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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 21 oct. 2025, n° 24/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01970 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNCU
N° de Minute : 25/149
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT
Madame [R] [M] épouse [B]
née le 22 Décembre 1988 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [B]
né le 01 Juillet 1986 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me France MICHEL, avocat du même barreau
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
Madame [U] [L], [W], [C], [X] [J]
née le 08 Octobre 1953 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 21 octobre 2025
à
Me Jean-pierre TERTIAN
Débats tenus à l’audience publique du 02 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 21 octobre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître [P], notaire à [Localité 9] ([Localité 12]), le 12 décembre 2022, Monsieur [T] [B] et Madame [R] [M] ont acquis de Madame [U] [J] les lots n°1 et 2 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2]), figurant au cadastre section E n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 7] d’une surface de 97 centiares, constitués d’une maison à usage d’habitation et de deux pièces attenantes à la maison, au prix de 175.000 euros.
Faisant valoir qu’au printemps 2024, suite à des épisodes pluvieux exceptionnels, des infiltrations d’eau considérables ont eu lieu dans leur logement trouvant leur origine dans l’état de vétusté de la toiture qui présente un danger pour eux mais également pour leur voisinage, rendant nécessaire le changement de l’ensemble de la toiture (charpente et couverture), Madame [R] [M] et Monsieur [T] [B] ont, par acte du 09 décembre 2024, fait assigner Madame [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Vu l’article 232 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et 1644 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les présentes écritures,
Avant dire droit :
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à Madame/Monsieur le Président de désigner,
— dire que l’expert aura pour mission de :
se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1] et les décrire,se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,visiter les lieux et décrire les ouvrages et installations litigieux, en précisant leur état et leur conformité,constater l’état défectueux de l’ensemble de la toiture : couverture et charpente,examiner si les vendeurs pouvaient ignorer les divers dysfonctionnements des installations litigieuses, à la lumière des faits et des circonstances de la vente,se prononcer sur la question de la connaissance acquise par Madame [J] de l’existence de ces désordres au moment de la vente,constater et distinguer d’une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités,se prononcer sur les préjudices subis par la partie requérante,fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilité encourues et d’évaluer les préjudices matériels et immatériels subis,procéder, s’il y a lieu, à l’audition de tout sachant et répondre aux réquisitions des parties, de façon générale donner au tribunal tous les éléments permettant de prendre positions sur les responsabilité, pour, du tout, déposer rapport dans le délai qui sera imparti,
Au fond :
— constater que l’état défectueux de la toiture constitue un vice caché, au sens de l’article 1641 du code civil,
— condamner Madame [U] [J] à restituer à Monsieur [T] [B] et Madame [R] [M] épouse [B] la somme de 43.985 euros correspondant au préjudice matériel, à parfaire selon les résultats des expertises amiables et judiciaires à venir,
— condamner Madame [U] [J] à restituer à Monsieur [T] [B] et Madame [R] [M] épouse [B] la somme de 10.000 euros correspondant à leur préjudice de jouissance, à parfaite à la date du jugement à venir,
En tout état de cause :
condamner Madame [U] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de Monsieur [T] [B] et Madame [R] [M] épouse [B] au titre de l’articles 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par leurs dernières conclusions d’incident en date du 28 août 2025 Madame [R] [M] et Monsieur [T] [B] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les présentes écritures,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira de désigner,
— dire que l’expert aura pour mission de :
se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1] et les décrire,se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,visiter les lieux et décrire les ouvrages et installations litigieux, en précisant leur état et leur conformité,constater l’état défectueux de l’ensemble de la toiture : couverture et charpente,examiner si Madame [J] pouvait ignorer les divers dysfonctionnements des installations litigieuses, à la lumière des faits et des circonstances de la vente,se prononcer sur la question de la connaissance acquise par Madame [J] de l’existence de ces désordres au moment de la vente,constater et distinguer d’une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités,se prononcer sur les préjudices subis par la partie requérante,fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices matériels et immatériels subis,procéder, s’il y a lieu, à l’audition de tout sachant et répondre aux réquisitions des parties,de façon générale donner au Tribunal tous les éléments permettant de prendre position sur les responsabilités,pour, du tout, déposer rapport dans le délai qui sera imparti,- débouter Madame [J] de l’ensemble de ses prétention, fins et moyens,
— condamner Madame [J] à verser aux époux [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens de l’instance.
