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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 janv. 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00564 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7FT
Minute N° 2025/0002
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Janvier 2025
— ----------------------------------------
Association OPAM-B
C/
Société [Localité 10] ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à :
la SCP MADY – GILLET – (POITIERS)
copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à :
Me Gaëlle VIZIOZ – 353Me Jean-Frédéric CARTER ([Localité 9])
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22B
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245la SCP MADY – GILLET (POITIERS)
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Association OPAM-B,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric MADY de la SCP MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocats au barreau de POITIERS
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société [Localité 10] ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARCHAND de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société ADRI EN ZOON SCHAAL – EN SCHELDIERENHANDEL BV, Société de droit néerlandais,
dont le siège social est sis [Adresse 7] ,
Rep/assistant : Maître Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE
Rep/assistant : Maître Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
PRESENTATION DU LITIGE
L’association OPAM-B qui regroupe des acheteurs de la poissonnerie traditionnelle, des restaurateurs et des GMS (grandes et moyennes surfaces) achetant dans diverses criées, a signé une convention financière le 30 juin 2020 avec la S.A.E.M. L. [Localité 10] ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE, en application des décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 et arrêté du 13 décembre 2013 pour l’organisation des achats dans les criées de [Localité 8] et du CROISIC.
Soutenant qu’elle a présenté le 12 février 2024 une demande d’agrément de la société ADRIA EN ZOON, une de ses adhérentes, à laquelle aucune réponse n’a été donnée ni aucun motif de refus énoncé, l’association OPAM-B a fait assigner en référé la S.A.E.M. L. [Localité 10] ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à :
— agréer la société ADRIA EN ZOON sous astreinte de 1 000 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance,
— lui payer une somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur le préjudice par le non-respect de la convention du 30 juin 2020 et une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions, par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales, l’association OPAM-B fait notamment valoir que :
— le refus tacite opposé à la demande d’agrément sans exposer aucun motif est à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en vertu de l’article 835 du code de procédure civile,
— l’article 2 de la convention du 30 juin 2020 fixe les conditions d’agrément et elle a déposé un dossier complet concernant la société ADRI EN ZOON le 12 février 2024 à laquelle il n’a pas été apporté de réponse, en dépit de plusieurs échanges,
— la S.A.E.M. L. cherche de faux prétextes en prétendant que les conditions d’un arrêté préfectoral du 10 novembre 2017 ne seraient pas remplies et porte atteinte à la libre concurrence, ce qui est néfaste aux pêcheurs,
— la société ADRI EN ZOON avait obtenu un agrément au mois de janvier 2021 sur la base du même dossier,
— un extrait d’immatriculation au registre du commerce traduit en anglais et français a été produit, alors même qu’il n’avait jamais été réclamé auparavant,
— le cautionnement conforme à l’article 3.4 de la convention dépasse ce qui a été réclamé à ses autres membres et constitue un faux argument,
— la production d’une garantie à première demande clôt le débat,
— la résistance injustifiée de la défenderesse lui cause un préjudice incontestable, dès lors qu’elle perd sa commission de 0,85 % sur les achats qui pourraient être opérés et que les professionnels sont dissuadés d’adhérer chez elle plutôt que chez sa concurrente.
La société de droit néerlandais ADRI EN ZOON SCHAAL – EN SCHELPDIERENHANDEL BV intervient volontairement dans l’instance et s’associe à la demande de l’association OPAM-B en soutenant que :
— grossiste en poissons, crustacés et mollusques située aux Pays-Bas, elle se fournit auprès de nombreuses criées européennes et pour la France à [Localité 5] et des criées de Bretagne,
— elle a demandé son inscription auprès des criées de [Localité 8] et du CROISIC via l’association OPAM-B, et en dépit d’une mise en demeure aucune réponse n’a été apportée à sa demande d’agrément,
— la S.A.E.M. L. [Localité 10] ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE, qui veut l’empêcher de participer aux enchères publiques sur ces criées, viole la libre concurrence,
— sept mois après le dépôt de la demande d’agrément, la S.A.E.M. L. a fini par indiquer les documents qu’elle juge indispensables et encore plus récemment une exigence sur le cautionnement bancaire prévu par la convention,
— le dossier déposé le 12 février 2024 remplissait les trois conditions fixées par l’article D 932-9 du code rural et de la pêche maritime concernant l’immatriculation à un registre du commerce, la communication d’un numéro de TVA et la fourniture d’un cautionnement,
— les exigences particulières opposées concernant la traduction de l’immatriculation au registre du commerce et la forme de rédaction du cautionnement dépassent les règles fixées par les textes,
— afin de ne plus retarder son agrément, elle a cédé à toutes les exigences, y compris concernant la fourniture d’une garantie à première demande au lieu d’un cautionnement et visant une somme de 50 000 € exclusivement pour les criées du CROISIC et de [Localité 8], si bien que rien ne justifie qu’elle ne soit pas agréée.
