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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 mai 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00887
Minute n°25/393
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [F]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Mai 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 30 Mai 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [W] [F]
Comparante et assistée par Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [E] [F] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Cécile RISSE, en date du 28/05/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 28 Mai 2025, reçu au Greffe le 28 Mai 2025, concernant M. [W] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Mai 2025 de M. [W] [F], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [E] [F] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [W] [F] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père) et au visa de l’urgence en juillet 2022. Le juge des libertés et de la détention a validé cette procédure par une ordonnance en date du 5 août 2022.
Le patient a bénéficié d’un programme de soins dès le mois de novembre 2022 et a réintégré l’établissement en hospitalisation complète le 06 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [F].
Le patient a ensuite bénéficié d’un nouveau programme de soins avant d’être à nouveau réintégré en hospitalisation complète le 21 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 28 mai 2025.
A l’audience, M. [W] [F] demande la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sans consentement, estimant qu’il n’y a pas d’intérêt à ce qu’il soit hospitalisé dès lors qu’il n’a pas de pathologie psychiatrique. Il décrit dans le détail les circonstances qui, selon lui, ont entraîné son hospitalisation, expliquant toutefois ne pas comprendre pourquoi il a été décidé de cette réhospitalisation. Il reconnaît avoir arrêté son traitement, expliquant que les injections lui font mal dans le bras et qu’il n’est dès lors plus apte à travailler. Il ajoute par ailleurs être prêt à tout pour ne plus recevoir d’injection. M. [F] indique enfin avoir bien eu connaissance de la décision de réintégration du 21 mai 2025 et des droits y afférents.
Le conseil de M. [W] [F] ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, confirmant que son client, malgré l’absence de notification au dossier de la décision de réintégration du 21 mai 2025 avait bien eu connaissance de cette décision et de ses droits, celui-ci lui ayant indiqué que les choses lui avaient bien été expliquées.
Sur le fond elle sollicite la mainlevée de la mesure, conformément au souhait exprimé par son client, exposant que celui-ci ne comprend pas les raisons de cette hospitalisation. Elle ajoute que M. [F] souhaite rentrer chez lui pour profiter de sa vie et reprendre son travail, outre qu’elle précise qu’il souhaite changer de traitement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme, et ce point n’a pas été plus amplement discutée en défense, M. [F] et son conseil ayant notamment confirmé, sur question du juge, que M. [F] avait bien eu connaissance de la décision de réintégration du 21 mai 2025 et de ses droits.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte de l’avis médical de réintégration du Dr [T] en date du 21 mai 2025 que l’état mental de M. [W] [F] se dégrade progressivement au fil des semaines avec augmentation des prises intempestives d’alcool pouvant le mettre en danger lui-même mais aussi les autres (en état d’ébriété il a été déséquilibré dans un escalier et a entraîné la chute de sa mère, occasionnant une fracture du fémur de cette dernière). Le psychiatre ajoute que le tableau clinique du patient est surtout marqué par l’aggravation tout à fait notable d’une activité délirante sous-jacente bien structurée à thèmes persécutoires avec interprétations hautement pathologiques associées à une sthénicité psychique majeure, et à une conviction délirante inébranlable qu’il doit se “défendre”. De surcroit le médecin observe que l’humeur de base de M. [F] reste très triste voire douloureuse avec un sentiment général de “constat d”échec de sa vie”. Malgré tout, il est fait état de ce que le patient reste dans le déni total de toute pathologie psychiatrique notamment psychotique et surtout qu’il maintient son refus catégorique et obstiné de tout traitement psychiatrique. Le médecin conclut que seule une hospitalisation à temps plein dans le cadre des SDT lui permettra de recevoir les soins adaptés à son état.
L’avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 28 mai 2025 joint à la saisine rapporte que M. [F] présente des idées délirantes de persécution et peut présenter une sthénicité. Le psychiatre précise que le patient arrive à se contenir pour ne pas commettre de passage à l’acte mais que cependant, il a consommé de l’alcool dans l’unité sans percevoir la mise en danger pour lui-même et les autres patients. Il est encore relevé que l’alliance thérapeutique est très fragile et qu’il n’a pas de capacités d’insight actuellement. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [W] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il semble n’avoir pas conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [F] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Mai 2025 à :
— M. [W] [F]
— Me Jocelyne BITAR
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [E] [F]
La Greffière,
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