Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 23 sept. 2025, n° 20/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 20/00347 – N° Portalis DBXY-W-B7E-EGGN
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE [Localité 12] LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU [Localité 12] LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
expédition conforme
délivrée le :
Me Stéphanie HELOU
Me Yann NOTHUMB
copie exécutoire
délivrée le :
Me Stéphanie HELOU
Me Yann NOTHUMB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame [U] POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 10 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [K] [E]
née le 24 Juin 1959 à [Localité 16] (MORBIHAN)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [A]
né le 14 Décembre 1970 à [Localité 15] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 7]
Madame [U] [Z] [O] [G] épouse [A]
née le 03 Juin 1975 à [Localité 11] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
Monsieur [L] [R]
né le 03 Mars 1969 à [Localité 11] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [I]
née le 29 Octobre 1970
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. ENEDIS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
S.A.S. FAYAT POWER
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 497 710 053, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie HELOU, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Valérie-Ann LAFOY de la SELAS DABBENE-LAFOY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Quimper
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 29 août 2019 reçu par maître [H], notaire à [Localité 10], monsieur [X] [A] et madame [U] [G] épouse [A] ont vendu à madame [K] [W] veuve [E], une maison d’habitation située [Adresse 8] sur la commune de [Localité 13], moyennant le règlement d’une somme de 285 000 €.
L’acte de vente précisait que les vendeurs avaient sollicité la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage souscrite par le constructeur Les Maisons François Léon auprès de la SMABTP, en raison de remontées d’humidité et de refoulement des eaux usées survenues au cours de l’été 2010. L’acquéreur précisait être informé de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque.
Précisant avoir été informée lorsqu’elle a souhaité réaliser des travaux de peinture intérieure, de l’existence d’une humidité anormale et très importante des cloisons de doublage, rendant impossible la réalisation des travaux d’embellissement, madame [K] [W] Veuve [E] a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 17 juin 2020.
Monsieur [X] [A] et madame [U] [G] épouse [A] ont assigné leurs vendeurs monsieur [L] [R] et madame [D] [I], le constructeur de la maison, la SASU François Léon, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, monsieur [F] [N] qui a réalisé les travaux de terrassement et d’assainissement, son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne-Pays de La Loire-Groupama Loire-Bretagne et monsieur [B] [V] en charge des travaux d’aménagement paysager, devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant actes en date des 27 février, 2 et 3 mars 2020 aux fins de les voir condamner à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge au profit de madame [K] [W] veuve [E].
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/347.
Le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans cette affaire jusqu’au dépôt du rapport d’expertise par ordonnance en date du 11 septembre 2020.
L’expert désigné monsieur [S] a déposé son rapport le 28 avril 2022.
Suivant ordonnance en date du 3 février 2023, le juge de la mise en état a constaté que monsieur [X] [A] et madame [U] [G] épouse [A] s’étaient désistés de l’instance introduite contre la SASU François Léon, la SMABTP, monsieur [F] [N], son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne-Pays de La Loire-Groupama Loire-Bretagne et monsieur [B] [V], l’instance se poursuivant à l’égard de monsieur [L] [R] et madame [D] [I].
Madame [K] [W] veuve [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper monsieur [X] [A] et madame [U] [G] épouse [A], monsieur [L] [R] et madame [D] [I] suivant acte en date du 4 novembre 2022, aux fins de les voir condamner sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, à l’indemniser des préjudices qu’elle subit.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/2046.
La jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/347 a été prononcée par ordonnance en date du 3 mars 2023.
Monsieur [L] [R] et madame [D] [I] ont appelé en garantie la S.A. Enedis qui devait réaliser les travaux de raccordement électrique de la maison et la SAS Fayat Power exerçant sous l’enseigne commerciale Ouest Raccordement qui serait intervenue en qualité de sous traitant suivant exploit en date du 24 janvier 2023.
Cette affaire enrôlée sous le numéro RG 23/235 a été jointe à l’affaire principale enrôlée sous le numéro 20/347 par décision du juge de la mise en état en date du 31 mars 2023.
Enfin, la SAS Fayat Power a appelé en garantie la S.A. AXA France IARD suivant exploit en date du 11 octobre 2023.
Cet appel en garantie enrôlé sous le numéro RG 23/1982 a été joint à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 mars 2024.
La SAS Fayat Power exerçant sous l’enseigne commerciale Ouest Raccordement a saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, tendant à voir déclarer irrecevable l’appel en garantie formé contre elle par monsieur [L] [R] et madame [D] [I] pour cause de prescription et voir ces derniers condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés.
Le juge de la mise en état a par ordonnance en date du 6 septembre 2024, déclaré recevables les recours en garantie exercés d’une part par monsieur [L] [R] et madame [D] [I] contre la SAS Fayat Power et la S.A. Enedis et d’autre part par la S.A. Enedis contre la SAS Fayat Power.
Madame [K] [E] a aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, sollicité au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil dans ses relations avec les époux [A], les vendeurs [R] [I] et les locateurs d’ouvrage et subsidiairement au visa des dispositions des articles 1604 et suivants, 1112-1, 1130 et suivants du code civil dans ses relations avec les vendeurs successifs, de l’article 1792 du code civil à l’égard des locateurs d’ouvrage, 1240 du code civil à l’égard de la société Fayat et 1231 du code civil à l’égard de la société Enedis, la condamnation de :
monsieur [L] [R], madame [D] [I], monsieur [X] [A] et madame [U] [G] épouse [A] in solidum ou l’un à défaut de l’autre et in solidum avec Enedis et Fayat Raccordement à lui verser les sommes de :2 400 € au titre des travaux réparatoires du défaut de raccordement du fourreau électrique à l’origine des remontées d’humidité dans les murs, lequel montant sera indexé sur l’indice du bâtiment BT01 à compter du 28 avril 2022 et jusqu’à parfait règlement, 122 327,70 € ou subsidiairement 97 033,30 € au titre des travaux de réparation des dommages affectant les cloisons et doublages des murs du rez-de-chaussée de la maison avec intérêts de retard et indexation sur l’indice du bâtiment BT01 à compter du 28 avril 2022 et jusqu’à parfait règlement, 43 200 € arrêtée à la date du 1er octobre 2022 au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 1 200 € par mois jusqu’à la date à laquelle la somme nécessaire pour la réalisation des travaux lui aura été versée en vertu d’une décision de justice ayant acquis autorité de la chose jugée,2 183,35 € au titre des préjudices matériels et frais accessoires divers exposés dans le cadre du litige,monsieur [L] [R], madame [D] [I], monsieur [X] [A] et madame [U] [G] épouse [A] in solidum ou l’un à défaut de l’autre et solidairement avec Enedis et Fayat Raccordement à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, elle expose que l’expert judiciairement désigné a constaté un phénomène d’humidité affectant les doublages, les distributions en placostyl et les rails de placo en rez-de-chaussée de la maison, rendant cette dernière impropre à sa destination, ces désordres étant imputables à la non-conformité du raccordement électrique d’alimentation dans le coffret à la charge de la société Enedis qui a fourni le coffret et le câble et de la société Fayat Power intervenue en qualité de sous-traitant pour réaliser le raccordement et qui a ainsi intégré le fourreau dans le coffret EDF.
