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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 3 juil. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Juillet 2025
MINUTE N° : 1047
Références : R.G N° N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZWR
DEMANDERESSE:
Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud ZEITOUN du Cabinet BAULAC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 03 Juillet 2025, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : +1CCC à Me ZEITOUN
+ 1CCC au défendeur
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2023, la société ADOMA a conclu un contrat de résidence dans un logement foyer avec Monsieur [G] [L], aux termes duquel elle assure son hébergement dans le logement n°0218 ainsi que l’accès aux locaux et équipements collectifs de la résidence ADOMA [Adresse 8] à [Localité 6] moyennant une redevance mensuelle actualisée de 390.78 €, charges comprises.
Par lettre signifiée par commissaire de justice le 4 mars 2025, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [G] [L] de lui régler la somme de 1754.06 €, arrêtée au 28 février 2025 terme de février inclus.
Par exploit de commissaire de Justice du 15 avril 2025, la société ADOMA a fait assigner en référé Monsieur [G] [L], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, aux fins de résiliation du contrat de résidence, d’expulsion et de condamnation au paiement de la somme de 1754.06 € au titre des redevances échues au 03 mars 2025 ( février inclus).
A l’audience du 20 mai 2025, la société ADOMA, représentée par son conseil, sollicite de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire en conséquence que le résident est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la mise en demeure
ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique
ordonner la séquestration dans tel local de la Résidence ou dans tels garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de Monsieur [G] [L] des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion
condamner Monsieur [G] [L] à payer à la société ADOMA, à titre de provision, les sommes suivantes :
• 2135.62 €, au titre des redevances impayées au 09 avril 2025 terme de mars inclus, augmentée des intérêts au taux légal,
• une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle, outre les charges, soit la somme de 390.78 €, à compter de la résolution du contrat et jusqu’à la complète libération des lieux,
• 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 20 mai 2025, la Société ADOMA représenté par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance sauf à préciser que la dette actualisée s’élève à 2135.62 € au 13 mai 2025 terme d’avril inclus.
Monsieur [G] [L], comparant, reconnaît la dette et explique avoir rencontré des difficultés financières à la suite d’un décès dans sa famille. Il a actuellement sans emploi et déclare percevoir les indemnités chômage à hauteur de 1000 € par mois. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler mensuellement la somme de 100 € pour apurer la dette.
Le demandeur s’en rapporte sur l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré de redevances :
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est versé aux débats le contrat de résidence et le décompte actualisé des sommes dues au 30 avril 2025, mois d’avril inclus, faisant état d’une créance de 2135.62 €, laquelle n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [L] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 2135.62 €, au titre des redevances et charges, mois d’avril inclus (décompte au 13 mai 2025), avec intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] déclare des ressources et charges compatibles avec l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu de l’autoriser à se libérer en 24 mois au moyen de versements mensuels de 100 euros avant le 15 de chaque mois.
Il convient de rappeler que les redevances courantes doivent par ailleurs être impérativement payées, que la 24ème mensualité doit apurer le solde de la dette, et qu’en cas de défaut de paiement d’une seule redevance ou d’une seule mensualité, la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible.
Sur la résiliation du contrat de résidence et l’expulsion :
La société ADOMA a fait délivrer à Monsieur [G] [L] une mise en demeure de payer la somme de 1754.06 €, signifiée le 4 mars 2025, correspondant aux redevances impayées et rappelant la clause résolutoire insérée au contrat.
Le délai d’un mois à l’issue de la mise en demeure étant expiré sans que le défendeur ait réglé l’intégralité des sommes réclamées, les conditions d’acquisition de la dite clause sont réunies.
Le contrat de résidence s’en trouve donc résilié par l’effet de cette clause au 5 mars 2025.
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le résident de tout droit d’occupation du local donné pour son hébergement.
Cependant, l’article 1228 du code civil pose le principe selon lequel le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, sur le fondement de l’article 1343-5 de ce même code.
En l’espèce, des délais de remboursement ayant été accordés, il convient donc de dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si ces délais sont respectés mais qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, constituée tant de l’indemnité mensuelle d’occupation due que de la somme destinée à apurer progressivement la dette locative, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets.
Dans ce cas :
il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [G] [L] et à celle de toute personne occupant les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
depuis le jour de l’audience et jusqu’à la complète libération des lieux, Monsieur [G] [L] sera condamné à payer à la Société ADOMA une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à une somme de 390.78 €, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [L] s’acquittera des dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation de Monsieur [G] [L], et des délais de grâce accordés, il convient de rejeter la demande de la Société ADOMA formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 2135.62 €, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayés, mois d’avril inclus (décompte au 13 mai 2025) et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Monsieur [G] [L] des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter de sa dette par 24 acomptes mensuels de 100 euros avant le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la décision et la 24ème mensualité étant majorée du solde de la dette ;
RAPPELONS que la dette peut être soldée avant le terme des 24 mois par Monsieur [G] [L];
RAPPELONS que pendant ces délais, la redevance courante doit être payée à son échéance ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’une redevance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELONS que pendant ce délai les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
***
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence consenti par la société ADOMA à Monsieur [G] [L], pour un logement-foyer situé logement n°0218 de la résidence ADOMA TARTERETS [Adresse 2] à [Localité 6], ainsi que l’accès aux locaux et équipements collectifs, par l’effet de la clause résolutoire à compter du 05 mars 2025;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS qu’en cas de règlement par Monsieur [G] [L] des échéances courantes et de l’intégralité de sa dette envers la Société ADOMA dans les termes et délais fixés ci-dessus, la résiliation du contrat de résidence sera réputée n’avoir jamais été acquise et le contrat de résidence pourra se poursuivre ;
DISONS qu’en cas de non régularisation intégrale de l’arriéré, ou du non-paiement de la redevance courante à compter du présent jugement, et 15 jours après une vaine mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, la clause de résiliation du contrat de résidence recevra ses entiers effets, et ordonnons dans ce cas l’expulsion de Monsieur [G] [L] et de tous occupants de son chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce cas, il sera dû une indemnité mensuelle d’occupation de 390.78 € jusqu’à la libération définitive des lieux par Monsieur [G] [L] ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] aux dépens ;
DEBOUTONS la société ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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