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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01056 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CR5B
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’Alès
Les débats ont eu lieu en audience publique le 11 Juin 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de juge des contentieux de la protection assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable n° 81645947198E émise le 27 janvier 2022, et acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE, à l’enseigne SOFINCO, consentait à Monsieur [V] [B] un prêt personnel d’un montant de 70.000, € avec intérêts au taux fixe annuel de 4,506 %, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 1.111,38 € affecté à la construction d’une piscine.
Juin 2023, première échéance impayée non régularisée.
Le 12 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE adressait à Monsieur [B] une mise en demeure de lui régler la somme de 7.789,29 € dans un délai de 15 jours et à défaut de paiement dans les délais soulève la déchéance du terme.
Le 12 janvier 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE adressait à Monsieur [B] une lettre recommandé avec avis de réception soulevant la déchéance du terme et le mettant en demeure de lui régler la somme de 64.052,77 €.
Le 27 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE assignait au bénéfice de l’exécution provisoire Monsieur [B] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme et en paiement de la somme actualisée de 63.953,73€ avec intérêts au taux contractuel de 4,506 % au 12 janvier 2024, plus la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; subsidiairement, les mêmes sommes au titre de la résiliation contractuelle du contrat pour manquement à ses obligations avec intérêts à compter de l’assignation.
En réponse, Monsieur [B] demande de déclarer la déchéance du terme inopposable au débiteur, empêchant toute exigibilité immédiate de la dette ; vu les dispositions des articles L312-16 du code de la consommation, au principal, débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande ; subsidiairement, la voir déchue de son droit aux intérêts, se voir accorder des délais de paiement, soit une année moratoire au cours de laquelle il n’y aura aucun paiement et la deuxième le solde sera payé après la vente de la maison ; en tout état de cause, déchoir la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit à intérêts, supprimer la clause d’indemnité de 8% s’analysant comme une clause pénale ; débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 juin 2025, les parties, représentées, s’en rapportent à leurs écritures et déposent leurs dossiers.
L’affaire est clôturée et était mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
I/ Sur la demande principale :
La SA CA CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde impayé d’un contrat de crédit à la consommation qu’elle a signé avec Monsieur [B], ce dernier ne contestant pas l’existence de ce lien contractuel.
Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [B] soutient tour à tour plusieurs moyens de défense.
En premier lieu, le défendeur soutient que le préteur doit prouver qu’il lui a fourni des explications personnalisées sur le fonctionnement du crédit, l’adaptation au besoin du consommateur et les conséquences en cas de difficulté de remboursement, s’agissant du devoir de conseil. Pour autant, Monsieur [B] ne donne aucun fondement juridique à son moyen. Le crédit à la consommation est sévèrement encadré par des lois insérées dans un code. Afin de répondre aux exigences contraignantes et d’ordre public, l’article L 312-12 prévoie de manière exhaustive les obligations de l’opérateur de crédit avant la conclusion du contrat, entre autres en informant le consommateur par le biais de la fiche d’information prévue par le texte.
En ayant remis cette fiche à son cocontractant, la SA CA CONSUMER FINANCE a satisfait à son obligation légale de conseil, surtout s’agissant d’un consommateur qui bénéficiait d’un revenu très confortable lui permettant manifestement de faire face à la dette contractée.
Le moyen sera donc rejeté.
En second lieu, Monsieur [B] soutient que le prêteur aurait dû s’intéresser à la situation financière réelle de son client, et ne pas s’en tenir à la seule fiche FICP relatives aux incidents de paiement, dans la mesure où ce dernier faisait l’objet de deux saisies arrêts sur salaire, saisies qui ne pouvaient être portées sur la fiche sus visée. Là encore, le défendeur entend faire peser sur son cocontractant une obligation qui n’existe pas dans le code de la consommation. Plus précisément, il existe à l’article R 312-2 de ce code la fiche de dialogue qui permet à l’établissement bancaire de vérifier les capacités financières de son client pour obtenir un crédit. Comme son nom l’indique, c’est une fiche de dialogue qui s’inscrit dans le cadre de l’article 1104 du code civil qui est lui-même d’ordre public. Il appartenait à Monsieur [B] de fournir en toute loyauté toutes les informations concernant sa situation financière. Il ne peut donc plaider sa propre turpitude, s’il a caché à la banque les saisies arrêts dont il faisait l’objet. La SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats les pièces financières qui lui ont permis de prendre position sur la demande de crédit, à savoir l’avis d’imposition pour l’année 2021 faisant état d’un revenu fiscal de 126.969,00 €, soit un revenu de nature à rembourser le crédit demandé en sept mois théoriques. Par ailleurs, la fiche de dialogue ne fait état de la moindre dette, ni crédit. Monsieur [B], qui succombe dans l’administration de la preuve d’une quelconque obligation de la banque à ce titre laquelle étant en droit de s’appuyer sur la loyauté de son cocontractant, sera débouté de son moyen.