Elle soutient que ce désordre engage la responsabilité décennale de monsieur [R] et madame [I] en leur qualité de constructeurs de la maison.
Elle ajoute que les époux [A] ont engagé leur responsabilité décennale en qualité de constructeur pour les travaux de reprise des remontées capillaires constatées sur les murs dans le salon séjour à la suite de la tempête Xynthia en mars 2010 puis au titre des travaux de réfection des cloisons réalisés en juillet 2014 qui se sont révélés inefficaces.
Elle expose qu’il appartenait aux époux [A], dès lors que les remontées ayant entraîné des moisissures puis le décollement de plinthes en 2010 sont apparues dans l’année de la réception des travaux, de mettre en demeure les entrepreneurs de procéder aux travaux de reprise, ce qui aurait permis d’identifier la cause des désordres et de les réparer. Elle indique qu’il n’est pas justifié d’une telle mise en demeure.
Elle précise qu’ils ont procédé à des travaux de reprise des désordres d’humidité pour mettre un terme à un sinistre d’entrée d’eau nécessitant une intervention sur un immeuble, de telle sorte que ces travaux sont constitutifs d’un ouvrage sans en connaître la cause, engageant ainsi leur responsabilité décennale en leur qualité de constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 alinéa 2 du code civil.
Elle précise que monsieur [R] et madame [I] ont en leur qualité de constructeur, également engagé leur responsabilité décennale au titre de ces travaux.
À titre subsidiaire, elle soutient que les époux [A] ont manqué à leur obligation d’information loyale dès lors qu’ils lui ont vendu un immeuble dont les dommages subis dans le cadre des sinistres mentionnés à l’acte de vente n’ont pas été réparés de manière pérenne contrairement à ce qui lui a été indiqué, soulignant que le désordre constaté par monsieur [S] est la conséquence des remontées capillaires passées.
Elle expose être bien fondée à rechercher la responsabilité des vendeurs au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme pour cette raison, précisant solliciter non pas la résolution de la vente mais l’indemnisation de son préjudice correspondant au coût des travaux de nature à mettre un terme aux remontées d’humidité et à réparer les dommages causés par ces dernières.
Elle ajoute que le manquement des vendeurs à leur obligation d’information prévue à l’article 1112-1 du code civil a vicié son consentement, invoquant l’existence d’une réticence dolosive à titre principal et subsidiairement d’une erreur sur la qualité essentielle de la construction achetée et expressément convenue. Elle précise que la présentation des qualités essentielles du bien acquis a été faite de manière dolosive, les époux [A] ayant choisi de ne pas communiquer le rapport d’expertise qui n’évoquait que des hypothèses quant aux probables causes des remontées d’humidité constatées, affirmant dans l’acte de vente que ces remontées étaient imputables à un défaut d’évacuation des eaux pluviales communales, alors qu’ils avaient connaissance de ce que la cause réelle des désordres n’avait pas été identifiée et ont dissimulé l’humidité en procédant à des travaux de peinture avant la vente.
Elle indique qu’à défaut de caractériser l’existence d’un dol, le manquement au devoir d’information des vendeurs a généré une erreur sur les qualités essentielles de l’immeuble vendu, ce que constitue l’endommagement des cloisons et doublages générant un désordre de nature décennale.
Elle rappelle qu’elle n’avait aucune raison de se méfier des déclarations des vendeurs sur l’origine des désordres et la prise en charge des sinistres antérieurs.
En tout état de cause, elle précise que les vendeurs ne lui ont pas donné une information complète et loyale sur les caractéristiques du bien vendu.
Elle indique que la société Enedis a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel si le contrat passé est qualifié de contrat de prestation de service, son sous-traitant la société Fayat Raccordement ayant engagé sa responsabilité sur le fondement délictuel.
Elle s’estime bien fondée à solliciter le coût des travaux de reprise à savoir de connexion du fourreau, de création d’une chambre de tirage côté cellier, de dépose et repose des rails de placo évalué par l’expert à la somme de 2 400 € TTC, celui des travaux de reprise des embellissements évalué à la somme de 122 327,70 € conformément au devis communiqué et à défaut 77 127 € retenu par l’expert, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance dès lors que la maison ne peut être habitée, en retenant un loyer de 1 200 € par mois pour la location d’un immeuble présentant les mêmes caractéristiques.
Elle réclame par ailleurs le remboursement des frais exposés au titre de l’expertise amiable confiée à la société Batixo, du procès-verbal de constat, de la recherche de fuite et des frais de déshumidification.
Monsieur [X] [A] et madame [U] [G] ont aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, conclu au débouté de madame [K] [E] ainsi que de monsieur [L] [R] et madame [D] [I] et sollicité l’octroi de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation in solidum de monsieur [L] [R], madame [D] [I], la société Enedis, la société Fayat Power et la S.A. Axa France Iard à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais irrépétibles et dépens.
Ils rappellent avoir acquis l’immeuble vendu à madame [E] de monsieur [R] et madame [I] suivant acte en date du 23 mars 2010, la maison ayant été édifiée par la société Les Maisons François Léon, sous la maîtrise d’ouvrage de monsieur [R] et madame [I] qui l’ont revendue immédiatement après son achèvement.
Ils indiquent que leur responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu’ils ne sont pas les constructeurs de la maison.
Ils précisent que l’acte de vente mentionne les divers sinistres dont l’immeuble a été l’objet en mars 2010, à l’été 2010 et en février 2014, le rapport d’expertise du cabinet Guenon-Lebrun et le courrier de l’assureur dommages ouvrage en date du 15 octobre 2010 étant annexés à l’acte de vente.
Ils exposent n’avoir réalisé aucun travaux dans le cadre du sinistre de l’année 2010, les défauts de raccordement ayant été repris par monsieur [N] et les travaux de peinture réalisés par monsieur [R]. Ils exposent que les désordres constatés en 2010 avaient ainsi été résolus, le défaut de branchement identifié comme la cause du sinistre ayant été repris par monsieur [N] et les peintures refaites à la demande de monsieur [R] et madame [I].
Ils ajoutent avoir procédé à des travaux de peinture à la suite du dégât des eaux constaté en janvier 2014, lesquels ne sont pas constitutifs d’un ouvrage et ne sauraient dès lors relever de la garantie décennale.
Ils indiquent qu’il n’existe au demeurant aucun lien de causalité entre ces menus travaux et les désordres dénoncés par madame [E] puisque monsieur [S] impute lesdits désordres au défaut de hauteur du fourreau EDF dans le coffret qui se charge en eau de ruissellement sur le coffret.
Ils rappellent que l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale. Ils en déduisent que madame [E] devra en conséquence être déboutée de sa demande fondée sur le défaut de conformité de la chose vendue et l’erreur sur les qualités substantielles, ainsi que sur le manquement à l’obligation d’information.
Ils exposent qu’il ne peut leur être reproché aucun manquement à leur devoir d’information et encore moins une quelconque dissimulation, rappelant qu’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier, qu’ils ont dans l’acte de vente, mentionné les divers sinistres survenus, transmis à l’agent immobilier et au notaire l’ensemble des documents concernant l’immeuble (rapports d’expertise dommages ouvrage en date des 6 et 8 octobre 2010 et courrier de la SMABTP du 15 octobre 2010), de telle sorte qu’il ne peut leur être fait grief d’un défaut d’annexe à l’acte de vente du rapport daté du 6 octobre 2010 dès lors que le courrier du 15 octobre 2010 annexé à l’acte de vente en reprend les termes et que le notaire en a repris les éléments essentiels en page 16 de l’acte.
