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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. JERREL c/ S.A.S.U. AR TEAM, S.A.R.L. DIRECT FERMETURES ( CLOTURES ), S.A.S.U. AR TEAM ( RCS Nantes, ) |
Texte intégral
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYOV
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
[J] [X]
C/
S.A.S.U. AR TEAM
S.A.S.U. JERREL
S.A.R.L. DIRECT FERMETURES (CLOTURES)
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Marie FAVREAU – 28
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 14/08/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. AR TEAM (RCS Nantes N°848143947), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. JERREL (RCS N°422422865), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. DIRECT FERMETURES (CLOTURES) (RCS Nantes N°507915288), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYOV du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [J] [X] a confié à la S.A.R.L. DIRECT FERMETURES (CLOTURES) la fourniture d’un portail aluminium, gamme aluminium contemporain, fabrication JERREL et d’une clôture aluminium pare-vue, suivant devis du 17 mars 2020 et moyennant une somme de 14 201 € TTC.
Suivant devis du 24 novembre 2020, M. [J] [X] a confié à la S.A.S.U. AR TEAM fourniture d’un portillon « Quai Branly » et d’une clôture « Design » d’une teinte identique à la teinte des portail et clôture commandés auprès de la société DIRECT FERMETURES moyennant la somme de 2 057,27 € TTC.
Se plaignant d’une altération de la teinte du portail, de la clôture et du portillon, M. [J] [X] a fait assigner en référé la S.A.S.U. JERREL, la S.A.S.U. AR TEAM et la S.A.R.L. DIRECT FERMETURES (CLOTURES) selon actes de commissaires de justice des 28, 30 avril et 7 mai 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S.U. JERREL formule toutes protestations et réserves.
La S.A.S.U. AR TEAM, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, et la S.A.R.L. DIRECT FERMETURES (CLOTURES), citée à son gérant, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [J] [X] présente des copies des documents suivants :
— devis DIRECT-FERMETURES,
— teintes JERREL,
— garantie JERREL,
— Factures,
— devis AR TEAM,
— photographies,
— mises en demeure,
— échanges courriels,
— rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX du 7 janvier 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [J] [X] concernant l’altération de la teinte du portail, de la clôture et du portillon sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [Y] [W], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 7] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [J] [X] devra consigner au greffe avant le 14 octobre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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