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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 23 mai 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5Q6B – Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5Q6B
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 23 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [N] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1280 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [9], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 11]
comparante en personne assistée de son époux et de M. [L] [H]
Société [15], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Société [6], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 04 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 20 février 2023, Mme [N] [P] a déposé une demande auprès de la [7] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 30 mars 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par jugement du 5 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a notamment constaté que la situation de Mme [N] [P] n’apparaissait pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 3 du Code de la Consommation ; dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel de Mme [N] [P] née [P] et renvoyé le dossier à la [7] pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique notamment d’un moratoire.
Le 28 mars 2024, après examen de la situation de Mme [N] [P] épouse [P] dont les dettes ont été évaluées à 12 587,86 euros, les ressources mensuelles à 1815 euros et les charges mensuelles à 1384 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1446,40 euros, une capacité de remboursement de 431euros et un maximum légal de remboursement de 368,60 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 368, 60 euros. La commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 36 mois au taux de 5,07 %.
La commission de surendettement a notifié par la suite aux parties, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les mesures qu’elle entendait imposer.
La débitrice a reçu notification de ladite décision le 8 avril 2024 et a formé un recours contre elle auprès de la [5] le 24 avril 2024 estimant erronée l’appréciation quant à ses charges et ressources.
Le 29 avril 2024, la Commission a transmis le dossier de contestation de Mme [N] [P] au tribunal par courrier.
Par courriers des 21 mai 2024, 19 juillet 2024 et 25 novembre 2024, le [9] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du 5 juillet 2024 au cours de laquelle Mme [M] [H] a comparu. L’affaire a fait l’objet de deux renvois afin de permettre à la débitrice de se constituer avocat aux audiences des 8 novembre 2024 et 6 décembre 2024.
A cette audience, les époux [H] ont seuls comparu et ont repris les termes de leur observations écrites sollicitant la confirmation de la décision de la Commission et le paiement des arriérés impayés à hauteur de 3182 euros.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, ni été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation.
Par jugement avant-dire droit du 24 janvier 2025, le juge des contentieux la protection a notamment à l’audience du 4 avril 2025 à 9 H 15, aux fins de permettre notamment de :
* à Mme [N] [P] d’adresser ses observations et pièces aux époux [H] par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, avant le 24 février 2025 et de réactualiser ses ressources et charges
À cette audience, Mme [N] [P] a comparu personnellement représentée de son conseil ainsi que les époux [H] accompagnés de Monsieur [L] [H].
Aux termes de leurs observations déposées à l’audience et repris oralement, les époux [H] demandent au juge de confirmer le jugement du 5 janvier 2024 de non effacement de la dette de loyer dû par la débitrice et dire qu’elle devra s’acquitter en sus du loyer courant et de ses charges, d’une somme destinée à apurer la dette s’agissant des arriérés de loyer soient la somme de 3182,27 €.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, le conseil de la débitrice demande au juge des contentieux de la protection, au visa des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation de débouter les consorts [H] de leurs demandes, fins et conclusions et de confirmer la décision prise par la commission de surendettement ainsi que la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire contre l’effacement total de ses dettes est statuée ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens de ces dernières;
l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS
Sur la note en délibéré
Il résulte de l’article 16, alinéa 1, du code de procédure civile que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
L’article 445 du même code énonce qu’ « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 » – lesquels prévoient respectivement l’hypothèse où le président ou les juges invitent « les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur » et l’hypothèse où le président ordonne la réouverture des débats.
En l’espèce, à l’audience du 4 avril 2025, le conseil de la débitrice a été autorisé à produire jusqu’au 22 avril 2025 :
le justificatif de règlement fioul le justificatif de règlement auprès de la [13]la copie du contrat de bail de Madame [D] [P] et une facture [10]le justificatif du renouvellement des demandes de logement social effectué par la débitricele justificatif du paiement de loyer du mois de mars 2025Une réplique par note en délibéré a été autorisée pour les époux [H] jusqu’au 28 avril 2025.
