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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mars 2025, n° 23/07266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société SASU TS CONSTRUCTION, MMA IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Dikpeu-eric BALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marine DEPOIX, Me Prisca GARNON, Maître Serge CONTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07266 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TBM
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 3]
tous les deux représentés par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635
La société SASU TS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Prisca GARNON, avocat au barreau de VERSAILLES,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
toutes deux représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0253
Décision du 19 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07266 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TBM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07266 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TBM
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [J] est propriétaire occupante d’un appartement situé au [Adresse 4]. Elle donne des cours depuis son domicile en visio-conférence. Elle est assurée auprès de la MATMUT en protection juridique.
M. [R] [Z] et Mme [P] [G] sont propriétaires occupants dans le même immeuble au 3ème étage.
M. [R] [Z] et Mme [P] [G] ont fait procéder à des travaux dans leur appartement selon devis de la société TS CONSTRUCTION du 16/02/2022.
La société TS CONSTRUCTION a été assurée auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA au titre des garanties obligatoires et facultatives jusqu’au 01/01/2024.
Mme [F] [J] a communiqué ses horaires de travail au conseil syndical le 16/02/2022, M. [R] [Z] et Mme [P] [G] ont alors indiqué que les horaires de travaux seraient de 8h30 à 17h00, sans travaux le week-end .
Un constat de l’état des lieux de l’immeuble ainsi que chez Mme [F] [J] et au 2ème étage gauche, au 1er étage gauche et 1er étage droite , au RDC et dans la maison de la 1ère cour, a été établi le 08/03/2022 par Me [T], commissaire de justice , à la requête de M. [R] [Z] et Mme [P] [G].
Les travaux ont débuté le 15/03/2022 et ont été réceptionnés avec réserves le 27/10/2022.
Par LRAR du 24/03/2022, Mme [F] [J] a mis en demeure M. [R] [Z] et Mme [P] [G] de faire le nécessaire pour qu’elle ne soit pas empêché d’exercer son activité professionnelle par nuisances sonores, en se fondant sur l’article R1336-5-8 du code de la santé publique , en rappelant son absence pendant trois semaines du 15/03 au 05/04/2022 pendant la période de démolition et en précisant ses jours de travail.
Des mails ont été échangés entre eux entre avril 2022, puis en aout, septembre et octobre 2022 sur les horaires de travail de Mme [F] [J], ses doléances sur des nuisances sonores et les moyens utilisés par l’entreprise de travaux pour y remédier.
Un échange de mails a eu lieu en novembre 2022 sur de nouvelles doléances pour bruits, avec réponse du syndic à Mme [F] [J].
Le cabinet SARETEC mandaté par l’assureur de Mme [F] [J] a organisé une expertise amiable le 16/11/2022. Il a relevé des microfissures au plafond. Sur les nuisances sonores , il n’a pas noté de violation probante de la règlementation du code de la santé publique , mais il a retenu un trouble anormal de voisinage en raison de l’isolation phonique faible de l’immeuble, avec des travaux de démolition .Il a été retenu 9 mois de nuisances lors de l’activité professionnelle de Mme [F] [J] à domicile. M. [R] [Z] et Mme [P] [G] n’étaient pas présents lors de cette réunion.
LA MATMUT a mis en demeure M. [R] [Z] et Mme [P] [G] par LRAR du 23/12/2022 reçue le 03/01/2023 de réparer le trouble de jouissance subi selon différentes phases de travaux en retenant un trouble de 100% entre le 15/03 et le 15/04/2022, de 25% entre le 15/04 et début juillet 2022, de 10% entre mi-juillet et début septembre 2022 et de 25% entre début septembre et le 15/11/2022 , soit un préjudice total de 3995.95 euros sur une base de 1665 euros par mois.
M. [R] [Z] et Mme [P] [G] ont contesté avoir causé un trouble anormal de voisinage le 26/01/2023 en indiquant n’avoir pas reçu de LRAR de convocation pour la réunion du 16/11/2022.
