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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2026, n° 24/04753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 3]
JUGEMENT N°26/00220 du 08 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04753 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VQP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
né le 13 Août 1965 à [Localité 16] (GUADELOUPE)
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représenté par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A. [15]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, associé de la SCP inter-barreaux DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – SECOND – DESMURE, membre de la AARPI DE ANGELIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julie SECOND, membre de ce cabinet
Appelé en la cause
Organisme [10]
******
[Localité 4]
non comparant, dispensé
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GUEZ David
DAVINO Roger
Greffier à l’audience : DORIGNAC Emma
Greffier au délibéré : DALAYRAC Didier
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Après vaine tentative amiable et par requête expédiée le 2 novembre 2020, Monsieur [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15]. Ce recours a été enregistré sous le numéro 20/02750.
Par décision du 22 mai 2024, la présente juridiction a constaté la caducité de la requête formée par Monsieur [C] [J].
Par requête expédiée le 7 novembre 2024 Monsieur [C] [J] a sollicité un relevé de caducité. L’affaire a fait l’objet d’un ré-enrôlement sous le numéro RG 24/04753.
A la suite d’une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de fond du 6 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées à l’audience, Monsieur [C] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Recevoir son recours et le déclarer recevable et bien fondé,Juger que les amputations dont il a été victime sont dû à la faute inexcusable de son employeur,En conséquence,
Lui allouer la majoration de la rente versée par la [9] à son taux maximum,Juger que cette majoration de la rente suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle,Ordonner une expertise médicale avec mission d’évaluer l’ensemble des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,Lui allouer la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur le montant de ses préjudices extrapatrimoniaux,Condamner la [11] à faire l’avance de la totalité des sommes qui lui seront allouées,Condamner la société [15] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que l’amputation du 4ème orteil du pied droit intervenue le 17 décembre 2018 résulte directement du port prolongé de chaussures de sécurité non adaptées à son état de santé. Il soutient qu’il doit bénéficier de la présomption de reconnaissance prévue par l’article L. 4131-4 du code du travail et que l’employeur avait conscience du danger car il avait été alerté par la médecine du travail dès le 30 août 2018 et qu’il n’a pris aucune mesure pour faire cesser le risque.
La société [15], représentée par son conseil, déposant ses conclusions datées de l’audience du 30 juillet 2025 après avoir formulé de brèves observations, demande au tribunal :
A titre principal, de débouter Monsieur [C] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire, de juger que l’expertise judiciaire ne pourra être prononcée que sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de débouter Monsieur [C] [J] de sa demande de de provision et de constater qu’en tout état de cause seule la [9] pourrait être tenue à faire l’avance de la provision sollicitée.En tout état de cause, de condamner Monsieur [C] [J] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que Monsieur [C] [J] ne rapporte ni la preuve de la matérialité des fait allégués, ni des éléments constitutifs d’une faute inexcusable de l’employeur (manquement à l’obligation de sécurité, conscience du danger et absence de prise de mesures nécessaires pour l’en préserver). Elle estime que l’amputation est due à son état diabétique et au développement d’une pathologie d’ischémie des deux pieds sans lien avec son activité professionnelle.
La [7], ci-après désignée la [12], dispensée de comparaitre, aux termes de ses écritures datées du 15 février 2024, s’en rapporte à la décision du tribunal concernant le caractère professionnel de la maladie dans les seuls rapports salarié – employeur et sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle demande au tribunal de constater que l’assuré ne pourra bénéficier d’aucune majoration de rente ou de capital, de condamner l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée.
Elle souligne l’inexistence de décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un sinistre visant l’amputation du 4ème orteil du pied droit de l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, précédemment visées, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de cet article que l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail puis a établi une déclaration de maladie professionnelle. Ces deux demandes ont fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge de la part de la [12]. Ces décisions n’ont pas fait l’objet de contestation.
Compte tenu de cette absence de décision de reconnaissance, le salarié doit démontrer préalablement à l’examen de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur que l’accident dont il a été victime ou la maladie dont il est atteint revêt un caractère professionnel, même en l’absence de contestation de la ou des décisions de refus de prise en charge de la caisse.
En effet, la Cour de cassation juge de façon constante que si elle ne peut être retenue que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n’implique pas que l’accident ait été pris en charge comme tel par l’organisme social. Elle peut être sollicitée même en l’absence de déclaration à la caisse de l’accident ou de la maladie par la victime et il appartient à la juridiction en charge du contentieux de de la sécurité sociale de rechercher si l’accident ou la maladie présente un caractère professionnel.
En l’espèce, la requête introductive d’instance mentionne à plusieurs reprises que Monsieur [C] [J] s’estime victime d’une maladie professionnelle mais évoque aussi les « conséquences graves de cet accident ». Le procès – verbal de non -conciliation du 21 octobre 2020 mentionne « l’accident du travail dont il a été victime le 16 décembre 2018 ». Dans ses écritures, il fait référence à « l’accident du 17 décembre 2018 ».
L’assuré est donc particulièrement ambigu sur le fait de savoir si sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur repose sur un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Il s’ensuit que le tribunal doit examiner si les conditions de reconnaissance d’un accident du travail d’une part, et celles de reconnaissance d’une maladie professionnelle d’autre part sont remplies.