Ils font valoir qu’ils ont découvert après l’achat que la toiture de leur maison était affectée de désordres rendant nécessaire une rénovation complète du toit et de la charpente. Ils signalent qu’ils ont fait réaliser un compte-rendu de l’état de la toiture par un professionnel qui a constaté que l’ensemble de la maçonnerie et des tuiles sont poreuses, qu’il existe des défauts de conception de la couverture et que les chevrons sous couvertures sont affaissés.
Madame [M] et Monsieur [B] font valoir que la réalisation d’une expertise judiciaire est impérative en ce qu’elle permettra de déterminer la cause des désordres, la connaissance par Madame [J] de la situation, l’impossible connaissance des désordres par les acquéreurs, et le coût des travaux de reprise. Ils indiquent que la présence de traces d’humidité au moment de la vente est insuffisante à écarter la garantie des vices cachés.
En réponse aux arguments adverses, ils font valoir qu’ils apportent bien la preuve des désordres par la production de photographies, d’un compte-rendu d’intervention et d’un compte-rendu d’expertise amiable. Ils ajoutent qu’il n’appartient pas à la juridiction, à ce stade, de statuer sur leur connaissance des désordres au moment de l’achat.
Ils indiquent qu’en tout état de cause, les diagnostics obligatoires faisaient état d’une faible isolation et non d’un défaut d’étanchéité de la toiture et qu’il leur a été dit par l’expert SARETEC que les causes des infiltrations avaient été réparées.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, Madame [U] [J] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 1641 et 1642 du Code Civil
Vu les dispositions de l’Article 789 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l’Article 146 du Code de Procédure Civile
Vu l’acte de vente et ses annexes du 12.12.2022
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande d’expertise judiciaire,Subsidiairement,
désigner tel l’expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et y ajouter les missions suivantes :déterminer si les désordres, allégués par les demandeurs, étaient visibles, au moment de l’achat du bien par un acquéreur normalement vigilant,déterminer si les événements climatiques et météorologiques survenus postérieurement à la vente ont eu une incidence sur les désordres allégués par les demandeurs,En tout état de cause,
condamner Monsieur et Madame [B] à payer à Madame [J] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens de l’incident.
Elle rappelle, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Elle fait valoir que la demande d’expertise formulée apparaît comme une reconnaissance implicite de la carence des demandeurs à apporter la preuve de ce que les désordres qu’ils invoquent constituent un vice caché dont la venderesse aurait eu connaissance au moment de la vente.
Madame [B] fait valoir que les acquéreurs avaient connaissance des désordres au moment de la vente puisque la maison présentait des traces d’infiltration au moment des visites des lieux par les époux [B]. Elle conteste leur avoir affirmé que les réparations afin de remédier aux infiltrations avaient été faites, signalant que cela n’apparaît pas dans l’acte de vente. Elle rappelle la clause d’exclusion des vices cachés figurant dans l’acte de vente et signale que le DPE aurait dû les alerter sur l’état de vétusté du bien. Elle affirme que le bien n’a subi aucune infiltration antérieurement à la vente et indique qu’elle n’a jamais déclaré de dégâts des eaux durant les 10 années d’occupation du logement.
