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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [D] [X]
c/
S.A.S. CARROSSERIE [W]
S.A.S.U. AUSSONNE AUTO BILAN
[S] [N]
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZOF
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS CABINET DESSART ROULLETla SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS – 43la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS – 101
ORDONNANCE DU : 22 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA greffier lors des débats et de Caroline BREDA greffier lors du délibéré,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [D] [X]
né le 14 Août 2000 à [Localité 14] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
S.A.S. CARROSSERIE [W]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S.U. AUSSONNE AUTO BILAN
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de DIJON, avocats postulant, Maître Lucille ROULLET de la SELAS CABINET DESSART ROULLET, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Mme [S] [N]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 15 avril 2023, M. [D] [X] a acquis une voiture d’occasion Ford Mustang, mise en circulation le 1er janvier 1968, moyennant un prix de 35 290 euros TTC.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 mai 2025, M. [X] a assigné Mme [S] [W] née [F], la SAS Carrosserie [W] et la SASU Aussonne Auto Bilan en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, mettre les dépens à sa charge provisoire et rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions (déposées via RPVA le 19 août 2025), M. [X] a maintenu ses demandes initiales et a en outre demandé à voir :
condamner la SASU Aussonne Auto Bilan à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter la même de l’intégralité de ses demandes et/ou défenses contraires.
M. [X] expose que :
— le véhicule était, en apparence, vendu par Mme [W] via l’intermédiaire du site de la SASU RBG CORP. Cependant, ce dernier mentionnait finalement avoir agi pour le compte de la société Carrosserie [W] ;
— le véhicule lui a été livré le 19 mai 2023. Mme [W] lui a alors remis un procès-verbal de contrôle technique ne faisant état que d’une défaillance mineure des pneus. Pourtant, il a rapidement rencontré d’importants problèmes de conduite avec son nouveau véhicule ;
— il ressort ainsi du procès-verbal de contrôle technique établi à sa demande le 26 octobre 2023 que le véhicule est affecté de 8 défaillances majeures et de 7 défaillances mineures ;
— malgré plusieurs tentatives de sa part, aucune issue amiable n’a pu être trouvée pour ce litige. Il a dès lors mandaté M. [M] en vue de la réalisation d’une expertise amiable automobile. M. [M] a ainsi constaté de nombreux désordres ayant un caractère dangereux sur le véhicule tout en estimant que ceux-ci étaient antérieurs au contrôle technique de la société Ausonne Auto Bilan ;
— il justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise pour déterminer si le véhicule vendu était affecté de vices cachés, de non-conformités ou si le contrat litigieux a fait l’objet d’une mauvaise exécution ;
En réponse aux conclusions adverses, M. [X] réplique que :
— il n’est pas tenu de démontrer en tant que demandeur à une mesure d’instruction avant dire droit le bien-fondé de l’action qu’il envisagerait au fond dès lors que celle-ci n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec ;
— or, il démontre à travers ses écritures que la mesure sollicitée sera utile pour établir et conserver la preuve des faits en cas d’action intentée au fond ;
— il doit en outre être précisé que l’action en garantie des vices cachés n’est pas la seule action envisageable en l’espèce ;
— face à l’opposition persistante de la SASU Ausonne Auto Bilan, il apparaît justifié de condamner celle-ci au versement de frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros.
En conséquence, M. [X] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et maintient ses demandes à l’audience du 10 septembre 2025.
La SASU Aussonne Auto Bilan demande au juge des référés de :
À titre principal,
débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ; condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le même aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée ; mettre à la charge de M. [X] le coût de la mesure d’instruction sollicitée ; débouter M. [X] ou tout autre défendeur du surplus de ces demandes.
La SASU Assonne Auto Bilan soutient que :
— l’action envisagée au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés est manifestement vouée à l’échec. En effet, le demandeur a acheté un véhicule de collection et ne démontre pas via ses écritures que les vices qu’il allègue sont de nature à compromettre un usage occasionnel et particulièrement restreint du véhicule ;
— en outre, le demandeur ne démontre pas que les vices allégués dans ses écritures étaient non décelables au moment de la vente du véhicule ;
— enfin, dans la mesure où elle se contente de répliquer en défense, elle ne saurait aucunement être condamnée au versement de frais irrépétibles à ce stade de la procédure.
Bien que régulièrement assignés, Mme [W] et la SAS Carrosserie [W] n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Le demandeur justifie à travers les pièces qu’il verse aux débats de plusieurs désordres affectant le véhicule à la date du 26 octobre 2023, comme relevés dans le rapport du contrôle technique et dans le rapport d’expertise amiable et contradictoire de Monsieur [M] du 5 juillet 2024 , étant rappelé qu’il avait acquis ce véhicule le 19 mai 2023.
Eu égard à cette expertise amiable qui estime que les défaillances relevées dont certaines présentent un caractère de dangerosité, sont sans doute antérieures à la vente et n’ont pas été relevées par le contrôle technique Aussonne Auto Bilan, Monsieur [X] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur, Madame [F] [S] [W] ayant signé le certificat de cession, de l’entreprise SAS Carrosserie [W] étant à tout le moins intervenue sur le véhicule avant la vente et du contrôleur technique Aussonne Auto Bilan .
Il ne saurait être considéré qu’une action au fond de Monsieur [X] à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés ou d’une inexécution contractuelle est manifestement vouée à l’échec.
Au vu de ces éléments, M. [X] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il sera donné acte à la SASU Aussonne Auto Bilan de ses protestations et réserves.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU Aussonne Auto Bilan, la SAS Carrosserie [W] et Mme [W], défendeurs à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme des parties perdantes. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [X] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas partie perdante à ce stade de la procédure en sa qualité de défenderesse à une demande d’expertise, il n’y a pas lieu de condamner la SASU Aussonne Auto Bilan au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles et M. [X] sera débouté de sa demande de ce chef.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande d’expertise du demandeur, la SASU Aussonne Auto Bilan est également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
DONNONS acte à la SASU Aussonne Auto Bilan de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [H] [R], expert automobile
[Adresse 2]
Mail: [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel de [Localité 15], avec mission de :
Convoquer les parties ;
Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [D] [X], demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise;
Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics,
S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
Examiner le véhicule litigieux (FORD MUSTANG immatriculé [Immatriculation 16]) et les documents fournis par les parties,
Établir un historique du véhicule et des interventions et réparations pratiquées sur ce véhicule, notamment par la SAS Carrosserie [W] en précisant la nature des interventions.
Déterminer le kilométrage du véhicule,
Décrire les dysfonctionnements allégués dans l’assignation et ceux qui seront invoqués en cours d’expertise, depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements,
Donner son avis sur le point de savoir si les dysfonctionnements sont la conséquence en tout ou partie de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice préexistant à la vente du 19 mai 2023 ,
Donner son avis sur le point de savoir le cas échéant si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel;
Donner son avis sur le point de savoir si ces défauts étaient décelables lors du contrôle technique,
Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage, dire notamment si le véhicule est en mesure de rouler dans le respect de la réglementation ;
Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
FIXONS la provision à la somme de 3 000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [D] [X] à la régie du tribunal au plus tard le 22 novembre 2025
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
DÉBOUTONS M. [D] [X] et la SASU Ausonne Auto Bilan de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS provisoirement M. [D] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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