Or, ces derniers ont pu répondre par une note en délibéré en date du 22 avril 2025 complétée par une autre note en délibéré du 28 avril 2025. Ces derniers demandent la communication de pièces supplémentaires à savoir une attestation [10] et non pas une facture, le paiement du loyer d’avril 2025, les justificatifs de paiement des loyers par le compte bancaire de Mademoiselle [D] [P] et du dépôt de garantie, la dernière facture [10] payée également par celle-ci et non pas une facture et la nouvelle demande d’APL ce qui serait susceptible d’améliorer les revenus de Madame [N] [P].
La débitrice sollicite du tribunal que soit écartée les pièces sollicitées, au motif qu’elles n’ont pas été sollicitées par le juge.
Il convient effectivement de relever que les pièces sollicitées par le juge ont été limitativement énumérées.
En conséquence, il n’y a pas lieu à obtenir des nouvelles pièces sollicitées par les époux [H] et leur demande sera rejetée.
Sur la recevabilité du recours
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la débitrice a reçu notification de cette décision de la Commission le 8 avril 2024 et elle a formé un recours le 24 avril 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de la débitrice recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.."
L’appréciation de la bonne foi conditionne la recevabilité de la demande.
La mauvaise foi, qui doit être établie par le créancier qui s’en prévaut, ne se confond pas avec l’imprudence, ni même avec la négligence du débiteur. Elle doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l’endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l’exécution par lui, de la procédure de désendettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, le montant de l’endettement de la débitrice selon état des créances au 29 avril 2024 s’élève à 12 587,86 €.
Les époux [H] reprochent notamment à la débitrice un retard systématique dans le paiement de son loyer.
Afin de déterminer si cette absence de paiement des loyers au cours de la procédure de surendettement procède de la mauvaise foi du débiteur, et est susceptible d’entrainer l’irrecevabilité de sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement, il convient d’examiner si Mme [N] [P] disposait des ressources pour les régler, au moins de manière partielle postérieurement à la décision de recevabilité de son dossier intervenue le 30 mars 2023.
Il résulte des documents transmis par la débitrice qu’elle avait repris une activité professionnelle de garde d’enfant pendant près de 16 mois en sus de la perception de sa retraite afin de faire face au paiement de ses dettes ce qui a conduit le juge des contentieux de la protection par jugement du 5 janvier 2024 a renvoyé son dossier à la commission pour mise en place d’un plan ou d’un moratoire.
Néanmoins cette dernière a été licenciée le 2 septembre 2024 et n’a pas pu reprendre une activité professionnelle.
Elle justifie percevoir les ressources suivantes :
allocation retraite : 499,55 €allocation de solidarité aux personnes âgées : 25,63 eurosretraite complémentaire 503,08 eurorente trimestrielle lissée sur le mois : 102,25 €Soit un total de 1130,51 euros.
Les charges réactualisées selon les derniers forfaits de la Commission sont les suivantes :
* Loyer : 565 €
* forfait de base : 632 €
*forfait chauffage : 123 €
*forfait habitation : 121 €
* assurance automobile : 20,27 €
Soit un montant total de 1461,27 €
Ainsi, après déduction des forfaits établis par la commission pour une personne seule (876euros), il apparait qu’elle dispose qu’une capacité financière partielle pour régler son loyer (254,51 euros). Cette dernière a ainsi poursuivi le règlement de son loyer partiellement voir totalement avec il est vrai parfois un mois de retard.
Le juge constate par ailleurs que la dette locative n’a pas augmenté.
De plus, il convient de rappeler que le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Aussi, il ne lui appartient pas de prendre en compte une hypothétique participation aux charges de la vie courante de la fille de la débitrice qui a, selon contrat de bail verse aux débats, prit son propre appartement à compter du 3 octobre 2024.
S’agissant, ensuite, du grief formé par les époux [H] selon lequel la débitrice n’aurait pas systématiquement fait des demandes de renouvellement de logements sociaux, cette dernière justifie néanmoins avoir procédé à des demandes le 30 novembre 2021, le 23 novembre 2022, le 16 octobre 2023, le 4 décembre 2024 et le 2 février 2025.
S’il est vrai qu’elle a sollicité comme catégorie de biens, une maison, elle a pourtant précisé qu’elle était seule et qu’elle recherchait un type T2 ou T3 ce qui n’interdit pas au bailleur social de lui proposer d’autres types de bien.
