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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 5 juin 2025, n° 23/10322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/10322 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPR6
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 05 juin 2025
N° RG 23/10322 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPR6
DEMANDEUR :
Madame [G] [I] épouse [C]
23 RUE GUTENBERG
59160 LOMME,
née le 10 Septembre 1988 à LOMME (NORD)
représentée par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [C]
RESIDENCE LE JOFFRE ENTREE 11
11 AVENUE DES CHUTES LAVIE
13004 MARSEILLE,
né le 30 Juillet 1981 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
représenté par Me Mathilde TOMASZEK, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/952 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Katia COUSIN, greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 25 Février 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [C] et Madame [G] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 10 octobre 2020 à LOMME (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union est issue une enfant :
[O] [C], née le 9 octobre 2021 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE).
Par acte d’huissier signifié le 13 novembre 2023 à l’étude d’huissier, Madame [G] [I] a fait assigner Monsieur [M] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des époux ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule Modus à l’époux, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;vu l’accord des parties, dit que les mensualités du crédit afférent à l’achat du véhicule Modus seront prises en charge par l’époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;constaté que l’autorité parentale sur [O] est exercée conjointement par les deux parents ;vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle de [O] au domicile de la mère ;vu l’accord des parties, dit que le père, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [O], sauf meilleur accord :- pendant les vacances de la Toussaint et d’hiver : les 10 premiers jours des vacances,
— pendant les autres petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : – les 1er et le 3ème quarts des vacances les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances, les années impaires,
à charge pour le père de prendre en charge les frais liés au trajet de l’enfant lorsqu’il ira chercher l’enfant au domicile de la mère et à charge de la mère de prendre en charge les frais liés au trajet de l’enfant du domicile du père jusqu’à son domicile ;dit que Monsieur [C] bénéficiera d’un droit de correspondance par visioconférence tous les mercredis et samedi à 18 heures ;fixé à 80 € par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;réservé les dépens.
Madame [G] [I] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,juger que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom marital,juger que le jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,juger que le jugement de divorce prendra effet entre les époux à compter de l’assignation,juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les parents et que sa résidence est fixée au domicile maternel,confirmer les mesures fixées par l’ordonnance d’orientation du 13 juin 2024 concernant l’enfant [O],juger que le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé comme suit : – pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
condamner M. [C] au paiement d’une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 80 € par mois,juger que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [V] [C] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par Monsieur [C] à Madame [I],déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce entre les époux [C] [I] à la date du 18 août 2023, date à laquelle les époux [C] [I] ont cessé de cohabiter et collaborer,constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [O],fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,dire que son droit de visite et d’hébergement sur Melia, s’exercera à défaut de meilleur accord entre les parents de la manière suivante : • durant les vacances scolaires de février et de la toussaint : les 10 premiers jours,
• pendant les vacances de Pâques et de Noël : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
• pendant les vacances d’été l’enfant :
— les 1er et 3ème quart les années paires (soit actuellement les semaines 1, 2, 5 et 6),
— les 2nd et 4ème quart les années impaires (soit actuellement les semaines 1, 2, 5 et 6),
dire qu’il appartiendra à Monsieur [C] de venir chercher ou faire chercher [O] à ses frais au domicile de Madame [I] (ou en gare de LILLE ou à l’aéroport de LILLE LESQUIN),dire qu’il appartiendra à Madame [I] de venir chercher ou faire chercher [O] à ses frais au domicile de Monsieur [C] (ou en gare de MARSEILLE ou à l’aéroport de MARSEILLE) à l’issue du droit de visite et d’hébergement de ce dernier,lui octroyer un droit de correspondance avec [O] s’exerçant par visioconférence tous les mercredis et samedis à 18 heures,fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] à la somme de 80 € par mois, somme indexée,condamner Madame [I] aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée, eu égard à son âge.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineure devant le juge des enfants de ce siège.
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Par ordonnance en date du 25 février 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 3 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [O] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et l’enfant étant née pendant le mariage de ses parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence de [O] soit fixée au domicile maternel. Cette demande étant conforme à la pratique habituelle et partant, à l’intérêt de l’enfant, il y sera fait droit.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [M] [C] sollicite qu’il s’exerce conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires, à savoir les 10 premiers jours des vacances de la Toussaint et d’hiver et la moitié des autres vacances scolaires. Il soutient qu’il est un père aimant, que ses droits se déroulent en parfaite condition, et qu’il est indispensable de maintenir le lien avec sa fille.
Madame [G] [I] sollicite quant à elle à la fois la confirmation des mesures provisoires ordonnées le 13 juin 2024 et que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant uniquement la moitié des vacances scolaires, ce qui est contradictoire.
Elle ne motive pas sa demande et ne se prévaut d’aucun nouvel élément qui justifierait que soit revu la pratique actuelle des parties, les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires résultant de surcroît d’un accord entre elles.
Monsieur [C] sollicite quant à lui la reconduction des mesures provisoires s’agissant des modalités de son droit de visite et d’hébergement.
