Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 30 mai 2025, n° 25/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/05/2025
à : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/2025
à : Maître Quentin VRILLIAUX
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/03040
N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #P0209
DÉFENDERESSE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 mai 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 30 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03040 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 janvier 2025, Madame [E] [J] a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ÎLE-DE-FRANCE un prêt n°3947435 d’un montant de 168 000 euros remboursable au taux de 3,09 % en 240 mensualités de 939,31 euros destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, Madame [E] [J] a assigné en référé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la suspension du remboursement des échéances du prêt pendant 24 mois sans intérêt ni inscription au FICP et de statuer sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [E] [J] expose, au visa notamment des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, qu’immédiatement après son acquisition elle a entrepris des travaux de rénovation révélant la présence d’une très forte humidité l’empêchant d’aménager dans l’appartement et qu’elle est dans l’impossibilité de cumuler le remboursement du prêt et le paiement de son loyer dans l’attente d’obtenir la résolution de la vente.
À l’audience du 10 avril 2025, Madame [E] [J], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Assignée à personne morale, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ÎLE-DE-FRANCE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a néanmoins adressé ses observations par courrier recommandé avec accusé de réception reçue au greffe le 7 avril 2025. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’oralité des débats et le rejet des observations écrites de la défenderesse
Les article 761 et 817 du code de procédure civile prévoient que dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, la procédure est orale.
Il en résulte qu’à l’exception des dispositions de l’article 832 du code de procédure civile relatives à la demande de délais de paiement, les parties doivent comparaître pour présenter leurs demandes et observations oralement à l’audience et, qu’à défaut, leurs écrits ne peuvent qu’être rejetés.
En conséquence, le courrier adressé par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] D’ÎLE-DE-FRANCE avant l’audience et qui n’a pas été soutenu oralement à l’audience – la défenderesse n’ayant pas comparu – ne peut qu’être rejeté.
Sur la demande de suspension des échéances du crédit
L’article L.314-20 du code de la consommation prévoit que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code précité, quant à lui, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats notamment du procès-verbal de constat établi le 17 février 2025 qu’immédiatement après l’acquisition de son appartement intervenu le 6 février précédent Madame [E] [J] a entrepris des travaux de rénovation et a découvert à l’occasion de la dépose des revêtements muraux des infiltrations d’eau dans plusieurs pièces dont certaines ont endommagé la charpente de l’immeuble, avec des taux d’humidité variant entre 92 et 99 %, lui interdisant de poursuivre les travaux et donc d’emménager.
Madame [E] [J] établit avoir par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2025 mis en demeure son vendeur de consentir à la résolution de la vente et indique qu’à défaut de règlement amiable elle sera contrainte de solliciter la désignation d’un expert judiciaire avant toute action au fond.
Elle justifie également être dans l’incapacité, compte tenu de ses revenus de l’ordre de 4 200 euros par mois, de pouvoir cumuler le remboursement des échéances du prêt (939,31 euros/mois) et le paiement de son loyer (1 091,84 euros/mois), tout en continuant à assurer le règlement de ses autres dépenses.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [E] [J] tendant à la suspension du paiement des échéances du prêt litigieux, pour une durée de 24 mois, sans intérêt ni inscription au FICP, selon les modalités précisées au dispositif de la poste ordonnance.
À l’expiration du délai consenti, le prêt reprendra son effet, sans pénalité.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que la banque soit la partie perdante, la nature du litige justifie que les dépens soient laissés à la charge de Madame [E] [J].
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
REJETONS les observations écrites de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ÎLE-DE-FRANCE,
ORDONNONS la suspension des obligations de Madame [E] [J] au titre du prêt immobilier n°3947435 qui lui a été consenti par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ÎLE-DE-FRANCE le 10 janvier 2025 pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision,
ORDONNONS que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d’intérêts pendant toute la durée de la suspension soit pendant 24 mois,
DISONS que Madame [E] [J] devra continuer de s’acquitter des échéances de l’assurance du crédit,
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP,
DÉBOUTONS Madame [E] [J] de ses autres demandes,
LAISSONS à la charge de Madame [E] [J] les dépens d’instance,
RAPPELONS que Madame [E] [J] devra notifier la présente ordonnance au prêteur,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Garantie décennale ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acte de vente ·
- Assureur ·
- Immeuble
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Résidence
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Trouble ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Bruit ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Nuisances sonores ·
- Cause
- Technologie ·
- Messages électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Siège social
- Incapacité ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Traumatisme ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Sintés ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Dette
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Copie ·
- Public ·
- Vices ·
- Débats ·
- Date ·
- Divorce
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.