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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00553 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWWX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00459
N° RG 24/00553 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWWX
Copie :
aux parties par LRAR
SARL [7] ([4])
[10] ([5])
aux avocats (ccc) par Case palais
Me Anne SCHEFFER (CCC)
Me Luc STROHL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Christophe DESHAYES, Vice président
— Greffière : Margot MORALES
En la présence de Madame [M] [R], assesseure salariée, ayant eu voix consultative et non délibérative conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne SCHEFFER, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 06 octobre 2023, l'[11] adressait à la SARL [7] une lettre d’observations relative au contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions sociales effectué sur la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2022 l’informant d’un redressement d’un montant de 16.935 euros.
Le 03 novembre 2023, la SARL [7] adressait une lettre de contestation sur les chefs de redressement 01 et 03.
Le 09 novembre 2023, l'[11] répondait à la SARL [7] qu’elle maintenait les chefs de redressement 01 et 03 inchangés.
Le 27 novembre 2023, l'[11] adressait à la SARL [7] une mise en demeure d’un montant de 16.935 euros en visant la lettre d’observations du 06 octobre 2023.
Le 29 décembre 2023, la SARL [7] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse concernant les chefs de redressement 01 et 03.
Le 09 avril 2024, la SARL [7] saisissait le pôle social de [Localité 8] d’une requête en contestation du redressement.
Le 08 juillet 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 05 septembre 2024, l'[11] concluait à la validation de la mise en demeure en date du 27 novembre 2023 et au débouté de la demanderesse.
Sur l’accord tacite, l’organisme de recouvrement rappelait qu’il devait concerner un contrôle antérieur effectué dans la même société (Civ. 2, 18 décembre 2014, 13-27.561). Sur le non-respect des minima conventionnels, l’organisme de recouvrement indiquait que l’avenant 13 du 20 novembre 2008 relatif à la rémunération variable de la convention collective de la coiffure nationale de la coiffure et des profession connexes disposait « qu’il ne peut être tenu compte de la rémunération variable dans le calcul du minimum conventionnel » ce qui conduisait à constater que les salariés de l’entreprise percevait une rémunération fixe inférieur au minimum fixé par la convention collective dans la mesure où il percevait une prime de service variable en fonction du chiffre d’affaires du salon de coiffure et à motiver dès lors le redressement en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc, 05 juin 2008, 07-14.408 et Soc, 08 juin 1988, 85-17.757). Concernant la réduction générale des cotisation, l’organisme de recouvrement mentionnait que ce chef de redressement n’était que la conséquence du chef de redressement sur le minimum conventionnel dans la mesure où il fallait prendre en compte la rémunération conventionnelle comme base de calcul et non la rémunération effectivement versée qui était inférieure.
Le 16 décembre 2024, la SARL [7] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation des chefs de redressement 01 et 03 en visant un accord tacite de l’URSSAF, en affirmant que la prime de service de 15% n’était pas une part variable de la rémunération et que l’absence de redressement sur le minimum conventionnel conduisant à une absence de redressement sur les réductions générales des cotisations et au remboursement de la somme versée de 14.230 euros.
Le 21 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties, qui acceptaient que le dossier soit jugé en juge unique par le président après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [7] ;
Sur le fond
Sur l’accord tacite
Attendu qu’il découle de l’article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale que l’absence d’observation vaut accord tacite de l’URSSAF sur les pratiques ayant donné lieu à vérification antérieure dans la même entreprise ou dans le même établissement sous réserve que l’URSSAF ait pu se prononcer en tout connaissance de cause sur les éléments contrôlés à la lumière des documents consultés et que les circonstances de droit et de fait demeurent inchangées dans l’avenir ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SARL [7] échoue à rapporter la preuve que le contrôle précédent portait sur la même entreprise ou le même établissement dans la mesure où il ressort des pièces et des débats que le contrôle précédent concernait la SARL [6] [J] qui est une autre entreprise appartenant au gérant de la demanderesse ;
Attendu qu’il ne peut donc y avoir d’accord tacite au bénéfice de la SARL [7] ;
Sur le chef de redressement 01 – non-respect du minimum conventionnel
Attendu que l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 et elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SARL [7] rapporte la preuve qu’elle respectait bien le minima conventionnel dans la mesure où elle produit les bulletins de ses salariés à savoir Monsieur [N] [Z] et Madame [V] [F] ;
Attendu que c’est de manière contre-intuitive que la juridiction de céans a pu constater le respect du minimum conventionnel ;
Attendu que si l'[11] a tenté de démontrer que la demanderesse ne respectait pas le minimum conventionnel en affirmant que la rémunération fixe des salariés violait l’avenant 13 du 20 novembre 2008 de la convention collective de la coiffure du fait de la présence dans la rémunération fixe d’une part variable à savoir la prime de service de 15% qui variait de 1.355,65 euros à 29,40 euros en fonction des mois puisque le fondement de cette partie de la rémunération fixe reposait sur le chiffre d’affaires toutes taxes comprises qui par essence varie tous les mois, il est finalement acquis au débat que l’organisme de recouvrement échoue à rapporter la preuve de la violation du texte susvisé en ce que ce dernier ne porte nullement sur la prohibition d’une partie variable de la rémunération pour atteindre le minimum conventionnel mais sur la prohibition de la prise en compte de la rémunération variable introduite par l’avenant dans le calcul du minimum conventionnel ;
Attendu que l'[11] confond donc deux choses à savoir l’existence d’un mode de calcul introduisant une part variable pour atteindre le minimum conventionnel ce qui n’est pas interdit et la prohibition claire, nette et précise de la part variable de la rémunération créée par l’avenant susvisé comme étant un dispositif incitatif à développer le chiffre d’affaires par la fixation d’un objectif donnant droit à une rémunération variable qui ne peut pas être comprise dans la rémunération de base permettant d’atteindre le minimum conventionnel ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l'[11] échoue à rapporter la preuve que la demanderesse tenait compte de la part variable de la rémunération pour atteindre le minimum conventionnel puisque l’organisme de recouvrement a juste rapporté la preuve que le minimum conventionnel était atteint en tenant compte d’un critère variable mais nullement de la part variable de la rémunération ;
Sur le chef de redressement 03 – réduction générale des cotisations
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l'[11] échoue à rapporter la preuve que la demanderesse n’a pas respecté la base de calcul pour ses réductions générales de cotisations puisqu’avec l’annulation du chef de redressement 01, les calculs de la demanderesse sont de nouveau parfaitement exacts ;
Qu’en conséquence, il convient d’annuler les chefs de redressement 01 et 03 de la lettre d’observations en date du 06 octobre 2023 et de condamner l'[11] à rembourser à la demanderesse la somme de 14.230 euros ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l'[11] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [7] ;
DÉBOUTE la SARL [7] de sa prétention relative à l’existence d’un accord tacite ;
ANNULE les chefs de redressement 01 et 03 de la lettre d’observations en date du 06 octobre 2023 ;
CONDAMNE l'[11] à rembourser à la SARL [7] la somme de 14.230 (quatorze mille deux cent trente) euros versée au titre des chefs de redressement 01 et 03 annulés ce jour ;
CONDAMNE l'[11] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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