jugement du 9 avril 2015 dans la limite de la prescription quinquennale interrompue par l’assignation du 15 janvier 2013 et sollicitent que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 63 600 € soit 500 € par mois sur 106 mois de décembre 2001 à octobre 2010.
*****
En l’espèce, la demande Madame [H] [S] divorcée [B] et Madame [R] [B] est contradictoire en ce qu’elles sollicitent à la fois de tenir compte de la prescription quinquennale interrompue par l’assignation du [Date décès 2] 2013 et de fixer l’indemnité d’occupation sur 106 mois de décembre 2001 à octobre 2010.
Selon jugement en date du 9 avril 2015, le tribunal de grande instance de Nantes a “dit que l’indemnité d’occupation de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] due par Monsieur [D] [B] devra figurer dans les comptes d’indivision post communautaires jusqu’au décès de Monsieur [D] [B] et dans la limite de la prescription quinquennale interrompue par l’assignation du [Date décès 2] 2013".
Ainsi, tenant compte de la date du [Date décès 2] 2013, seules les cinq années précédant cette date doivent être prises en compte.
L’indemnité d’occupation ne peut donc porter que sur la période comprise entre le [Date décès 2] 2008 et le [Date décès 1] 2010 date du décès de Monsieur [D] [B], soit 32 mois et 19 jours.
Il se déduit du montant retenu par le notaire commis que la valeur locative du bien immeuble a été fixée à la somme de 500 € après application du taux de réfaction de 20 %.
Tenant compte de l’évaluation du bien immeuble à hauteur de 250 000 €, le montant mensuel de l’indemnité d’occupation fixé par le notaire est conforme et doit être retenu.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] de leur demande de diminution de la valeur locative du bien immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3].
En conséquence, l’indemnité d’occupation sera fixée à hauteur de 500 € par mois après application du taux de réfaction sur une période de 32 mois et 19 jours .
Cette indemnité devra figurer dans les comptes d’indivision post communautaires
— Sur l’estimation des biens immeubles :
Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] demandent qu’en l’absence d’accord unanime sur les valeurs des biens indivis, soient retenues les estimations suivantes :
*dépendance en pierres CX [Cadastre 9] et CX [Cadastre 10] : 87 500 €,
*dépendance en pierres CX [Cadastre 11] : 42 500 €,
*parcelles CX [Cadastre 12] et CX [Cadastre 13] : 53 655 €,
*parcelle CX [Cadastre 14]: 147 €,
*parcelle CX [Cadastre 15]: 196 998 €,
Au soutien de leurs demandes ils produisent un compte rendu d’estimation de l’agence [1] de [Localité 7] en date du 19 mars 2024.
Madame [H] [S] divorcée [B] et Madame [R] [B] sollicitent l’homologation du projet de partage.
*****
En l’espèce, les contestations de Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] ne sauraient prospérer en l’état des seuls éléments produits, les évaluations effectuées par l’agence [1] étant à elles seules insuffisantes, cette dernière reconnaissant « que cette indication de prix ne peut servir à la mise en place d’un partage, d’une donation, d’une déclaration ISF, d’une déclaration de succession, d’une liquidation de communauté, d’une garantie hypothécaire ou d’un dossier contentieux judiciaire”.
Cette unique évaluation effectuée sous réserve de diagnostics ou d’examen plus approfondi ne saurait à elle seule justifier une modification des évaluations proposées par le notaire commis.
En conséquence, en absence d’éléments probants justifiant le bien-fondé de leurs prétentions, Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de modification des évaluations retenues par Maître [Q] .
— Sur l’attribution des biens immeubles :
Aux termes des dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile « le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis soit devant le notaire commis ».
Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B], sans remettre en cause expressément les attributions de chacun, sollicitent de se voir cependant attribuer les lots de [Adresse 6] à [Localité 5] CY [Cadastre 6]- [Cadastre 5]- [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ainsi que les parcelles CX [Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 15].
Madame [H] [S] divorcée [B] et Madame [R] [B] s’opposent à la demande et sollicitent l’homologation du projet de partage en date du 29 juillet 2019 et confirment leur accord sur l’attribution des lots telle que proposée par le notaire commis.
*****
En l’espèce, constatant le désaccord des parties sur l’attribution des lots, et en l’absence de demande d’attribution préférentielle, en application des dispositions des articles 831à 834 du Code civil, il convient d’ordonner le tirage au sort des lots d’ores et déjà constitués par le notaire désigné, le tirage au sort ne concernant en effet que l’attribution des lots et non leur composition.