Une deuxième réunion d’expertise amiable a été organisée le 14/03/2023 reportée au 04/04/2023 par la Matmut ayant mandaté le cabinet SARETEC , qui a été réalisé en présence de Mme [F] [J], de M. [R] [Z] et Mme [P] [G] et son expert GBE , de la SASU TS CONSTRUCTION. Les conclusions ont été identiques sur le trouble anormal de voisinage, contesté par M. [R] [Z] et Mme [P] [G].
Le cabinet GBE a conclu par rapport du 27/04/2023 que des fissures étaient déjà présentes, a constaté une nouvelle fissure et a dit ne pouvoir confirmer de nuisances sonores en l’absence de mesures acoustiques.
Par acte de commissaire de justice du 27/09/2023, Mme [F] [J] a assigné M. [R] [Z] et Mme [P] [G] sur le fondement de l’article 544 du code civil et 9 de la loi du 10/07/65 aux fins de :
Voir condamner in solidum M. [R] [Z] et Mme [P] [G] à lui payer la somme de 3995.95 euros en réparation de son préjudice de jouissanceVoir condamner in solidum M. [R] [Z] et Mme [P] [G] à lui payer la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral Voir condamner in solidum M. [R] [Z] et Mme [P] [G] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 16/04/2024, M. [R] [Z] et Mme [P] [G] ont assigné la SASU TS CONSTRUCTION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ses assureurs en intervention forcée aux fins de :
Les voir déclarer recevables et bien fondés Voir ordonner la jonction de cette instance avec l’affaire principale sous RG n° 23/07266
voir déclarer la SASU TS CONSTRUCTION responsable des préjudices subis par Mme [F] [J] si le tribunal devait constate que les travaux de la SASU TS CONSTRUCTION ont causé un trouble anormal de voisinage à Mme [F] [J] Voir condamner la SASU TS CONSTRUCTION à garantir intégralement M. [R] [Z] et Mme [P] [G] des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux Voir juger que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA devront garantir la SASU TS CONSTRUCTION de l’intégralité des condamnations qui seront prononcées contre elle , à la suite des demandes de M. [R] [Z] et Mme [P] [G] à cause des réclamations de Mme [F] [J] En conséquence :Voir réduire le quantum des demandes de Mme [F] [J] au titre des préjudices de jouissance et préjudice moral à de plus justes proportions , si le trouble anormal de voisinage est retenu A défaut : Voir condamner in solidum la SASU TS CONSTRUCTION, et MMA IARD SA à garantir M. [R] [Z] et Mme [P] [G] de l’intégralité des condamnations qui seront prononcées contre eux à hauteur de 3995.95 euros en réparation du trouble de jouissance et à hauteur de 1500 euros en réparation du préjudice moral En tout état de cause :Voir condamner in solidum la SASU TS CONSTRUCTION, et MMA IARD SA à payer à M. [R] [Z] et Mme [P] [G] la somme de 1750 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile Voir condamner in solidum la SASU TS CONSTRUCTION, et MMA IARD SA aux dépens Voir rappeler l’exécution provisoire de droit A l’audience du 24/05/2024 les instances selon assignation du 16/04/2024 ont été jointes à l’instance principale et l’affaire renvoyée au 06/11/2024 puis 22/01/2025.
Mme [F] [J] soutient ses conclusions récapitulatives qui reprennent toutes ses demandes formées par assignation et sollicite le débouté de l’ensemble des demandes , fins et conclusions de tous les défendeurs.
