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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 oct. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPAN
Monsieur [M] [C]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 17 Octobre 2025, Minute n° 25/520
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [M] [C]
11 Avenue Amrial de Grasse
06130 GRASSE
né le 10/07/1968 à SETIF (ALGERIE)
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Stéphanie DANTZIKIAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [X] [G]
ATIAM
8 Avenue Walkanaer
06105 NICE
es qualitès de curateur
partie non comparante, ayant transmis un rapport le 14 octobre 2025
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 13 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 17 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 14 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 06 octobre 2025, Monsieur [M] [C] a été admis à compter du 06 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 06 octobre 2025 par Madame [X] [G], curateur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 06 octobre 2025 par le Docteur [B], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical d’admission met en avant des troubles du comportement à type incurie et consommation de toxiques et d’alcool, un comportement désinhibé sans expression d’idée suicidaire ou délirante. Il précise que le patient ne se trouve pas en rupture de soins et a bénéficié de son traitement par injection retard la semaine dernière.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 07 octobre 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. Il précise que le patient a présenté des troubles du comportement dans un contexte de consommations massives de toxiques, sans rupture de traitement, idées suicidaires ou délirantes. Il relève un déni par le patient de toute consommation de toxique, malgré des tests revenus positifs à plusieurs drogues, une certaine agitation, probablement due aux consommations de toxiques. Selon le médecin, la poursuite de l’évaluation reste nécessaire afin d’éliminer les toxiques et d’observer les éventuels éléments cliniques sous-jacents, ou de confirmer l’origine purement toxicologique des troubles.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 09 octobre 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un état très instable et sus agressif, un déni par le patient des consommations de substances toxiques, une absence de propos délirant ni suicidaire. Selon le médecin, la période de sevrage n’est pas encore effective et ne période d’observation est encore nécessaire afin d’établir une évaluation psychiatrique quant à la nécessité des soins contraints.
Par décision du 09 octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 13 Octobre 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le début de la mesure a été marqué par une certaine instabilité probablement due à ses consommations massives de drogue avant l’hospitalisation. Le patient est décrit comme plus calme, se projetant de façon plus adaptée dans les soins, une synthèse devant être organisée avec son curateur afin d’envisager la poursuite des soins en ambulatoire. Le médecin préconise le maintien des soins contraints selon les modalités actuelles afin d’organiser au mieux la prise en charge du patient à l’extérieur.
A l’audience, Monsieur [M] [C] a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission Monsieur [M] [C] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [M] [C] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, si le patient ne se trouvait pas en rupture de soins avant l’hospitalisation décidée le 6 octobre 2025, une consommation massive de toxiques niée par le patient a été relevée. Dans ces conditions et bien que les troubles présentés par l’intéressé au début de son hospitalisation semblent s’être prograssivement amendés postérieurement au 9 octobre 2025, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [C] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [M] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [C] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charg e par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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