La S.A.E.M. L. [Localité 10] ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE conclut au débouté de ses adversaires avec condamnation de celles-ci à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, en répliquant que :
— par contrat de délégation de service public, elle s’est vue confier par le syndicat mixte des Ports de plaisance et de pêche de [Localité 10] Atlantique la concession de service public pour l’exploitation des ports de [Localité 8] et du [Localité 6] et donc de la gestion de la halle à marée du port de [Localité 8],
— après réception du dossier, elle a proposé plusieurs rendez-vous pour évoquer le dossier, qui ont été refusés,
— outre les règles issues des articles L 932-5, D 932-11, D 932-12 6° du code rural et de la pêche maritime, les modalités selon lesquelles les acquéreurs peuvent accéder aux ventes du port de [Localité 8] sont réglementées par un arrêté préfectoral du 10 novembre 2017 et notamment ses articles 25 et 27,
— une convention financière a été formalisée entre elle et plusieurs associations, dont OPAM-B, laquelle prévoit notamment la fourniture d’un cautionnement conforme à la clause prévue à l’article 3.4,
— la demande d’agrément qui lui a été présentée ne répond pas aux exigences de la convention, dès lors que l’extrait du registre du commerce a été produit en hollandais, ce qui ne permet pas de vérifier l’inscription régulière,
— le cautionnement du CREDIT AGRICOLE qui a été fourni ne comporte pas la reproduction de la clause de l’article 3.4 et ne précise pas la somme affectée à la criée de [Localité 8], alors que la société ADRI EN ZOON réalise des achats sur de nombreuses autres criées et que le volume d’achats prévisionnel doit pouvoir être garanti,
— l’application de la convention justifiait parfaitement son refus d’agrément,
— la demande de provision ne peut qu’être rejetée, dès lors que son refus était fondé et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à agrément sous astreinte :
Il est constant que l’association OPAM-B a demandé l’agrément de la société ADRI EN ZOON SCHAAL à la S.A.E.M. L. [Localité 10] ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE.
Dans la présente instance, il est opposé que le certificat d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui a été produit n’était pas traduit. Une traduction certifiée Ne varietur par un expert près la cour d’appel de DOUAI en langue anglaise et en langue française du document a été versée aux débats, qui lève cet obstacle.
Il est en outre opposé que le cautionnement qui a été fourni initialement ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 3.4 de la convention financière entre les parties du 30 juin 2020.
La société ADRI EN ZOON SCHAAL produit un document du 29 novembre 2024 en langue française constatant la garantie à première demande de la société ABN AMRO BANK NV à hauteur de la somme de 50 000 € pour des achats aux criées de [Localité 8] et du CROISIC qui est satisfaisante en tous points aux exigences de la S.A.E.M. L. [Localité 10] ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE.
Il en résulte que le refus de répondre à la demande d’agrément de la société ADRI EN ZOON SCHAAL n’est plus motivé par aucun des arguments qui ont été opposés dans la présente instance, de sorte que l’absence de régularisation immédiate de cette situation est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il est nécessaire de prononcer une astreinte dissuasive pour garantir l’exécution de la condamnation qui sera prononcée.
En effet, aucune explication sérieuse n’a été donnée aux atermoiements de la délégataire de service public, qui n’avait pas besoin de convoquer le pétitionnaire à un rendez-vous pour discuter du dossier, mais simplement à lui adresser un courrier pour lui expliquer qu’elle exigeait une traduction du document en langue néerlandaise et un cautionnement plus précis.
Cette manière de noyer le poisson s’est poursuivie pendant l’instance, puisque les motifs de l’opposition au traitement du dossier n’ont été révélés que très tardivement après l’assignation.
Il sera donc fait droit intégralement à la demande de condamnation sous astreinte, sauf à la limiter dans le temps à un mois.
Sur la demande de provision :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de vérifier si les exigences opposées à la société ADRI EN ZOON SCHAAL sont inéquitables vis à vis des autres adhérents de l’association OPAM-B.
Il est néanmoins incontestable que l’absence de réponse à la demande d’agrément pendant plusieurs mois et les propositions de rendez-vous d’explications qui n’ont pas leur place dans le traitement normal d’une demande administrative est constitutif d’un comportement fautif destiné à retarder volontairement la réponse à la demande.
L’égalité de traitements des usagers est une des notions fondamentales de la théorie des services publics et la faute commise ne fait pas honneur au pays de [M] [U] et de [I] [Y].
Si le préjudice causé par cette faute est difficile à évaluer, il est néanmoins incontestable, dès lors que l’association OPAM-B a perdu effectivement une chance de percevoir des commissions au profit de concurrents et que ses adhérents peuvent croire à l’inefficacité de ses démarches.
Le préjudice résultant de la faute commise ne pourra pas être évalué à moins de 1 500 € de sorte qu’une provision égale à ce montant sera accordée.
Sur les frais :
Etant la partie perdante, la S.A.E.M. L. [Localité 10] ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE sera condamnée aux dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile. L’autorisation de recouvrement direct des dépens sera accordée à l’avocat de l’association OPAM-B dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 3 500 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.E.M. L. [Localité 10] ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE devra payer à l’association OPAM-B en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.E.M. L. [Localité 10] ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE à donner son agrément à la société ADRI EN ZOON SCHAAL – EN SCHELPDIERENHANDEL BV en qualité d’adhérent de l’association OPAM-B sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la date de la signification de l’ordonnance pendant une durée de un mois,
Condamnons la S.A.E.M. L. [Localité 10] ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE à payer à l’association OPAM-B une somme de 1 500,00 € à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices et une somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.E.M. L. [Localité 10] ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct donnée à Maître Thibault HUC, avocat au barreau de Nantes, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013
- Code de procédure civile
- Code rural ancien
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