A titre subsidiaire, elle soutient que la mission de l’expert doit être complétée.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la demande d’expertise
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
L’article 146 du même code précise que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
En l’espèce, Madame [M] et Monsieur [B] produisent un compte-rendu non daté de l’état de la toiture effectuée par l’entreprise FEUILLET TOITURE/ MACONNERIE faisant état de l'« état déplorable » des toitures et relevant les éléments suivants :
ensemble de la maçonnerie poreuse, ensemble des tuiles plates poreuses, défauts dans la conception de la couverture (canaux trop espacés pour une bonne étanchéité), causant des dégâts éventuels sur la charpente,chevrons sous couverture affaissés.
Il est préconisé de changer l’ensemble de la toiture (charpente et couverture) pour la sécurité de la famille [B] et de son voisinage.
Les demandeurs produisent le devis établi par ce professionnel le 09 septembre 2024 pour la rénovation complète de la toiture pour un montant de 23.985 euros.
Les consorts [M]/[B] justifient avoir déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique SARETEC qui a rendu un rapport d’expertise amiable le 09 janvier 2025 aux termes duquel il a été relevé l’existence de coulures sur le mur de la buanderie située en rez-de-chaussée, des taches brunes et disjonctions de plaques en plafond de la chambre d’enfant située à l’étage, d’auréoles et de coulures sur les éléments bois de la charpente dans les combles. Sur la base de photographies prises par le couvreur missionné par les demandeurs, l’expert amiable a conclu que la toiture était en très mauvais état et indiqué que les travaux nécessaires pour remédier durablement aux désordres d’infiltration d’eau de pluie n’avaient pas été réalisés.
Les demandeurs démontrent l’existence d’infiltrations dans le logement par la toiture moins de deux ans après l’acquisition du bien, qui seraient dues à l’état de vétusté avancée de la toiture et à un défaut dans la conception de la couverture.
La réalisation d’une expertise judiciaire apparaît nécessaire afin de déterminer l’origine et l’ampleur de ces désordres, leur date d’apparition, et la connaissance qu’avait pu en avoir la venderesse lors de la vente mais également les acquéreurs, qui reconnaissent avoir constaté l’existence de coulures sur certains murs lors des visites d’achat.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner pour y procéder Monsieur [E] [I], exprès près la Cour d’appel d'[Localité 8], dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera fixée à 4.000 euros et devra être versée dans un délai de 4 mois par Madame [M] et Monsieur [B].
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de l’expertise ordonnée, il conviendra de réserver les dépens.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’état de la mesure d’expertise ordonnée, il n’y a pas lieu de faire application, à ce stade, de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder Monsieur [E] [I], expert près la cour d’appel d'[Localité 8], demeurant [Adresse 4],
Avec pour mission de :
convoquer l’ensemble des parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers et entendre tous sachants,se rendre sur les lieux situés [Adresse 2]), figurant au cadastre section E n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 7] d’une surface de 97 centiares, examiner et décrire le bien immobilier litigieux,dire si le bien est affecté de désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties tels que visés dans l’acte introductif d’instance,s’il y a lieu, lister ces désordres, les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition,rechercher l’origine et la ou les causes, déterminer si des événements météorologiques postérieurs à la vente du 12 décembre 2012 ont pu avoir une incidence sur les désordres allégués par les demandeurs,indiquer si les désordres étaient apparents ou cachés au moment de la vente, et donner son avis sur la question de savoir si les acquéreurs auraient pu avoir connaissance de leur ampleur en l’état de la visibilité de traces d’infiltrations lors des visites précédant la vente,indiquer si des infiltrations ont pu avoir lieu avant la vente du 12 décembre 2022, et donner son avis sur la connaissance des désordres par Madame [J] lors de la vente,indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
Dit que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises,
Fixe le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 4.000 euros,
Dit que cette somme devra être versée par Madame [R] [M] et Monsieur [T] [B] au régisseur de ce Tribunal avant le 21 janvier 2026 par chèque à l’ordre de la Régie du TJ de Tarascon ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
Dit que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti, il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuelles des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – Service des Expertises – dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignations
Réserve les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 11 février 2026,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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