— Sur la demande au titre des comptes bancaires:
Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] demandent de voir ordonner que les comptes bancaires des époux [B] soient intégrés à l’actif de communauté pour leur valeur à la date de dissolution de communauté soit le 10 décembre 2001.
Madame [H] [S] divorcée [B] et Madame [R] [B] concluent au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] .
*****
En l’espèce, il convient de rappeler que le tribunal est saisi des seuls points de contestation mentionnés dans le procès-verbal de difficultés du notaire commis 28 novembre 2019.
Les demandes relatives aux comptes bancaires des époux [B] sont irrecevables en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur la demande de Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] au titre de la donation en avancement d’hoirie :
Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] demandent que le notaire commis retienne dans l’acte la valeur du rapport à succession de Monsieur [C] [B] au titre de la donation en avancement d’hoirie à la somme de 57 500 €.
Madame [H] [S] divorcée [B] et Madame [R] [B] concluent au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] .
*****
En l’espèce, il convient de rappeler que le tribunal est saisi des seuls points de contestation mentionnés dans le procès-verbal de difficultés du notaire commis 28 novembre 2019.
La demande relative à la donation en avancement d’hoirie est irrecevable en l’absence de demande formulée dans les dires de Monsieur [C] [B] en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur la demande de Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] de réduction des émoluments de Maître [Q]:
Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] demandent la réduction de 3/4 des émoluments de maître [Q] à inscrire au passif de l’indivision au motif qu’il n’a pas respecté le délai d’un an imposé par le jugement du 9 avril 2015 sur le fondement des dispositions de l’article R 444- 62 du code de commerce.
Madame [H] [S] divorcée [B] et Madame [R] [B] ne font aucune observation sur cette demande.
*****
En l’espèce, il convient de rappeler que le tribunal est saisi des seuls points de contestation mentionnés dans le procès-verbal de difficultés du notaire commis 28 novembre 2019.
Les contestations relatives aux émoluments du notaire commis ne relèvent pas de la compétence du tribunal statuant sur les points de désaccord et sont irrecevables en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur l’homologation du projet d’état liquidatif :
La solution donnée au présent litige justifie de ne pas homologuer purement et simplement en son entier l’état liquidatif dressé par Maitre [Q], notaire à [Localité 4].
En conséquence, il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné, qui, sur la base du projet tel que présenté et prenant en compte des points de désaccord désormais tranchés, finalisera les comptes et dressera un état liquidatif aux fins d’homologation .
— Sur les autres demandes:
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage;
Par ailleurs, l’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée;
PAR CES MOTIFS:
Statuant en matière civile, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que Maitre [Q], notaire à [Localité 4] sollicite d’être déchargé du présent dossier;
En conséquence
Commet Maitre [O] [G], notaire à [Localité 6], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les co partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots selon les mêmes modalités que celles prévues dans le jugement initial d’ouverture des opérations de compte liquidation, partage en date du 9 avril 2015;
Constate que Madame [H] [S] divorcée [B] et Madame [R] [B] s’opposent aux nouvelles propositions de Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] ;
En conséquence,
Déboute Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] de leur demande de prise en compte de leurs nouvelles propositions ;
Déboute Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] de leur demande de diminution de la valeur locative du bien immeuble [Adresse 1] à [Localité 3];
Dit que l’indemnité d’occupation à hauteur de 500 € par mois après application du taux de réfaction, telle qu’évaluée par le notaire sur une période de 32 mois et 19 jours devra figurer dans les comptes d’indivision post communautaires
Déboute Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] de leur demande de modification des évaluations des biens immeubles effectuées par Maître [Q];
Déclare irrecevable la demande relative aux comptes bancaires des époux [B] en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] de leur demande au titre des comptes bancaires des époux [B] ;
Déclare irrecevable la demande relative à la donation en avancement d’hoirie de Monsieur [C] [B] en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] de leur demande au titre de la donation en avancement d’hoirie dont a bénéficié Monsieur [C] [B] ;
Déclare irrecevable la contestation relative aux émoluments du notaire commis en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [C] [B] et Madame [K] [B] de leur demande au titre des émoluments du notaire commis ;
Dit n’y avoir lieu à homologation pure et simple en son entier de l’état liquidatif dressé par Maitre [Q], notaire à [Localité 4];
Ordonne le tirage au sort les lots constitués par Maître [Q] dans le projet d’état liquidatif en date du 29 juillet 2019 ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné, qui, sur la base du projet tel que présenté et prenant compte des modifications apportées et les points de désaccord tranchés, finalisera les comptes et dressera un état liquidatif aux fins d’homologation ;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER. LE PRESIDENT.
Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
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