Par conséquent, les dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement du père seront donc reconduites selon des modalités fixées au dispositif du jugement.
Conformément à sa demande non contestée par l’épouse, Monsieur [C] bénéficiera d’un droit de correspondance à l’égard de l’enfant tous les mercredis et samedis à 18 heures.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
*
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé à 80 € par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [G] [I] : elle était sans emploi.
Ressources mensuelles :
— Allocation de base – Paje : 184,81 euros,
— Revenu de solidarité active : 608,64 euros,
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de mars 2024.
Charges mensuelles particulières :
Aucune, elle était hébergée à titre gratuit.
S’agissant de Monsieur [V] [C]
Ressources mensuelles :
— Salaire : 830 euros, selon bulletin de salaire pour le mois de mars 2024,
— Allocation d’aide au retour à l’emploi : 751,83 euros selon attestation de paiement Pôle emploi pour le mois de décembre 2023.
Charges mensuelles particulières :
— Pension alimentaire pour un enfant né d’une précédente union : 100 euros,
— Loyer : 830 euros, selon quittance de loyer pour le mois d’avril 2024,
— Prêt familial : 1500 euros et 500 euros dont les mensualités de remboursement par Monsieur [M] [C] sont inconnues
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [G] [I]
Elle ne fait pas état de sa situation financière au sein de ses écritures et communique comme unique pièce une attestation de paiement CAF pour le mois d’août 2024 de laquelle il résulte qu’elle a perçu l’allocation de base -Paje pour 193,30 € et le revenu de solidarité active majoré pour 219,58 €.
S’agissant de Monsieur [V] [C] : il est intérimaire.
Ressources mensuelles :
En 2023, il a perçu en moyenne 1 293,58 € par mois, salaires et aide au retour à l’emploi confondus.
En 2024, il a perçu :
. 14 827,14 € de la société PROMAN 085, selon bulletin de paie pour le mois d’octobre 2024, soit 1 482,27 € par mois en moyenne,
. 1 424,90 € bruts de la société STAFFMATCH (salaire net inconnu), selon attestation d’employeur du 12 avril 2024, soit 118,75 € par mois en moyenne,
. 72,92 € de la société PROMAN 047, selon bulletin de paie pour le mois de janvier 2024, soit 6,07 € par mois en moyenne,
. 733,74 € d’allocation de retour à l’emploi, selon attestation de paiement France Travail du 4 décembre 2024, soit 66,20 € par mois en moyenne,
Soit au total 1 673,29 € par mois en moyenne.
Charges mensuelles particulières :
— loyer, selon quittance pour le mois de décembre 2024 : 761,67 €, outre 68,33 € de charges,
— contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant issu d’une précédente union : 100 €.
*
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur [V] [C] sur l’enfant mineure, ainsi que des besoins de cette dernière, il convient de faire droit à l’accord des parties et fixer le montant de la pension alimentaire du père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 80 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [M] [C] sollicite le report des effets du jugement au 18 août 2023, date à laquelle elle déclare que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [G] [I] ne fait valoir aucun élément et sollicite que le divorce prenne effet à la date de l’assignation.
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [C] communique une déclaration de main courante, résultant de ses propres déclarations, et l’attestation de sa sœur certifiant que Madame [I] a quitté le domicile « le 18 août 2024 ». Ces éléments sont insuffisants à démontrer une cessation de la cohabitation au 18 août 2023.
Cependant, Madame [I] communique la lettre portant « résiliation de son bail pour cause de séparation » datée eu 28 août 2023 et plusieurs attestations certifiant que le couple s’est séparé à cette même date.
Il y a donc lieu de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 28 août 2023.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, à défaut d’accord des parties, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, Madame [I] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 novembre 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G] [I], née le 10 septembre 1988 à LOMME (NORD),
et de
Monsieur [V] [C], né le 30 juillet 1981 à MOSTAGANEM (ALGERIE),
mariés le 10 octobre 2020 à LOMME (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 août 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que Madame [G] [I] et Monsieur [V] [C] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure [O],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [O] au domicile de Madame [G] [I],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [V] [C] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [O] de la manière suivante :
Pendant les vacances de la Toussaint et d’hiver
— les 10 premiers jours des vacances,
Pendant les autres petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires,
— la seconde moitié les années impaires,
Pendant les vacances d’été :
— les 1er et le 3ème quarts des vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) les années paires,
— les 2ème et 4ème quarts des vacances (soit actuellement les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances) les années impaires,
à charge pour le père de prendre en charge les frais liés au trajet de l’enfant lorsqu’il ira chercher l’enfant au domicile de la mère et à charge de la mère de prendre en charge les frais liés au trajet de l’enfant du domicile du père jusqu’à son domicile,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
DISONS que Monsieur [M] [C] bénéficiera d’un droit de correspondance avec l’enfant par visioconférence tous les mercredis et tous les samedis à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 80 € le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [M] [C] à Madame [G] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [O],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [M] [C] à payer à Madame [G] [I] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
[O] [C], née le 9 octobre 2021 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE),sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [V] [C] à Madame [G] [I],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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