Ils contestent avoir dissimulé à madame [E] l’existence des désordres, rappelant que monsieur [S] a conclu que l’humidité sur les cloisons n’était pas visible et que ce phénomène ne survient que lors de conditions très particulières, soulignant qu’ils n’habitaient pas l’immeuble qui était destiné à la location saisonnière.
Subsidiairement, ils exercent un recours en garantie contre monsieur [R] et madame [I] en leur qualité de constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, responsables de plein droit des désordres entraînant une impropriété à destination mais également contre la société Enedis, son sous traitant la société Fayat Power et son assureur la société Axa France Iard sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ils concluent au rejet du recours en garantie exercé contre eux par monsieur [R] et madame [I], indiquant qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir informé leurs vendeurs de tout nouveau sinistre et de ne pas avoir diligenté une expertise construction dès lors que le premier sinistre survenu au cours de l’année 2010 avait été pris en charge par les vendeurs, le défaut de raccordement ayant été solutionné et que le second sinistre survenu en 2014 était un dégât des eaux imputable à la tempête Ulla pris en charge par leur assureur et rappelant que l’expert a clairement indiqué que les désordres dénoncés par madame [E] n’étaient pas connus des vendeurs.
Monsieur [L] [R] et madame [D] [I] ont aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, conclu au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil :
à titre principal,au débouté de l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre eux,à la condamnation de la S.A. Enedis et de la SAS Fayat Power solidairement ou à défaut in solidum, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,à titre subsidiaire,à la condamnation des époux [A] solidairement ou à défaut in solidum à les garantir de toute condamnation qui pourrait rester à leur charge après condamnation des sociétés Enedis et Fayat Power,en tout état de cause,à la réduction du montant des indemnités allouées à madame [E] au titre des travaux réparatoires et du préjudice de jouissance,au débouté de madame [E] de ses demandes, au titre des autres préjudices en ce qu’elles ne sont pas justifiées,à la condamnation de la société Enedis et de la société Fayat Power ou toute partie succombant, solidairement ou à défaut in solidum, à leur verser la somme de 4 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référé, le suivi de la mesure d’expertise, leur défense au fond dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les honoraires et frais de l’expert judiciaire.Ils rappellent avoir vendu leur maison aux époux [A] très rapidement après l’achèvement de cet immeuble, précisant que les acquéreurs ont dès l’été 2010 constaté dans la maison des remontées d’humidité et le refoulement d’eaux usées, ce qui les a amenés à effectuer trois déclarations de sinistre à l’assureur dommages ouvrage pour les désordres suivants, remontées d’humidité dans les parois du séjour, refoulement d’eaux usées et remontées d’humidité dans la chambre 1, le dégagement et le hall. Ils précisent que l’assureur dommages ouvrage a mandaté un expert le cabinet Guenon-Lebrun qui a conclu que les remontées d’humidité dans les parois du séjour étaient imputables à un défaut de fonctionnement de l’exutoire des eaux pluviales lors d’une précédente période de forte pluviométrie, que le refoulement des eaux usées trouvait son origine dans un défaut de raccordement des canalisations de la douche et des toilettes de l’étage et que les remontées d’humidité dans la chambre, le dégagement et le hall étaient la conséquence des deux désordres précédents, les désordres étant imputables à monsieur [N] qui a réalisé la pose des réseaux extérieurs.
Ils exposent que l’importante humidité des cloisons de doublage dénoncée par madame [E] a pour origine le raccordement EDF confié à la société Enedis et son sous-traitant la société Fayat Power qui ne peut soutenir qu’il n’est pas rapporté la preuve de son intervention dès lors qu’elle a reconnu au cours des opérations d’expertise avoir réalisé les travaux dont l’expert indique qu’ils sont à l’origine des désordres constatés. Ils ajoutent qu’elle ne peut davantage soutenir que les travaux ont été réalisés par la société Ouest Raccordement, dès lors qu’il s’agit de l’enseigne commerciale de la société Fayat Power.
Ils indiquent dans ces conditions être bien fondés à exercer un recours en garantie contre ces deux sociétés, ce recours en garantie étant fondé sur les dispositions de la responsabilité contractuelle à l’égard de la société Enedis et délictuelle à l’égard de son sous-traitant puisque l’expert a constaté que le raccordement du fourreau électrique dans le coffret EDF a été mal réalisé.
Ils exposent qu’il ne peut leur être opposé l’effet de purge associé à l’absence de réserve formulée à la réception sur ce point dès lors qu’ils n’avaient aucune compétence pour constater un éventuel problème lié à la hauteur du fourreau, de telle sorte que le désordre n’était pas apparent pour un maître de l’ouvrage profane, rappelant qu’ils ne sont pas intervenus personnellement dans la réalisation des travaux qu’ils ont confiés à des professionnels. Ils indiquent que la cause de l’humidité n’a été déterminée que 12 années après l’achèvement de la maison, le désordre ne pouvant ainsi être qualifié d’apparent à la réception, soulignant que l’expert judiciairement désigné n’a identifié la cause qu’à l’issue de la quatrième réunion d’expertise.
Ils ajoutent que la société Fayat Power ne peut davantage soutenir que le fourreau a pu être recoupé par un tiers après son intervention dès lors que l’expert n’a pas retenu cette hypothèse, l’intervention d’un tiers n’ayant pas été démontrée.
Ils indiquent qu’ils n’ont jamais été informés des sinistres dont l’immeuble a été l’objet après sa revente aux époux [A], précisant qu’ils n’ont pas été appelés aux opérations d’expertise diligentées par l’assureur dommages ouvrage et pas davantage informés des conclusions de ce rapport d’expertise.
Ils relèvent que madame [E] a été informée dans l’acte de vente des sinistres survenus au cours de l’année 2010, le rapport d’expertise du cabinet Guenon-Lebrun en date du 8 octobre 2010 étant annexé à l’acte de vente et l’acte de vente précisant que les remontées d’humidité constatées sur les murs ont pour origine le défaut d’évacuation des eaux pluviales communales, excluant un vice de construction, l’acquéreur madame [E] ayant indiqué dans cet acte être informée de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque.
Ils en déduisent que les époux [A] avaient connaissance des relevés d’humidité mais n’ont pas estimé devoir les en informer ni diligenter une expertise construction pour déterminer avec certitude l’origine des désordres de manière à y remédier de façon pérenne, soulignant que le défaut à l’origine des désordres existe depuis la construction de l’immeuble.
Ils indiquent que s’ils avaient été informés, ils auraient pu agir contre les constructeurs plus tôt et limiter ainsi les désordres subis par les acquéreurs. Ils soutiennent que les époux [A] ont engagé leur responsabilité délictuelle à leur égard en raison de leur inaction, de telle sorte qu’ils seront condamnés à les garantir de toute condamnation résiduelle pouvant rester à leur charge.
Ils indiquent que le montant des travaux de reprise des embellissements doit être fixé au seul montant retenu par l’expert soit la somme de 77 127 € HT dont il conviendra de déduire la somme de 1 215 € correspondant au poste « divers fournitures » qui n’est pas justifié.