M. [R] [Z] et Mme [P] [G] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Les voir déclarer recevables et bien fondés Voir ordonner la jonction de cette instance avec l’affaire principale sous RG n° 23/07266A titre principal :Voir débouter Mme [F] [J] de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions Voir condamner Mme [F] [J] à leur payer chacun la somme de 1750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens A titre subsidiaire :
voir déclarer la SASU TS CONSTRUCTION responsable des préjudices subis par Mme [F] [J] si le tribunal devait constate que les travaux de la SASU TS CONSTRUCTION ont causé un trouble anormal de voisinage à Mme [F] [J] Voir condamner la SASU TS CONSTRUCTION à garantir intégralement M. [R] [Z] et Mme [P] [G] des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux Voir juger que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA devront garantir la SASU TS CONSTRUCTION de l’intégralité des condamnations qui seront prononcées contre elle , à la suite des demandes de M. [R] [Z] et Mme [P] [G] à cause des réclamations de Mme [F] [J] En conséquence :Voir réduire le quantum des demandes de Mme [F] [J] au titre des préjudices de jouissance et préjudice moral à de plus justes proportions , si le trouble anormal de voisinage est retenu A défaut : Voir condamner in solidum la SASU TS CONSTRUCTION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à garantir M. [R] [Z] et Mme [P] [G] de l’intégralité des condamnations qui seront prononcées contre eux à hauteur de 3995.95 euros en réparation du trouble de jouissance et à hauteur de 1500 euros en réparation du préjudice moral En tout état de cause :Voir condamner in solidum la SASU TS CONSTRUCTION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à payer à M. [R] [Z] et Mme [P] [G] la somme de 1750 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile Voir condamner in solidum la SASU TS CONSTRUCTION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA aux dépens Voir rappeler l’exécution provisoire de droit
La SASU TS CONSTRUCTION soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de : :
Voir déclarer la SASU TS CONSTRUCTION recevable et bien fondée A titre principal :Voir débouter Mme [F] [J] de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions Voir condamner Mme [F] [J] aux dépens A titre subsidiaire :Voir dire que la SASU TS CONSTRUCTION ne saurait être tenue pour responsable des préjudices subis pat Mme [F] [J], si le tribunal devait considérer que le travaux de la SASU TS CONSTRUCTION ont causé un trouble anormal de voisinage à Mme [F] [J] Voir condamner M. [R] [Z] et Mme [P] [G] aux dépens En tout état de cause :Voir condamner solidairement Mme [F] [J], M. [R] [Z] et Mme [P] [G] à la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
Voir déclarer Mme [F] [J] et M. [R] [Z] et Mme [P] [G] irrecevables et mal fondés en leur demandes contre MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SAMettre hors de cause MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SAVoir débouter Mme [F] [J] et M. [R] [Z] et Mme [P] [G] de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions à l’encontre de et MMA IARD SA et la SASU TS CONSTRUCTION A titre subsidiaire :Voir réduire le quantum de la demande de Mme [F] [J] au titre de son préjudice de jouissance à de plus juste proportion Voir débouter Mme [F] [J] de sa demande au titre d’un préjudice moral En tout état de cause :voir débouter M. [R] [Z] et Mme [P] [G] de leur appel en garantie contre MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SAVoir condamner M. [R] [Z] et Mme [P] [G] à relever et garantir MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de toutes les condamnations prononcées à leur encontre Voir condamner in solidum M. [R] [Z] et Mme [P] [G] à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
MOTIFS :
Sur la responsabilité de M. [R] [Z] et Mme [P] [G] :
En application de l’article 9 de la loi du 10/07/65 I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Par ailleurs , le code de la santé publique prévoit des dispositions spéciales sur le bruit et l’article R1336-5 dispose qu’ aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Les article suivants déterminent notamment la notion de bruit émergent.
Selon l’article 1336-10 du code de la santé publique , pour des bruits ayant pour origine un chantier de travaux publics ou privé, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :
1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;
2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3° Un comportement anormalement bruyant.
Par ailleurs, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage est susceptible de réparation et le trouble anormal de voisinage donne lieu à indemnité sans faute selon la théorie des troubles anormaux de voisinage depuis la notion introduite par la cour de cassation le 19/11/1986.( Le trouble anormal de voisinage a fait l’objet d’une codification postérieure aux faits de l’espèce dans le nouvel article 1253 du code civil modifié par la loi du 15/04/2024 ) .
Si l’entrepreneur a participé effectivement à la naissance du trouble anormal de voisinage, sa responsabilité est engagée , du moment que son intervention a causé, en tout ou partie, la survenance du trouble . Mais , la notion de voisin effectif étant écartée, l’entrepreneur présent sur un chantier peut ne pas être responsable si son intervention est sans cause sur le trouble.
Il en résulte que tant le maître de l’ouvrage que l’entrepreneur peut voir sa responsabilité engagée au titre du trouble anormal de voisinage, si celui-ci est établi et que l’entrepreneur y a participé , avant l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil .
La preuve du trouble anormal de voisinage repose sur Mme [F] [J] qui l’allègue. A cet égard , l’ensemble des preuves apportées sont à examiner, sans que soit à démontrer par expertise des bruits émergents .