En troisième lieu, Monsieur [B] soutient la nullité de la mise en demeure du 12 janvier 2024 en ce qu’elle n’aurait pas été signée et qu’elle pourrait ne pas avoir contenu le détail de la dette réclamée. Là encore, la prétention du défendeur est formulée sans fondement juridique. Plus encore, il ne justifie pas que ces prétendus manquements, la banque soutenant que l’exemplaire produit aux débats n’est que la copie du courrier envoyé signé, sont susceptibles de lui porter grief, le montant de la dette apparaissant lisible dans le courrier. Le moyen est inopérant et sera rejeté avec toutes les conséquences de droit sur l’exigibilité immédiate de la dette du fait de la résiliation anticipées du contrat.
En quatrième lieu, Monsieur [B] soutient que le contrat de crédit qu’il a signé ne comporte pas de clause résolutoire, citant pour cela le paragraphe VI-2 dudit contrat. Pour autant, la lecture de ce même article démontre bien l’existence de la clause résolutoire : " En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû…. ". Le mécanisme mentionne exactement le fait générateur et sa conséquence, à savoir l’exigibilité immédiate du capital restant dû, donc sous-entendu la résiliation du contrat, la banque n’étant plus tenue par l’échéancier. La clause résolutoire est donc bien sous entendue. Le moyen sera donc rejeté.
En dernier lieu, Monsieur [B] soutient le caractère excessif de l’indemnité de résiliation de 8 % qui doit s’analyser comme une clause pénale susceptible d’un aménagement par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil. Pour autant, Monsieur [B] ne démontre en rien le fait que ladite indemnité est excessive, se contentant dans ses écritures de mentionner : « il est demandé au Juge des Contentieux, en tenant compte des développements antérieurs, de réduire le montant de ladite indemnité. ». Aucun des moyens de défense de Monsieur [B] n’ayant été retenu, et ce dernier ne présentant aucun moyen spécifique au titre de cette demande, celle-ci sera rejetée, l’indemnité réclamée étant celle qui se retrouve dans la quasi-totalité des contrats de crédit soumis à l’appréciation de cette juridiction.
En conséquence, il sera fait entièrement droit à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [B] sera condamné à payer à cette dernière la somme de 63.953,73 € avec intérêts au taux contractuel de 4,506 % au 12 janvier 2024 sur le principal de 50.777,57 € et au taux légal à compter de la présente décision sur le solde.
II/ Sur l’octroi de délai de grâce :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Monsieur [B] sollicite les plus larges délais de paiement. Il indique pièces à l’appui que sa maison est en vente pour un prix de 797.000,00 €. Il ne produit aucune autre pièce, si ce n’est le justificatif de la saisie attribution.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’oppose à cette demande, soutenant que Monsieur [B] ne justifierait pas de sa situation actuelle.
Force est de constater que le juge ne peut se tenir au seul aléa de la vente d’une maison, dont il n’est même pas justifié qu’elle soit la propriété du seul défendeur, ni du niveau d’hypothèques sur ce bien compte tenu des créanciers recherchant déjà le remboursement de leur créance. Monsieur [B] ne fournit aucun élément sur ses ressources actuelles, ni les raisons pour lesquelles il n’a pas pu faire face à ses dettes avec les revenus mentionnés précédemment.
En l’état, sa demande de délai sera donc rejetée.
III/ Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
Monsieur [V] [B] sera condamné aux dépens.
Eu égard au fait que la SA CA CONSUMER FINANCE perçoit une indemnité de déchéance, il apparaît équitable d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme.
Vu les articles L 312-3 et suivants du code de la consommation,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer en deniers ou quittance à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 63.953,73 € avec intérêts au taux contractuel de 4,506 % au 12 janvier 2024 sur le principal de 50.777,57 € et au taux légal à compter de la présente décision sur le solde.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi prononcé et jugé à [Localité 6] les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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