Ils concluent à la réduction de l’indemnité à allouer en réparation du préjudice de jouissance, indiquant qu’un loyer de 1 000 € par mois peut être légitimement retenu, soulignant qu’au cours des opérations d’expertise, les parties ont pu constater que la maison était habitée et rappelant que le premier étage de la maison peut incontestablement être occupé, de telle sorte que le préjudice ne saurait être total.
Ils ajoutent que le préjudice de jouissance ne saurait courir au-delà du dépôt du rapport final de l’expert dès lors que la demanderesse ne rapporte aucun élément pour justifier de sa situation financière et notamment de l’existence d’un prêt en cours pour l’acquisition de l’immeuble.
Ils s’opposent à la demande tendant au remboursement de la facture AB Protection qui n’a pas été communiquée et des frais de déshumidification non justifiés.
La S.A. Enedis a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, conclu :
au débouté de madame [D] [I] et monsieur [L] [R] ainsi que toute partie de leurs demandes dirigées contre elle,à la condamnation solidaire de la société Fayat Power exerçant sous l’enseigne « Ouest Raccordement » et la S.A. Axa France Iard à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,à la limitation à la somme de 77 127 € HT du coût des travaux de reprises intérieures,à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité susceptible d’être allouée à madame [K] [E] au titre du préjudice de jouissance,à la condamnation solidaire et in solidum de madame [D] [I] et monsieur [L] [R], la société Fayat Power et son assureur la S.A. Axa France Iard ou toute autre partie succombant à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,au débouté de la société Fayat Power de toutes demandes dirigées contre elle.
Elle indique que les désordres dénoncés par madame [E] trouvent leur origine dans le défaut de hauteur du fourreau EDF dans le coffret qui se charge en eau par ruissellement sur le coffret, l’eau selon le niveau de l’eau dans le sol arrivant dans le cellier et se répandant sur le brut béton, migrant par effet de cuvette vers le centre et l’autre extrémité de la maison. Elle précise que l’expert a conclu que le raccordement n’avait pas été fait dans le coffret conformément aux règles de l’art.
Elle rappelle que les maîtres de l’ouvrage lui ont confié le raccordement en basse tension en monophasé de leur habitation en cours de construction, l’ouverture de la tranchée et la pose des fourreaux ayant été réalisées par monsieur [N] en mars 2010. Elle précise que s’agissant du raccordement de l’habitation sur le réseau public de distribution, elle était chargée de l’installation d’un coffret en limite de propriété dans lequel est installé le coupe-circuit principal individuel et sur lequel vient se raccorder le câble d’alimentation basse tension souterrain provenant du réseau public de distribution et la dérivation individuelle desservant l’habitation et cheminant dans le fourreau, travaux dont elle a intégralement sous-traité l’exécution à la société Fayat Power. Elle indique que ces travaux ont été réalisés en 2009 et réceptionnés en janvier 2010.
Elle conteste toute responsabilité dans les désordres constatés dès lors que l’expert a imputé exclusivement les désordres à la prestation de raccordement exécutée par la société Fayat Power qui n’a pas correctement branché son fourreau. Elle rappelle que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat et que la société Fayat Power doit être condamnée à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui seront susceptibles d’être prononcées contre elle en application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil.
Elle relève que la société Fayat Power exerce son activité sous le nom commercial « Ouest Raccordement », que c’est bien cette entité qui a effectué le raccordement du réseau au domicile des époux [R], ce qu’elle n’a jamais contesté au cours des opérations d’expertise.
Elle indique que le coût des travaux de reprises intérieures doit être fixé au montant retenu par l’expert soit la somme de 77 127 € HT, l’expert ayant considéré comme excessifs les prix pratiqués par la société Environnement et Service auteur du devis qui lui avait été communiqué, l’expert ayant réduit certains postes et notamment ceux relatifs à la dépose, à l’isolation et à la peinture.
Quant au préjudice de jouissance allégué par madame [E], elle soutient que la maison a pu être occupée malgré les désordres dénoncés, cette occupation ayant été constatée lors de la réunion d’expertise organisée en juillet 2021.
Elle conclut au rejet de la demande présentée au titre du poste frais divers dès lors qu’il n’est versé aux débats ni factures ni aucun autre justificatif.
Elle rappelle que la société Fayat Power a participé aux opérations d’expertise et que dans ces conditions, le rapport d’expertise est opposable à son assureur même si ce dernier n’a pas été appelé aux opérations.
Elle indique que la société Axa ne peut dénier sa garantie au motif que les travaux réalisés par son assurée seraient des travaux de génie civil exclus du périmètre des garanties, les travaux réalisés étant des travaux de raccordement électrique, correspondant à l’activité de la société Fayat Power.
La société Fayat Power a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, conclu au débouté de madame [E], la S.A. Enedis, la S.A. AXA France IARD, monsieur [A], madame [G], madame [D] [I] et monsieur [L] [R] de leur demande de garantie dirigée contre elle et sollicité leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
Subsidiairement, elle demande au tribunal de :
réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à madame [K] [E] au titre de ses préjudices tant matériels qu’immatériels,débouter cette dernière de ses demandes plus amples et contraires,condamner in solidum la S.A. AXA France IARD et la S.A. Enedis à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal, accessoires et dépens.
Elle conteste être intervenue pour réaliser les travaux de raccordement litigieux, précisant que les travaux ont été réalisés par la société Ouest Raccordement et qu’elle ne vient pas aux droits de cette société, seul le nom commercial étant maintenu.
Elle relève que la société Enedis ne produit pas le contrat de sous traitance aux termes duquel elle a confié à la société Ouest Raccordement le soin de procéder au raccordement qui serait à l’origine des désordres invoqués par madame [E], seule une fiche technique étant communiquée qui ne permet pas de connaître les conditions de l’intervention. Elle précise que la demande de raccordement ne vise que la société Ouest Raccordement qui a seule procédé aux travaux. Elle conclut dès lors au rejet de toutes demandes formées contre elle.
Elle conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, indiquant que les raccordements examinés lors des opérations d’expertise, plus de 10 ans après la réception des travaux ne sont manifestement pas ceux qui ont été réceptionnés, soulignant que lors de la réception par le maître de l’ouvrage de la maison, il n’a été formulé aucune réserve, de telle sorte que le défaut de hauteur du fourreau se trouve purgé. Elle précise que si le dommage a pour origine un fourreau non calfeutré situé hors coffrage Enedis, cela implique que cette société a réceptionné le coffret en l’état, ce qui est impossible puisque la mise en service ne pouvait avoir lieu. Elle en conclut qu’il y a donc eu après réception, des modifications qui ne sont pas le fait de la société Ouest Raccordement qui n’avait plus aucune raison d’intervenir sur le chantier puisqu’elle avait réalisé les travaux confiés.
Elle indique que la société Ouest Raccordement n’a fait que passer le câble dans le fourreau mis à sa disposition, monsieur [N] ayant réalisé la tranchée destinée à recevoir le fourreau qu’il a fourni en vue du passage du câble électrique pour raccordement. Elle précise que le défaut de hauteur du fourreau invoqué par l’expert ne concerne pas le fourreau EDF mais le fourreau installé par monsieur [N] dans lequel passe le câble de raccordement au coffret. Elle expose que le carrelage a été posé postérieurement à la prestation de raccordement et qu’ainsi le fourreau a été coupé par le carreleur ou le propriétaire, cette intervention tierce exonérant purement et simplement la société Ouest Raccordement qui n’a effectué qu’un branchement du câble électrique à l’exclusion des travaux de tranchée, de pose de fourreau qu’elle n’a pas fourni et de branchement opérationnel et fonctionnel.
Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes présentées au titre des reprises intérieures qui ne sont pas justifiées mais également du préjudice de jouissance, rappelant que le bien était destiné à la location de manière saisonnière et qu’il pouvait l’être dès lors que l’expert a concédé qu’il se trouvait en parfait état. Elle ajoute que l’immeuble était occupé puisque l’expert a constaté cette occupation lors d’une réunion tenue en 2021 et que le préjudice de jouissance ne porte pas sur l’intégralité de la maison.
Elle précise que la demanderesse a fait procéder au bouchage du fourreau à la mousse, conformément aux préconisations de l’expert en février 2022, ce qui a dû être de nature à faire cesser tout phénomène d’humidité, permettant ainsi la mise en location de l’immeuble, de telle sorte que le préjudice de jouissance a cessé à cette date. Elle relève que l’expert n’a nullement caractérisé l’existence d’un tel préjudice pendant la durée des travaux de reprise des désordres.
Elle indique que le rapport d’expertise judiciaire qui a pu être débattu de manière contradictoire dans le cadre de l’instance par la S.A. AXA France IARD doit être déclaré opposable à cet assureur.
Elle précise que les travaux de raccordement de la maison au réseau public d’électricité relèvent de travaux accessoires à un ouvrage immobilier, entrant ainsi dans le champ de la garantie décennale obligatoire, de telle sorte que la S.A. AXA France IARD ne peut dénier sa garantie au motif qu’il s’agit de travaux de génie civil non couverts dans la mesure où ils ne relèvent pas de l’activité déclarée par son assurée.
Elle indique que si ces travaux ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire, ils relèvent de la responsabilité contractuelle.
Elle soutient que la garantie responsabilité civile professionnelle est mobilisable en dépit de la résiliation du contrat en raison de la radiation de la société Ouest Raccordement à la fin du mois de décembre 2012 dès lors que l’assureur ne justifie pas que la garantie était souscrite en base réclamation.
La S.A. AXA France IARD a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, conclu :
au débouté de la société Fayat Power et de la S.A. Enedis de leurs demandes dirigées contre elle prise en sa qualité d’assureur de la société Ouest Raccordement,à la condamnation de la société Fayat Power et de toute partie succombant à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :
réduire à la somme de 77 127 € HT le coût des travaux de reprises intérieures,réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à madame [K] [E] au titre du préjudice de jouissance, débouter madame [E] de ses demandes plus amples ou contraires, condamner in solidum la société Enedis et la société Fayat Power à la garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge à hauteur de 30 % pour l’ensemble des condamnations pour la société Enedis et pour l’ensemble des condamnations au titre des préjudices immatériels pour la société Fayat Power,dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer à madame [E] sa franchise en cas de mobilisation de la garantie facultative.
Elle expose que le rapport d’expertise déposé par monsieur [S] ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise et n’a pas pu débattre des conclusions du rapport sur le plan technique devant l’expert et ce alors que son assurée la société Ouest Raccordement n’a pas participé à l’expertise puisqu’elle avait fait l’objet d’une procédure de liquidation.
Elle rappelle que monsieur [S] a conclu que :
le fourreau électrique ne rentre pas dans le coffret électrique comme cela devrait être le cas,le premier coffret qui reçoit le fourreau EDF est coupé sur sa hauteur,l’origine des désordres est liée au défaut de hauteur du fourreau EDF dans le coffret qui se charge en eau par ruissellement sur le coffret, l’eau arrivant suivant le niveau de l’eau dans le sol, dans le cellier, se répandant sur le brut béton et migrant par effet de cuvette vers le centre et l’autre extrémité de la maison,la responsabilité d’EDF est engagée à hauteur de 30 % et celle de la société Fayat Power à hauteur de 70 %.Elle indique être l’assureur de la société Ouest Raccordement dont il n’est pas établi qu’elle a réalisé les travaux défectueux dès lors que la société Enedis ne communique ni contrat de sous traitance ni facture, la seule pièce versée aux débats étant une fiche d’intervention de la société Fayat Power sans indication du n° de RCS permettant d’identifier la société intervenue.
Elle soutient que les travaux réalisés sont des travaux de génie civil au sens de l’article L 243-1-1 du code des assurances, qui ne relèvent pas de la garantie décennale assurantielle puisqu’il s’agit de travaux de raccordement au réseau public réalisés sur le domaine public, ces travaux n’étant pas accessoires à un ouvrage soumis à assurance obligatoire.
Elle précise que la société Ouest Raccordement n’a souscrit aucune garantie facultative pour la réalisation de travaux de génie civil définis comme les travaux dont l’objet est la réalisation totale ou partielle d’ouvrages à caractère immobilier dont la destination est le transport de matières, d’énergie, d’hommes ou animaux. Elle ajoute que si cette garantie avait été souscrite, elle n’aurait pas été mobilisable puisqu’il n’est pas démontré l’existence d’une atteinte à la solidité.
Elle précise enfin que la garantie responsabilité civile ne peut être mobilisée dès lors que le contrat est conclu en base réclamation, la réclamation devant intervenir pendant la vie du contrat et pendant 10 années sur le fondement de l’article L 124-5 du code des assurances dans l’hypothèse où cette garantie n’a pas été souscrite à nouveau, rappelant que la société Ouest Raccordement est liquidée et radiée depuis décembre 2012, ce qui a entraîné la résiliation de la police d’assurance souscrite et qu’il n’a été formulé de réclamation contre elle que postérieurement à l’expiration du délai de garantie subséquente puisque l’assignation a été délivrée le 11 octobre 2023.
Subsidiairement, elle précise que le coût des travaux de reprises intérieures doit être fixé au montant retenu par l’expert.
Elle ajoute que madame [E] ayant pu occuper l’immeuble, le préjudice de jouissance subi n’est pas total.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 juin 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Les désordres
L’expert a constaté un phénomène d’humidité et des dégradations sur une hauteur importante, affectant les cloisons et doublages des pièces situées en rez-de-chaussée de la maison acquise par madame [E].
Il impute ce désordre à la non-conformité de raccordement du fourreau électrique d’alimentation dans le coffret, le fourreau ne se trouvant pas dans le coffret fourni par la société Enedis, alors qu’il devrait s’y trouver, le coffret se chargeant en eau par ruissellement sur ce dernier, l’eau arrivant selon le niveau de l’eau dans le sol (donc plus particulièrement l’hiver ou lors de fortes intempéries), dans le cellier, se répandant sur le brut béton et migrant par effet de cuvette vers le centre et l’autre extrémité de la maison.
L’expert précise que les doublages distribution des parties cellier, WC, couloir, cuisine et chambre 1 sont particulièrement affectés, le salon et le séjour l’étant moins puisque l’arrivée d’électricité se trouve dans le cellier.
L’expert conclut que ces désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage.