M. [R] [Z] et Mme [P] [G] devaient dans le cadre des travaux réalisés s’assurer de ne pas causer de bruits anormaux en respectant des horaires. A [Localité 5], selon l’arrêté préfectoral de [Localité 5] n°01-16855 du 29 octobre 2001 sauf dérogation, les travaux bruyants sont interdits à l’intérieur des immeubles comme sur le domaine public, en tous lieux et aux horaires suivants :
Avant 7 heures et après 22 heures les jours de semaine ;Avant 8 heures et après 20 heures le samedi ;Les dimanches et jours fériés.Lors de l’assemblé générale du 18/11/2020 autorisant les travaux aucun précision d’horaires n’a été portée.
L’expertise amiable n’ a pas déterminée de constat de bruits puisqu’effectuée après leur fin.
Mais Mme [F] [J] a versé d’autres éléments par attestations indépendamment, et le devis de travaux démontre des travaux de restructuration des lots propriété de M. [R] [Z] et Mme [P] [G], notamment par la destruction de tout l’existant, la destruction de murs porteurs et la création de poutre métallique en substitution, outre reconstruction de cloisons, réaménagement de toute l’électricité la plomberie, la pose de carrelage et parquet, avant peinture.
Ces travaux destructifs sont corroborés par les échanges de mails où Mme [F] [J] expose quitter son logement du 15/03 au 06/04/2022.
Ainsi des élèves de Mme [F] [J] ont attesté de perturbations des cours donnés à distance en raison de bruits et de déconnexion Internet (Mme [C], M. [Y], M. [W], Mme [N], M.[L], M. [A], Mme [V]) d’amis qui ont constaté dans les lieux des bruits tels qu’elle ne pouvait travailler (Mme [K]) , le bruit couvrant sa voix . Il est confirmé qu’elle a quitté son domicile pendant la phase de travaux destructifs ( Mme [N]).
Certaines personnes ont attesté de travaux tardifs après 22h ou le dimanche 02/10/2022) , notamment une voisine de l’immeuble (Mme [H]).
Dès lors, alors que Mme [F] [J] avait communiqué ses horaires de travail , pour la période du 07/04/2022 au 30/06/2022 (p. 3) , il est manifeste que les travaux exécutés par la SASU TS CONSTRUCTION chez M. [R] [Z] et Mme [P] [G] ont causé un trouble anormal de voisinage pendant une durée longue.
M. [R] [Z] et Mme [P] [G] soutiennent que les travaux ont pris fin le 15/10/2022, tandis que Mme [F] [J] évoque encore un trouble anormal de voisinage en novembre 2022, que contestent M. [R] [Z] et Mme [P] [G] du fait que la réception des travaux a eu lieu le 27/10/2022. Sur ce point il n’est pas démontré par Mme [F] [J] de nuisances sur cette période par attestations .
Il sera retenu un trouble anormal de voisinage du 15/03/2022 au 06/04/2022 à 100%, Mme [F] ayant dû quitter son logement .
Entre le 06/04/2022 et le 30/06/2022, il sera retenu un trouble anormal de voisinage à 20% .
Sur la période d’été, il n’est pas rapporté de preuve précise. En septembre 2022 il est démontré ce trouble anormal de voisinage (cf. attestation Mme [H]), et jusqu’au 02/10/2022, mais pas pour la période postérieure, alors que la levée de quelques réserves ne comportent pas de travaux particulièrement bruyants (cf. PV de réception du 27/10/2022).
Les travaux de voirie par ailleurs étaient prévus entre fin février et fin avril 2022,mais M. [R] [Z] et Mme [P] [G] ne démontrent pas en quoi, ils ont constitué dans le logement de Mme [F] [J] un trouble anormal de voisinage. Quant aux travaux dans les caves, finis fin juillet 2022 selon le conseil syndical , il n’est pas prouvé qu’ils soient la cause de bruts jusqu’au 2ème étage du bâtiment B .