Il importe peu que cette demande ait été effectuée avec un peu de retard, cette dernière démontrant sa volonté d’obtenir ce type de logement social. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir encore en avoir obtenu un eu égard au fait qu’elle ne soit pas prioritaire et à la tension dans le secteur de la location sociale.
Enfin, et s’agissant du prêt effectué par celle-ci à hauteur de 9000 € en 2021, cette dernière a pu expliquer qu’elle souhaitait procéder à des travaux dans une maison d’habitation qui n’ont pas pu aboutir.
Aussi, il est constant qu’une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers.
Il ne peut dès lors lui être reprochée d’avoir souscrit un prêt en 2021( soit deux ans avant le dépôt de son dossier de surendettement) afin de procéder à des travaux de rénovation qui n’ont pu aboutir en l’absence d’autorisation.
Aussi, et surtout, force est de constater que les époux [H] ne produisent aucun autre élément aux débats permettant de prouver que Mme [N] [P] aurait organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par une dissimulation d’actifs, par la réalisation d’actes de dispositions étrangers à la gestion normale du patrimoine ou par des dépenses et un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter, ce qui au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation caractérise la mauvaise foi.
Il s’ensuit que les époux [H] sont défaillants à rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur et de renverser la présomption de bonne foi dont cette dernière bénéficie.
Enfin, la situation de surendettement de Mme [N] [P] n’est pas contestée.
Dès lors, il convient de déclarer Mme [N] [P] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la vérification de créance des époux [H]
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de relever que les époux [H] sollicitent dans leur note en délibéré du 22 avril 2025 la fixation de leur créance à la somme de 3182,27 € et des intérêts. Or ce montant correspond à celui figurant dans l’état des créances du 29 avril 2024.
Enfin, il convient de rejeter leurs demandes de production d’intérêts sur cette somme eue égard aux dispositions de l’article L.722-14 du code de la consommation.
Dès lors, il convient de fixer le montant de leur créance à la somme de 3182,27 €
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » et que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire".
Selon l’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
De plus, dans le cadre de la procédure de surendettement, certains postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/internet et assurance habitation, enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Le juge rappelle que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité des débiteurs. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par la [7] et des débats à l’audience les éléments suivants :
La débitrice est actuellement âgée de 74 ans et est retraitée. Elle justifie percevoir comme ressources 1130,51 euros et avoir des charges totales de 1461, 27 euros.
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 138, 13 € ;
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1338,27 € ;
Dès lors eu égard à ce qui précède, la capacité de remboursement de Mme [N] [P] est négative (-330,76 €) et ne lui permet pas en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle et personnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Il ressort aussi des éléments du dossier qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Eu égard à son âge (74 ans) et à sa tentative de reprise d’activité, aucune amélioration de sa situation professionnelle n’est envisageable. Par ailleurs à supposer même qu’elle obtienne un logement social rapidement et des allocations logement (qu’elle percevait en 2023 aux alentours de 91 € selon déclaration effectuée pour sa demande de logement social), ces éléments purement hypothétiques ne permettent pas de garantir qu’elle puisse libérer une capacité de remboursement suffisante pour la mise en place pérenne d’un plan de remboursement.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
***
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— REJETTE la demande de Mme [M] [H] et de M. [O] [H] de productions de pièces complémentaires non sollicitées par le juge des contentieux de la protection dans le cadre de la note en délibéré autorisée par ce dernier,
— DÉCLARE le recours de Mme [N] [P] recevable et bien fondé,
— DÉCLARE recevable la requête présentée par Mme [N] [P] auprès de la [7] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
— FIXE pour les besoins de la procédure la créance de Mme [M] [H] et de M. [O] [H] à l’égard de Mme [N] [P] à la somme de 3182,27 euros,
— REJETTE la demande de Mme [M] [H] et de M. [O] [H] de production d’intérêts sur la somme de 3182,27 euros,
— PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [P],
— DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
— RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 5 juillet 2024 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
— RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires telles que les pensions alimentaires;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— DIT que Mme [N] [P] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
— DIT que la présente décision sera notifiée à la [7] par simple lettre, à Mme [N] [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
— LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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