Sur l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cet article institue au profit de la victime, une présomption d’imputabilité au travail en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Toutefois, le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il établit, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu du travail,
— et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, le 26 décembre 2018, la société [15] a établi pour le compte de Monsieur [C] [J] une déclaration d’accident du travail qui mentionne qu’en « date du 21/12/2018 selon les dires du salarié « ses chaussures de sécurité auraient provoqué une gangrène par frottement puis une amputation du 4ème orteil de son pied droit ». Le certificat médical initial établi le 16 décembre 2018 mentionne effectivement une « plaie 4e orteil du pied droit surinfection et gangrené, patient amputé, patient diabétique ».
Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un courrier de réserves de l’employeur en date du 24 décembre 2018 quant à la matérialité de l’accident et l’imputabilité au travail de la lésion déclarée par le salarié.
Monsieur [C] [J] ne justifie nullement d’un fait accidentel soudain à l’origine de la lésion déclarée par certificat médical initial du 16 décembre 2018. Au contraire il soutient lui – même que l’amputation qu’il a subie résulte du port prolongé de chaussures de sécurité non adaptées ce qui est incompatible avec la notion de soudaineté. Il s’ensuit que Monsieur [C] [J] ne démontré pas avoir été victime d’un accident du travail.
Sur la maladie
L’article L. 461-1 alinéa 5 à 7 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) prévue à l’alinéa 7 de l’article susvisé.
Dans le cas des maladies dites « hors tableau » (alinéa 7), deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
un lien essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel de la victime ; et un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %.
En l’espèce, le 29 avril 2019, Monsieur [C] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du Docteur [I] [V] du même jour qui fait état d’une « maladie professionnelle à type de plaie du pied droit chronique liée au port de chaussures de sécurité non adaptée. Sa plaie, une fois surinfectée, a atteint la vitalité de son orteil par gangrène gazeuse et a été traitée par l’amputation de l’orteil. ».
Par courrier en date du 4 novembre 2019, la [12] a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle au motif qu’elle ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et que le médecin – conseil considère que le taux d’IPP est inférieur à 25 %. La [12] considère donc qu’une des deux conditions de reconnaissance d’une maladie dite « hors tableau » n’est pas remplie.
Le tribunal constate qu’effectivement aucun tableau ne désigne une « plaie du pied » comme une maladie professionnelle.
Concernant le taux d’IPP, le chapitre 2.1 du barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale relatif à une amputation indique les taux suivants :
« Orteils : L’amputation d’orteils prend surtout de l’importance, lorsqu’il s’agit du premier orteil, ou de plusieurs orteils voisins.
— Perte de cinq orteils 25.
Premier orteil.
— Les deux phalanges avec le métatarsien 20
— Les deux phalanges 12
— Phalange distale 5
Autres orteils.
— Amputation d’un orteil 2
— Deuxième ou cinquième orteil avec leur métatarsien 10
— Troisième ou quatrième orteil avec leur métatarsien
L’incapacité résultant de la perte de plusieurs orteils sera évaluée en estimant la perte de chaque orteil séparément, et en en faisant la somme. Le taux global ne pourra dépasser le taux fixé pour l’amputation de tous les orteils. ».
Si ce barème n’est qu’indicatif et le taux d’IPP doit être modulé en fonction de plusieurs critères (la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales, les aptitudes et qualifications professionnelles), la seule amputation de cinq orteils est susceptible d’entrainer un taux d’IPP de 25 % et en cas d’amputation de plusieurs orteils le taux global ne pourra pas dépasser ce taux de 25 %.
Monsieur [C] [J] ne verse aux débats aucun élément permettant de contredire utilement l’avis du médecin – conseil de la [11] quant au taux d’IPP lié à sa lésion.
Dès lors, même si Monsieur [C] [J] a été amputé de deux orteils qui ne sont pas voisin (le 4ème orteil du pied gauche et le 4ème orteil droit du pied droit), le tribunal estime que son taux d’IPP est inférieur à 25 %.
Au surplus, le tribunal constate que le requérant ne demande pas la réalisation d’une mesure d’instruction médicale aux fins d’évaluer ce taux d’IPP.
Il s’ensuit que, sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger sur le lien essentiel et direct entre la maladie et son activité professionnelle, le caractère professionnel de la maladie qu’il a déclaré le 29 avril 2019 ne peut être reconnu.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Constitue une faute inexcusable de l’employeur tout manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié. Un tel manquement est caractérisé lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors même qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Il est constant qu’en l’absence d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la faute inexcusable de l’employeur ne peut pas être retenue.
D’ailleurs l’article L. 4131-4 du code du travail dont se prévaut Monsieur [C] [J] dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Dès lors, sans avoir à examiner les autres conditions de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur (manquement à l’obligation de sécurité, conscience du danger par l’employeur, absence de mesure de prévention du risque), il y aura lieu de rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] dans la survenance des lésions à type d’amputation du 4ème orteil du pied droit dont est atteint Monsieur [C] [J].
Les demandes subséquentes seront également rejetées.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [C] [J], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de l’issue du litige, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande de la société [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y aura pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
REJETTE la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] dans la survenance des lésions à type d’amputation du 4ème orteil du pied droit dont est atteint Monsieur [C] [J] ;
REJETTE les demandes subséquentes formulées par Monsieur [C] [J] ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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