Il préconise de procéder aux travaux suivants :
connexion correcte du fourreau dans le coffret,réalisation d’une chambre de tirage côté cellier ou tout autre dispositif permettant d’éviter les retours d’eau,dépose et repose des rails de placo y compris sujétions électricité et reprise d’embellissement.Il évalue le coût des travaux de modification du raccordement à la somme de 2 000 € HT.
Il indique que madame [E] a communiqué un devis de la société Environnement et Service en date du 13 mars 2022 évaluant le coût des travaux des reprises intérieures à la somme de 111 207 € HT, que l’expert ramène en raison d’une évaluation excessive de certains postes et de la déduction de postes non justifiés à la somme de 77 127 € HT.
Les conclusions de l’expert ne sont pas contestées relativement à l’existence des désordres, leur nature et leur cause, les contestations élevées concernant l’auteur des travaux à l’origine des désordres.
II) Les demandes présentées par madame [E]
A) Les responsables
Madame [E] agit sur le fondement de la garantie décennale contre monsieur [R] et madame [I], monsieur [X] [A] et madame [U] [G], la S.A. Enedis et la société Fayat Power.
Le taux d’humidité dans les cloisons et doublage varie entre 20 et 40 %. Monsieur [S] a constaté en outre des moisissures et champignons sur les cloisons.
Se trouve ainsi incontestablement caractérisée une impropriété à destination de l’ouvrage.
Il ressort des pièces communiquées non contestées que la maison acquise par madame [E] a été édifiée sous la maîtrise d’ouvrage de monsieur [L] [R] et madame [D] [I], lesquels ont procédé à sa revente quelques semaines seulement après avoir réceptionné l’immeuble.
Ils sont dans ces conditions réputés constructeurs au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil tenus de la garantie décennale.
Monsieur [X] [A] et madame [U] [G] en leur qualité d’acquéreurs de la maison ne peuvent être qualifiés de constructeurs au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil.
Il ne peut davantage être soutenu qu’ils ont la qualité de constructeur en raison des travaux de reprise des désordres d’humidité en mars 2010 puis en février 2014, dès lors qu’il ressort de l’acte de vente régularisé entre madame [E] et les époux [A] que les travaux de reprise des remontées d’humidité constatées en mars 2010 et à l’été 2010 ont été pris en charge par monsieur [N] qui a procédé aux travaux de raccordement et les vendeurs monsieur [R] et madame [I] pour les travaux de reprise des peintures.
Quant au dégât des eaux causé par la tempête Ulla en 2014, les époux [A] ont fait procéder aux seuls travaux de reprise des peintures qui ne sont pas constitutifs d’un ouvrage et donc ne relèvent pas de la garantie décennale.
Au demeurant, les travaux de reprise réalisés ne sont pas la cause des désordres d’humidité constatés par l’expert.
Dans ces conditions, la responsabilité de monsieur [X] [A] et madame [U] [G] ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
À titre subsidiaire, madame [E] recherche la responsabilité de ses vendeurs sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme, du dol et de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et enfin du manquement à l’obligation légale d’information.
Madame [E] invoque l’existence d’un désordre constructif affectant l’immeuble dont elle n’avait pas connaissance au jour de la vente rendant l’immeuble impropre à sa destination.
Le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché excluant toute action fondée sur la non-conformité de la chose vendue.
Le vice caché selon les modalités fixées par les articles 1641 et suivants du code civil constitue l’unique fondement possible de l’action exercée lorsque la chose vendue était atteinte d’un défaut la rendant impropre à sa destination normale et l’acheteur ne peut prétendre à agir en nullité pour erreur sur la substance ni d’ailleurs en responsabilité contractuelle.
Madame [E] invoque également l’existence d’un vice du consentement, faisant état de réticence dolosive de la part des vendeurs et d’un manquement de ces derniers à leur devoir d’information.
Force est de constater que les vendeurs ont indiqué dans l’acte de vente, les divers sinistres dont l’immeuble a été l’objet au cours de l’année 2010 et en 2014, le notaire ayant annexé à l’acte le rapport du cabinet Gueno-Lebrun du 8 octobre 2010 et le courrier de l’assureur dommages ouvrage en date du 15 octobre 2010.
Il ne peut être fait grief aux époux [A] de ce que le rapport intermédiaire du 6 octobre 2010 n’a pas été annexé à l’acte de vente et en déduire qu’ils ont ainsi dissimulé à l’acquéreur le fait que la cause des remontées d’humidité n’avait pas été identifiée de manière certaine, dès lors que tant le courrier du 15 octobre 2010 de l’assureur dommages ouvrage annexé à l’acte de vente que le notaire en page 16 de l’acte de vente reprennent les termes de ce rapport.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’expert monsieur [S] indique clairement que les désordres de remontées d’humidité dans les cloisons n’étaient pas visibles pour les vendeurs puisqu’il a fallu procéder à des sondages pour les détecter, que ce phénomène ne se manifeste que lors d’épisodes climatiques particuliers et que la cause ne pouvait pas être déterminée par les vendeurs.
Si madame [E] communique une attestation rédigée par monsieur [J] dont il ressort que ce dernier a vu par la baie vitrée et la fenêtre du côté, des traces noires de moisissures ou d’humidité sur une hauteur de 30 à 40 cm au-dessus des plinthes en carrelage sur le mur du milieu de la maison, rappelant en sa qualité de plus proche voisin, qu’il voyait l’intérieur de la maison de la limite de son terrain, cette attestation est insuffisante à rapporter la preuve de la connaissance par les vendeurs des désordres d’humidité et de leur cause à savoir l’absence de branchement du fourreau dans le coffret, l’attestation étant rédigée de manière générale sans indication de la date à laquelle les constats ont été effectués.
Madame [E] échoue ainsi à rapporter la preuve de ce que les vendeurs avaient connaissance non seulement du phénomène d’humidité affectant les cloisons et doublage des pièces situées au rez-de-chaussée de la maison, étant rappelé qu’ils ne vivaient pas dans cette maison qu’ils avaient acquise pour réaliser un investissement locatif et pas davantage de la cause de ces remontées d’humidité, et ainsi de leur volonté de dissimuler cette information à l’acquéreur.
Elle n’établit ainsi ni l’existence d’une réticence dolosive, ni l’existence d’un manquement à leur obligation légale d’information ni à l’obligation de délivrance conforme puisqu’ils ignoraient l’existence de remontées d’humidité autres que celles qui avaient fait l’objet de déclarations de sinistre et de travaux réparatoires et la cause de ces désordres d’humidité.
Il sera relevé que madame [E] n’invoque pas la garantie des vices cachés dès lors que l’acte de vente comporte une clause d’exclusion de garantie des vices cachés parfaitement opposable à l’acquéreur dès lors que les vendeurs n’ont pas la qualité de constructeur et qu’il a été démontré précédemment qu’ils n’avaient pas connaissance des désordres affectant l’immeuble.
Dans ces conditions, madame [E] sera déboutée de ses demandes dirigées contre monsieur [X] [A] et madame [U] [G].
Madame [K] [E] recherche également la responsabilité de la S.A. Enedis à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Relèvent de la garantie décennale les travaux de voies et réseaux divers et ce même s’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment.
La S.A. Enedis ne conteste pas que les désordres d’humidité constatés ont pour cause les travaux qui lui ont été confiés lesquels tendent au raccordement de l’immeuble édifié au réseau électrique et pas davantage le fondement juridique invoqué par madame [E] à savoir la garantie décennale.
