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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 30 sept. 2025, n° 24/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/0079
DOSSIER : N° RG 24/02868 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCBZ
AFFAIRE : [Z] [C] / Société CREDIT MUTUEL [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 26 Août 2025
JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001666 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société CREDIT MUTUEL [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 23 novembre 2005, le tribunal d’instance de Vesoul a condamné solidairement M. [Z] [C] et Mme [F] [N] épouse [C] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 16.787,83 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2005, outre 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 10 février 2006 à M. [Z] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, le CREDIT MUTUEL [Localité 5] LE SAUNIER [Localité 8] DE [Localité 4] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [Z] [C]. Cette mesure s’est avérée fructueuse à hauteur de 5.112,59 €. Cette mesure a été dénoncée à M. [Z] [C] le 17 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, M. [Z] [C] a fait assigner le CREDIT MUTUEL LONS LE SAUNIER [Localité 8] DE [Localité 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025 et déposées à l’audience du 26 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [C] demande au juge de l’exécution de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte CAISSE D’EPARGNE le 17 octobre 2024,Condamner le CREDIT MUTUEL [Localité 5] LE SAUNIER [Localité 8] DE [Localité 4] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025 et déposées à l’audience du 26 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CREDIT MUTUEL [Localité 5] LE SAUNIER [Localité 8] DE [Localité 4] demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, la saisie attribution a été dénoncée par acte de commissaire de justice à M. [C] le 24 octobre 2024. Celui-ci a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 31 octobre 2024. L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 8 novembre 2024 et l’huissier désigné le 28 novembre 2024. L’assignation devant le juge de l’exécution a été signifiée le 29 novembre 2024. L’huissier instrumentaire a été avisé par LRAR et le créancier par lettre simple.
En conséquence, la contestation est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
L’article 2245 du code civil dispose que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En l’espèce, le jugement ayant été rendu sous l’empire de la loi antérieur, le délai de prescription expirait le 17 juin 2018, 10 après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Par ailleurs, la banque justifie de ce que l’épouse de M. [C] a régulièrement procédé à des paiements jusqu’en 2024.
Ainsi, le titre exécutoire n’est pas prescrit.
Sur la mainlevée
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la banque est bien créancière de M. [Z] [C]. Il n’est nullement établi qu’il appartenait à l’ex-épouse de M. [C] de régler cette dette et, en tout état de cause, un tel accord serait inopposable à la banque.
En conséquence, la demande de mainlevée de la mesure sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [Z] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande de rejeter la demande formulée par la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE recevable la contestation élevée par M. [Z] [C] ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la diligence du CREDIT MUTUEL [Localité 5] LE SAUNIER [Localité 8] DE [Localité 4] sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [Z] [C] ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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