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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 10 avr. 2026, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01631
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IAAP
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 10/04/2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
C/
Monsieur [B] [M]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SELARL HKH AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 10 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DÉFENDERESSE à l’opposition à injonction de payer
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, Avocats au Barreau de L’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition à injonction de payer
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 décembre 2022, la SA SOFINCO a consenti à M. [B] [M] un prêt personnel n°816617711812 d’un montant de 10 000,00 € remboursable par 60 mensualités de 189,65 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,204%.
Les fonds ont été débloqués le 23 décembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a mis en demeure M. [B] [M] de s’acquitter des échéances impayées.
La SA CA CONSUMER FINANCE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, en date du 30 janvier 2025, condamnant M. [B] [M] à lui payer la somme de 8 369,52 € en principal, sans intérêts contractuels ou légaux.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 février 2025 à un tiers présent à son domicile.
M. [B] [M] a formé opposition à cette ordonnance le 25 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, sollicite la condamnation de M. [B] [M] dans les termes de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à personne le 16 janvier 2026, M. [B] [M], n’a pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à son domicile. de M. [B] [M] le 25 février 2025. M. [B] [M] a formé opposition le 25 mars 2025, soit moins d’un mois après cette date.
Le recours de M. [B] [M] est donc recevable.
II. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
III. Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, le contrat a été signé le 16 décembre 2022 et les fonds ont été versés le 23 décembre 2022.
Il s’ensuit que le délai légal n’a pas été respecté.
Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 10 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE , soit la somme de 1 630,48 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [B] [M] au paiement de la somme de 8 369,52 € (soit 10 000,00 € – 1 630,48 €), arrêtée au 16 mars 2024.
Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l’annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [M] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 janvier 2025 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [B] [M] ;
DÉCLARE l’action en paiement recevable ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°816617711812 en date du 16 décembre 2022, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO et M. [B] [M] ;
CONDAMNE M. [B] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 369,52 € arrêtée au 16 mars 2024, au titre du capital à restituer et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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