Elle invoque le fait de son sous-traitant auquel elle reproche une erreur d’exécution à l’origine des désordres constatés par l’expert.
Ce moyen ne peut prospérer dès lors que l’entrepreneur principal demeure responsable du fait des sous-traitants, à l’égard du seul maître de l’ouvrage, peu important le fait de savoir si le maître de l’ouvrage avait ou non connaissance de l’intervention dudit sous-traitant même si cette intervention est connue du maître de l’ouvrage. L’entrepreneur ne peut ainsi évoquer le fait de son sous-traitant pour tenter de s’exonérer.
La S.A. Enedis sera ainsi déclarée responsable des désordres constatés.
Enfin, madame [E] recherche la responsabilité de la société Fayat Power sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, précisant que la société Fayat Power est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Enedis.
À titre liminaire, il sera rappelé que le sous-traitant n’est pas tenu de la garantie décennale.
Sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel.
La S.A. Enedis ne communique pas le contrat de sous traitance passé pour la réalisation des travaux de raccordement de la maison de monsieur [R] et madame [I] au réseau public d’électricité et pas davantage le procès-verbal de réception des travaux réalisés.
Sont versées aux débats deux fiches indiquant que le branchement a été réalisé par Ouest Raccordement et non la société Fayat Power, sans autre précision.
S’il ressort de l’extrait Kbis de la société Fayat Power que le nom commercial de cette dernière est Ouest Raccordement, il ne peut en être déduit que les travaux ont été réalisés par la société Fayat Power dès lors qu’il ressort des pièces communiquées que Ouest Raccordement était une S.A.R.L. dont le siège social était situé [Adresse 5] à [Localité 14] exerçant l’activité de voiries et réseaux divers, dessertes privatives d’un bâtiment, réseaux divers aériens ou en souterrain et génie électrique, que cette société a été radiée en décembre 2012.
Il n’est versé aux débats aucune pièce établissant que la société Fayat Power vient aux droits de la société Ouest Raccordement dont elle aurait repris l’actif et le passif, le fait qu’elle n’ait pas contesté avoir réalisé les travaux de raccordement au cours des opérations d’expertise étant inopérant dès lors qu’il s’agit d’une question qui ne pouvait être appréciée par l’expert.
Dans ces conditions et dès lors que les pièces communiquées ne permettent pas d’établir avec certitude que la société Fayat Power a réalisé les travaux à l’origine des désordres ou vient aux droits de la société qui les a réalisés, il convient de rejeter les demandes présentées par madame [E] contre cette société.
B) L’indemnisation
* Le coût des travaux de reprise
L’expert a évalué le coût des travaux de reprise du branchement défectueux à la somme de 2 000 € HT.
Cette évaluation n’est contestée par aucune des parties et sera ainsi retenue.
Monsieur [L] [R], madame [D] [I] et la S.A. Enedis seront condamnés in solidum à verser à madame [K] [E] la somme de 2 000 € HT outre la TVA applicable, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 28 avril 2022.
L’expert a préconisé la dépose et la repose des rails de placo, toutes sujétions d’électricité et la reprise des embellissements dégradés.
Madame [E] sollicite la fixation du coût de ces travaux à la somme de 122 327,70 € correspondant au devis de la société Environnement et Service en date du 13 mars 2022 communiqué à l’expert, et non retenu par ce dernier dans la mesure où ce professionnel a surévalué certains postes (dépose de placo, déshumidification sur six jours, remplacement total de l’isolation, travaux de peinture, plinthes) et intégré des postes qui ne sont pas justifiés (frais divers et ragréage pour mise à niveau).
L’expert a déduit les postes non justifiés et réduit les postes surévalués pour fixer à 77 127 € HT le coût des travaux de reprise.
Il convient de retenir cette somme.
Monsieur [L] [R], madame [D] [I] et la S.A. Enedis seront condamnés in solidum à verser à madame [K] [E] la somme de 77 127 € HT outre la TVA applicable, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 28 avril 2022 et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 4 novembre 2022.
* Le préjudice de jouissance
Madame [E] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance, indiquant n’avoir pu occuper l’immeuble depuis son acquisition et précisant que la valeur locative de sa maison peut être fixée à la somme de 1 200 € par mois.
Monsieur [S] indique aux termes de son rapport d’expertise que les pièces du rez-de-chaussée de la maison ne peuvent être occupées en raison de l’importante humidité constatée sur les cloisons, étant exposé qu’au rez-de-chaussée de la maison se trouvent les pièces de vie (salon, séjour, cuisine), les pièces d’eau (salle de bain et wc) et l’accès à l’étage.
L’existence du préjudice de jouissance subi par madame [E] ne peut dans ces conditions être contestée.
Toutefois, il ne peut être évalué en retenant la valeur locative mensuelle de l’immeuble depuis la date de l’acquisition de l’immeuble et jusqu’au jour de la réalisation des travaux de reprise dès lors que madame [E] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir l’existence de frais de relogement supportés depuis l’achat de la maison et pas davantage d’une perte locative dans l’hypothèse d’un achat effectué dans un but locatif puisqu’il n’est versé aux débats aucune pièce établissant l’existence d’un tel projet.
En outre, toute remontée supplémentaire d’humidité a cessé au cours de l’année 2022 dès lors que l’expert a préconisé la réalisation de travaux de nature à assurer l’étanchéité du fourreau.
Dans ces conditions, étant relevé que la maison était occupée au cours de l’année 2021 par un proche de madame [E] ainsi que cela ressort du rapport d’expertise déposé par monsieur [S], il sera alloué à cette dernière une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
* Les frais divers
Madame [K] [E] sollicite le remboursement de divers frais exposés :
frais d’expertise amiable confiée au cabinet Batixo : 828,50 €,frais de constat dressé par maître [T] : 264,05 €,facture de recherche de fuite AB Détection : 610,80 €,frais de déshumidification : 480 € TTC.
Si madame [K] [E] justifie des frais exposés pour le procès-verbal de constat dressé par maître [T] qu’elle communique, ce document précisant le coût de cet acte fixé à la somme de 264,05 €, elle ne verse aux débats aucun justificatif afférent aux autres frais qu’elle soutient avoir supportés, puisqu’elle ne produit aucune facture établie par le cabinet Batixo, la société AB Détection et pas davantage de pièces relatives aux frais de déshumidification allégués.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes à l’exception du coût du procès-verbal de constat dont le remboursement sera intégré dans la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III) Les recours en garantie
En l’absence de condamnation prononcée contre eux, le recours en garantie exercé par monsieur [X] [A] et madame [U] [G] contre leurs vendeurs, la S.A. Enedis, la société Fayat Power et la S.A. AXA France IARD est dépourvu d’objet.
La preuve de ce que la réalisation des travaux de raccordement du fourreau dans le coffret EDF à l’origine des désordres d’humidité constatés a été réalisée par la société Fayat Power n’étant pas rapportée, les recours en garantie exercés par monsieur [L] [R] et madame [I] d’une part et la S.A. Enedis d’autre part contre cette société ne peut prospérer.
Dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée contre cette société, le recours en garantie exercé par la société Fayat Power contre la S.A. Enedis et la S.A. AXA France IARD est dépourvu d’objet.