Il convient de condamner in solidum M. [R] [Z] et Mme [P] [G] à payer à la SASU TS CONSTRUCTION sur la base de la valeur locative de 1665 euros la somme de :
1665 euros x 3 /4 = 1248.751665 x 2.75 x 20% = 915.751665 x 1 x 20% = 333 1665 x 2/31x20% = 21.48Soit un total de 2518.98 euros , arrondi à 2519 euros ,avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur le préjudice moral :
Mme [F] [J] sollicite en outre réparation du préjudice moral d’anxiété , que M. [R] [Z] et Mme [P] [G] contestent au vu d’éléments médicaux imprécis ou d’état antérieur.
Le préjudice moral d’anxiété est démontré par le certificat du Dr [E] du 05/10/2022 , médecin traitant , qui constate un état anxieux marqué le 07/09/2022 puis le 05/10/2022. Il convient de condamner in solidum M. [R] [Z] et Mme [P] [G] à payer une somme de 300 euros de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande en garantie de M. [R] [Z] et Mme [P] [G] envers la SASU TS CONSTRUCTION :
M. [R] [Z] et Mme [P] [G] soutiennent que la SASU TS CONSTRUCTION est voisin occasionnel lors de son intervention pour exécuter les travaux par rapport à Mme [F] ou que l’entrepreneur qui conduit les travaux à l’origine de trouble anormal de voisinage est responsable de plein droit .
La SASU TS CONSTRUCTION fait valoir qu’il a sous-traité les chantiers à NRA BATIMENT pour la partie menuiserie, serrurerie et pose de verrière d’artiste , démolition du mur porteur, cloisonnement et faux plafonds , sol , carrelage , peinture et revêtements et avec ZH SERVICES pour la plomberie et le chauffage , que de plus l’immeuble étant à usage d’habitation, il ne peut être rendu responsable du trouble anormal de voisinage de Mme [F] [J] qui travaillait à domicile.
La SASU TS CONSTRUCTION établit les contrats de sous-traitance pour l’ensemble du chantier chez M. [R] [Z] et Mme [P] [G] , et M. [R] [Z] et Mme [P] [G] ne démontrent pas en quoi son intervention serait concrètement à l’origine, au moins pour partie, du trouble, de telle sorte que M. [R] [Z] et Mme [P] [G] seront déboutés de leur action en garantie , sans preuve de cette causalité .
Sur la demande de M. [R] [Z] et Mme [P] [G] envers MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA :
M. [R] [Z] et Mme [P] [G] étant déboutés de leur demande en garantie contre la SASU TS CONSTRUCTION, il convient de mettre MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA hors de cause .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner in solidum M. [R] [Z] et Mme [P] [G] à payer à Mme [F] [J] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
La SASU TS CONSTRUCTION sera débouté de sa demande envers Mme [F] [J] et M. [R] [Z] et Mme [P] [G] seront condamnés in solidum à payer à la SASU TS CONSTRUCTION une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que M. [R] [Z] et Mme [P] [G] sont responsables du trouble anormal de voisinage subi par Mme [F] [J] entre le 15/03/2022 et le 06/04/2022 à 100% du préjudice subi évalué à la valeur locative , du 06/04/2022 au 30/06/2022 à 20% puis du 01/09/2022 au 02/10/2022 à 20%
DIT que la SASU TS CONSTRUCTION ayant sous-traité le chantier n’a pas eu de rôle causal dans le trouble anormal de voisinage de Mme [F] [J]
CONDAMNE in solidum M. [R] [Z] et Mme [P] [G] à payer à Mme [F] [J] la somme de 2519 euros au titre de son préjudice de jouissance ,avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
CONDAMNE in solidum M. [R] [Z] et Mme [P] [G] à payer à Mme [F] [J] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ,avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DEBOUTE M. [R] [Z] et Mme [P] [G] de leur demande en garantie contre la SASU TS CONSTRUCTION
MET en conséquence MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA hors de cause
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE in solidum M. [R] [Z] et Mme [P] [G] aux dépens
CONDAMNE in solidum M. [R] [Z] et Mme [P] [G] à payer à Mme [F] [J] la somme de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SASU TS CONSTRUCTION de sa demande envers Mme [F] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [R] [Z] et Mme [P] [G] à payer à la SASU TS CONSTRUCTION une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [R] [Z] et Mme [P] [G] à payer à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.
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