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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 27 mars 2026, n° 25/02680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 27 Mars 2026
N° RC 25/02680
DÉCISION
Réputée contraditoire et en premier ressort
[T] [X]
ET :
[W] [V]
Débats à l’audience du 12 Février 2026
copie et grosse le :
à Monsieur [T] [X]
copie le :
à Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 27 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E.ESPADINHA
GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 27 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [T] [X]
né le 05 Mai 1946 à [Localité 4] (IRAN), demeurant [Adresse 2]
comparant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [W] [V]
né le 09 Janvier 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 25/02680
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 25 juillet 2024, Monsieur [X] [T] a consenti à Monsieur [V] [W] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350,00 € charges comprises.
Le 14 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [V] [W] par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [V] [W] à compter du 15 mai 2025 ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [V] [W] se trouve être occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 2450,00 € (représentant les loyers et charges impayés de novembre 2024 à mai 2025 (soit 350€ x 7 mois = 2450 €) correspondant aux loyers et charges à la date du 15 mai 2025 ; outre au règlement d’une somme de 350,00 € correspondant aux indemnités d’occupation et charges depuis cette date jusqu’à ce jour
— la condamnation de Monsieur [V] [W] au paiement d’une somme mensuelle de 350,00 €au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de ce jour et jusqu’à complète libération des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [V] [W] aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 12 février 2026.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 28 mai 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, Monsieur [X] [T] maintient les termes de l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 5600,00 €.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 signifié à étude, Monsieur [V] [W] est ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifié par l’article de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 25 juillet 2024 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
RG 25/02680
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025 à Monsieur [V] [W] et portant sur la somme de 1883,01 € dont 1750,00 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il résulte du commandement de payer que le délai laissé au locataire pour s’acquitter des causes du commandement a été fixé à deux mois par le commissaire de justice. Ainsi, il ne saurait être reproché au locataire de ne pas s’être acquitté de cette somme dans le délai de six semaines.
Monsieur [V] [W] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 15 mai 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus et ce, jusqu’à la restitution des clés.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 25 juillet 2024, le commandement de payer délivré le 14 mars 2025 et le décompte de la créance arrêté au 12 février 2026 faisant apparaître une somme de 5600,00 € à la charge du locataire, aucun règlement n’ayant été effectué par ce dernier depuis octobre 2024 soit 16 mois d’impayés.
En ne comparaissant pas, Monsieur [V] s’interdit de contester le montant de la dette locative ou de justifier de tout paiement libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 5600,00 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 12 février 2026, échéance de février 2026 comprise.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale.
Il résulte, en outre, du décompte produit que Monsieur [V] [W] ne règle plus le loyer depuis novembre 2024.
Ainsi, il n’y a donc pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 15 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [V] [W] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 15 mai 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 350,00 € qui aurait été due en cas de non résiliation du bail à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
RG 25/02680
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [V] [W], perdant le procès, sera condamné à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [V] [W] comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 14 mars 2025 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 5600,00 € (CINQ MILLE SIX CENTS EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 février 2026 ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 15 mai 2025 ;
Dit que Monsieur [V] [W] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [V] [W] de restituer les lieux loués ;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [V] [W], d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [V] [W] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [X] [T] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS), et ce, à compter de l’échéance de mars 2026 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [V] [W] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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