Monsieur [L] [R] et madame [D] [I] exercent un recours en garantie contre le S.A. Enedis invoquant la responsabilité contractuelle de cette société en l’état du contrat conclu entre les parties portant sur les travaux de raccordement de la maison édifiée au réseau public d’électricité.
L’expert retient une erreur d’exécution à l’origine des désordres constatés.
La S.A. Enedis, qui a seule contracté avec monsieur [R] et madame [I], ne peut pour s’exonérer de sa responsabilité, invoquer la faute commise par son sous-traitant dès lors que l’entrepreneur principal demeure responsable du fait des sous-traitants, à l’égard du seul maître de l’ouvrage, peu important le fait de savoir si le maître de l’ouvrage avait ou non connaissance de l’intervention dudit sous-traitant même si cette intervention est connue du maître de l’ouvrage.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à garantir intégralement monsieur [L] [R] et madame [D] [I] des condamnations mises à leur charge.
Il n’y a pas lieu d’examiner le recours en garantie exercé par monsieur [R] et madame [I] contre monsieur [X] [A] et madame [U] [G] dès lors qu’il était formé à titre subsidiaire et qu’il a été fait droit au recours exercé à titre principal contre la S.A. Enedis, étant précisé que ce recours en garantie ne pouvait qu’être rejeté dès lors que monsieur [X] [A] et madame [U] [G] n’avaient connaissance ni des remontées d’humidité en cloisons survenues postérieurement aux sinistres déclarés et mentionnés dans l’acte de vente régularisé avec madame [E], monsieur [R] et madame [I] ayant été informés des remontées d’eau constatées en mars 2010 puisqu’ils ont pris en charge les travaux de réfection des peintures ni de leur cause, de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché d’une part de ne pas avoir informé leurs vendeurs des désordres et d’autre part de ne pas avoir sollicité de mesures complémentaires pour déterminer la cause des désordres.
La S.A. Enedis exerce un recours en garantie contre la S.A. AXA France IARD.
Il ressort des pièces communiquées par la S.A. AXA France IARD qu’elle est l’assureur de la S.A.R.L. Ouest Raccordement dont il n’est pas contesté qu’elle a fait l’objet d’une mesure de radiation en décembre 2012.
La S.A. AXA France IARD n’a pas été appelée aux opérations d’expertise puisque cet assureur n’a été attrait à la procédure que postérieurement au dépôt du rapport de monsieur [S].
La S.A.R.L. Ouest Raccordement n’a pas davantage participé aux opérations d’expertise dès lors que cette société n’existait déjà plus lorsque la mesure d’expertise a été ordonnée.
La participation de la société Fayat Power aux opérations d’expertise ne peut être utilement invoquée dès lors qu’il n’est pas établi que cette société vient aux droits de la société Ouest Raccordement.
Dès lors, les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas été menées au contradictoire de la S.A. AXA France IARD qui n’a pu ainsi faire valoir ses arguments sur le plan technique devant l’expert.
Si ce rapport d’expertise est versé aux débats et a pu être discuté par la S.A. AXA France IARD, il n’est en revanche corroboré par aucun autre élément établissant de manière certaine la responsabilité de la S.A.R.L. Ouest Raccordement dont les conditions d’intervention ne sont pas déterminées puisqu’aucun contrat de sous traitance n’est versé aux débats, préalable nécessaire à l’éventuelle mobilisation des garanties souscrites auprès de la S.A. AXA France IARD.
Dans ces conditions, le recours en garantie exercé par la S.A. Enedis contre la S.A. AXA France IARD sera rejeté.
Le recours en garantie exercé par la S.A. AXA France IARD est sans objet dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre cet assureur.
IV) Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, monsieur [L] [R], madame [D] [I] et la S.A. Enedis supporteront les dépens de l’instance en référé et les dépens de la présente procédure incluant les frais d’expertise judiciaire confiée à monsieur [P] [S] et devront en outre verser à madame [K] [E] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile incluant le coût du procès-verbal de constat dressé par maître [T] qui sera fixée à la somme de 8 000 €.
La S.A. Enedis sera condamnée à garantir intégralement monsieur [L] [R] et madame [D] [I] de ces condamnations.
Madame [E] sera condamnée à verser à monsieur [X] [A] et madame [U] [G] la somme de 3 000 € au titre des frais Irrépétibles qu’elle les a contraints à devoir supporter.
La mauvaise exécution des travaux confiés à la société Enedis étant la cause des désordres constatés justifie la condamnation de cette société à verser à monsieur [L] [R] et madame [D] [I] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente procédure qui sera fixée à la somme de 3 000 €.
Il n’apparaît pas en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société Fayat Power et de la société AXA France IARD les frais par elles exposés.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’ancienneté du litige commandant de ne pas déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [R], madame [D] [I] et la S.A. Enedis à verser à madame [K] [E] les sommes de :
2 000 € HT outre la TVA applicable, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 28 avril 2022, au titre des travaux réparatoires du défaut de raccordement du fourreau électrique,77 127 € HT outre la TVA applicable, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 28 avril 2022 et avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022, au titre des travaux de reprise des dommages affectant les cloisons et doublages des murs du rez-de-chaussée de la maison,10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
DÉBOUTE madame [K] [E] de sa demande tendant au remboursement des frais exposés au titre de l’expertise amiable confiée au cabinet Batixo (828,50 €), de la recherche de fuite AB Détection (610,80 €) et des frais de déshumidification (480 €).
REJETTE les demandes présentées par madame [K] [E] contre monsieur [X] [A] et madame [U] [G] d’une part et la société Fayat Power d’autre part.
CONDAMNE la S.A. Enedis à garantir intégralement monsieur [L] [R] et madame [D] [I] des condamnations prononcées en faveur de madame [E].
REJETTE les recours en garantie exercés par monsieur [L] [R] et madame [I] d’une part et la S.A. Enedis d’autre part contre la société Fayat Power.
REJETTE le recours en garantie exercé par la S.A. Enedis contre la S.A. AXA France IARD.
DIT et juge sans objet les recours en garantie exercés par monsieur [X] [A] et madame [U] [G], la société Fayat Power et la S.A. Axa France Iard.
CONDAMNE madame [K] [E] à verser à monsieur [X] [A] et madame [U] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A. Enedis à verser à monsieur [L] [R] et madame [D] [I] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [R], madame [D] [I] et la S.A. Enedis à verser à madame [K] [E] la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile incluant le coût du procès-verbal de constat dressé par maître [T].
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [R], madame [D] [I] et la S.A. Enedis aux dépens de l’instance en référé et aux dépens de la présente procédure incluant les frais d’expertise judiciaire confiée à monsieur [P] [S], dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande (maître Helou).
CONDAMNE la S.A. Enedis à garantir intégralement monsieur [L] [R] et madame [D] [I] de ces condamnations.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Réintégration ·
- Date
- Urssaf ·
- Ouvrier ·
- Poids lourd ·
- Chauffeur ·
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Indemnité ·
- Redressement ·
- Convention collective ·
- Cotisations
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Thérapeutique
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Règlement ·
- Partage ·
- Créanciers
- Société anonyme ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Contrat d'assurance ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Messages électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Siège social
- Incapacité ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Traumatisme ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Sintés ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ventilation ·
- Enseigne ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Résidence
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Maroc
- Construction ·
- Trouble ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Bruit ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Nuisances sonores ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.