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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 9 janv. 2026, n° 22/08679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/08679 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZ5X
N° MINUTE : 26/00011
AFFAIRE
[G] [J] épouse [W] [T]
C/
[M] [W] [T]
DEMANDEUR
Madame [G] [J] épouse [W] [T]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
Chez Maître Shara SERESHKI,
EURL CABINET D’AVOCAT [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Shara SERESHKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 59
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W] [T]
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (Seine-Sainte-Denis)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Corinne PERATOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0082
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 23 mars 2023,
Vu l’ordonnance d’incident du 12 décembre 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
de nationalité française
ET DE
Monsieur [M] [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 9]
sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 15 mai 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [G] [J] tendant à condamner Monsieur [W] [P] à verser à Madame [J] la somme de 4200 euros correspondant à la moitié du montant de la valeur totale d’acquisition des biens personnels appartenant à l’épouse ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [G] [J] tendant à condamner Monsieur [W] [P] à verser à Madame [J] la somme de 232 euros correspondant à la moitié de la taxe d’habitation 2022 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [G] [J] tendant à condamner Monsieur [W] [P] à rembourser le dépôt de garantie de 1.170 euros ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] [W] [T] tendant à constater que Madame [J] a récupéré ses effets personnels, les effets de l’enfant ainsi que le mobilier garnissant le logement familial ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
En ce qui concerne l’enfant :
DÉBOUTE Monsieur [M] [W] [T] de sa demande tendant à rétablir l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée à titre exclusif par Madame [G] [J] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que l’enfant sera chez son père la première et troisième quinzaines des vacances estivales les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou le faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [M] [W] [T] à Madame [G] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er avril, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er avril 2024, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [G] [J] tendant à condamner Monsieur [W] [P] à verser à Madame [J] la somme de 126,32 euros correspondant à l’indexation de la pension alimentaire depuis avril 2024 (4,56 euros x 8 mois) et le non-perçu du mois de juillet et août (54,04 euros x 2) ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [G] [J] tendant à condamner Monsieur [W] [P] à payer l’indexation de la pension alimentaire depuis avril 2024 soit la somme de 4,56€ sur 10 mois soit la somme de 45,60 euros ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [G] [J] tendant à condamner Monsieur [W] [P] à payer la somme de 117,40 euros (58,7 euros x 2 – pour le mois de juillet et août 2024) ;
DÉBOUTE Madame [G] [J] de sa demande en paiement formée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] [T] à payer à Madame [G] [J] la somme de 1 000,00 (MILLE) euros en réparation de son préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE Madame [G] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
Le présent jugement a été rendu le 9 janvier 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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