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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mai 2026, n° 25/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERILIA, S.A. ERILIA immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le B 058 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01185 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFI4
S.A. ERILIA
C/
[F] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ERILIA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° B 058 811 670 dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 3], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [F] [J]
née le 21 août 1975 à [Localité 4] (GARD)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NÎMES substituée par Maître Marine SANTIMARIA, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 novembre 2025
Date des Débats : 02 mars 2026
Date du Délibéré : 04 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 mars 2017, la société ERILIA a consenti un bail d’habitation à Mme [F] [J] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 494,50 euros et d’une provision pour charges de 85,54 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1875,57 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [F] [J] le 17 février 2025.
Par assignation du 15 juillet 2025, la société ERILIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2534,20 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Le 15 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a imposé un effacement total de la dette avec une prise d’effet au 14 octobre 2025. Cette décision n’a pas été contestée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, renvoyée à la convenance des parties pour aboutir à l’audience du 2 mars 2026 où elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 2 mars 2026, la société ERILIA, représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle revendique une créance de 492,05 euros compte tenu d’un effacement de la dette à hauteur de 3554,14.euros et d’un versement de 810,15 euros de la CAF intervenu le 25 janvier 2026.
Elle a précisé avoir été avisée de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice. Elle n’a pas contesté cette décision.
Mme [F] [J], représentée, expose que le paiement de la reprise des loyers est satisfait, compte tenu du rappel de la CAF intervenu le 25 janvier 2026 et au visa de l’article 1342-10 du code civil.
Elle est à la recherche d’un nouveau logement plus adapté à sa situation familiale et financière.
Mme [F] [J] sollicite :
— d’ordonner la suspension de la clause résolutoire,
— accorder un échéancier de 6 mois pour régler la dette avec suspension des procédures d’exécution engagés par le créancier, suspension des procédures d’exécution engagées par le créancier et suspension de la majoration des intérêts et pénalités pendant ce délai,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ERILIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 14 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1875,57 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 avril 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Toutefois, l’article 24 VIII de la loi précité dispose que Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionnés au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Gard a imposé le 14 octobre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [F] [J] et aucune contestation n’a été formée par une des parties contre cette décision.
En application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 il y a lieu de constater que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant une durée de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement soit jusqu’au 15 octobre 2027.
Il convient de rappeler que le délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartient à Mme [F] [J] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus
En l’espèce postérieurement à l’effacement de la dette, Mme [F] [J] est redevable au titre de l’arriéré locatif de la somme de 492,05 euros.
Mme [F] [J] sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La majoration des intérêts prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier résultant de plein droit de la loi en cas de non exécution de la décision dans les deux mois suivant son caractère exécutoire, il n’y a pas lieu pour le juge à statuer sur ce point.
Le contrat de bail ne prévoit pas de pénalités. Il n’y a pas lieu également à statuer sur ce point.
Il apparait au vu du décompte circonstancié de la bailleresse arrêté au 26 février 2026 que compte tenu de l’effacement de la dette locative au 14 octobre 2025 à hauteur de 3554,14 euros, Mme [F] [J] se trouve aujourd’hui redevable au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, les frais de recouvrement ayant été expurgés, d’une somme de 492,05 euros à l’ égard de la société ERILIA ce que la locataire reconnait à l’audience.
Cette somme correspond à des loyers et charges postérieurs à la décision de rétablissement personnel, lesquelles ne sont pas concernées par la mesure d’effacement.
Compte tenu du versement de la CAF du Gard de 810,15 euros en date du 25 janvier 2026 et le versement de la somme de 360 euros le 23 février 2026 pour un loyer de 370,26, il y a lieu de considérer que le paiement des loyers a repris.
Eu égard au montant de la dette et à la suspension de la clause résolutoire résultant de la procédure de surendettement jusqu’au 15 octobre 2027, il y a lieu d’autoriser Mme [F] [J] à s’acquitter de sa dette par mensualités jusqu’ à cette date, en sus du paiement du loyer courant dans les conditions fixées au dispositif
Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de cet échéancier ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Dans l’hypothèse où la clause résolutoire reprendrait effet en raison du non-respect de l’échéancier, ou de non-paiement du loyer courant, Mme [F] [J] sera redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’ était poursuivi, jusqu’ à la restitution effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de la date de résiliation du bail et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ERILIA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [F] [J], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société ERILIA,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE que le 14 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du gard a prononcé au profit de Mme [F] [J] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’en application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant une durée de deux ans à compter de cette décision, soit jusqu’au 15 octobre 2027,
CONDAMNE Mme [F] [J] à payer à la société ERILIA la somme de 492,05 euros (quatre cent quatre-vingt-douze euros et cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2026, correspondant à des loyers et charges postérieurs à la décision de rétablissement personnel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
DIT qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de Mme [F] [J] au titre de la majoration des intérêts et des pénalités,
AUTORISE Mme [F] [J] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 17 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 28 euros (vingt-huit euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail sera résilié à la date de ce défaut de paiement et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [J] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [F] [J] sera condamnée à verser à la société ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 février 2025 et celui de l’assignation du 15 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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