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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 5 mai 2026, n° 26/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 05 mai 2026
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/00615 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3O4T
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
C/
[G] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 05 mai 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT
DEMANDERESSE :
Association GROUPE SOS SOLIDARITES, sise [Adresse 2],
prise en son établissement secondaire (IML GIRONDE) [Adresse 3]
Représentée par Me Clémentine GAILLARD, Avocat au barreau de BORDEAUX loco Me Patrick MAYET, Avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [V] né le 22 Février 1991 à [Localité 1], [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2023, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES a régularisé avec M. [G] [V] une convention d’occupation relative à un logement mis à sa disposition situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour une durée de 12 mois, moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 488,97 € et d’un dépôt de garantie, ainsi que l’adhésion à l’accompagnement social proposé.
Le même jour, un contrat d’accompagnement a été formalisé entre eux.
Par courrier recommandé daté du 28 juin 2024 retourné avec la mention « non réclamé », l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES a mis M. [G] [V] en demeure de lui régler la somme de 329,82 € au titre du solde débiteur de son compte locatif.
Par un nouveau courrier, notifié par commissaire de justice le 15 juillet 2025, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES a signifié à M. [G] [V] la résiliation de la convention conclue entre eux, et l’a invité à quitter l’hébergement mis à sa disposition dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier.
Se prévalant d’un maintien irrégulier dans les lieux, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES, par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, a fait assigner M. [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à l’audience du 10 mars 2026, aux fins de voir, rappelant l’exécution provisoire :
• Valider la dénonciation de la convention d’occupation consentie à M. [G] [V],
• Subsidiairement, constater que M. [G] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 9 août 2024, date d’échéance de la convention d’occupation qui n’a pas été renouvelée,
• Plus subsidiairement, prononcer la résiliation de la convention d’occupation en raison du manquement grave de M. [G] [V] à ses obligations,
En tout état de cause,
• Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [G] [V] et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est,
• Condamner M. [G] [V] à verser à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 2.864,41 € au titre des loyers et charges échus impayés au mois de juillet 2025 inclus,
• Condamner M. [G] [V] à verser à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité d’occupation mensuelle de 488,97 € jusqu’au départ des lieux,
• Condamner M. [G] [V] à verser à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES, régulièrement représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation, avec la précision que le montant de la dette s’élève désormais à 4.162,81 €.
M. [G] [V] assigné par acte déposé en étude, n’a pas comparu et ne n’est pas fait représenter.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de la convention d’occupation et la demande d’expulsion :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
A l’appui de ses demandes, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES produit notamment les pièces suivantes :
• la convention d’occupation signée entre les parties le 9 août 2023 pour une durée d’un an jusqu’au 9 août 2024, et le contrat d’accompagnement signé le même jour,
• plusieurs courriers de relance pour non paiement adressés en envoi simple,
• une mise demeure de régler la somme de 329,82 € adressée à M. [G] [V] au titre du solde débiteur de son compte locatif,
• la signification par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025 d’un courrier de résiliation de la convention d’occupation
*le décompte des sommes restant dues.
En l’absence de dispositions spécifiques régissant les modalités de rupture de la convention d’occupation précaire, il convient de faire application des règles issues du droit commun, les dispositions de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 régissant les locaux à usage d’habitation ou mixtes constituant la résidence principale du preneur, étant inapplicables, et expressément exclues par la convention conclue entre les parties.
En l’espèce, la convention des parties prévoit qu’elle prend effet à compter du 9 août 2023 pour une durée prévisionnelle de 12 mois, son terme étant fixé au 9 août 2024 ; qu’en cas de besoin, elle peut être renouvelée pour une durée de trois mois renouvelables, ce renouvellement étant matérialisé par la signature d’un avenant.
L’article 6 relatif aux engagements réciproques des parties rappelle, entre autres, au titre des engagements de M. [G] [V] celui de payer son loyer mensuel et les charges locatives mensuelles ainsi que le dépôt de garantie à l’entrée dans les lieux.
Enfin, l’article 8 mentionne la possibilité pour l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES de résilier la convention faute de respect de ses engagements par ce dernier, après l’envoi d’un courrier avec avis de réception sous un mois.
Il résulte des pièces versées au dossier de l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES qu’au cours de la relation contractuelle, M. [G] [V] a cessé de respecter son engagement de payer les sommes dues au titre de l’occupation du logement, et que c’est dans ces circonstances qu’une mise en demeure de régulariser sa situation lui a été envoyée par lettre recommandée avec avis de reception le 28 juin 2024, qu’il n’a pas retirée.
Dès lors que l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES, en l’absence de régularisation, n’a pas entendu proposer à M. [G] [V] un renouvellement de la convention d’occupation, celle-ci a pris fin à l’échéance prévue contractuellement, soit le 9 août 2024.
Il convient dans ces conditions de constater que M. [G] [V] ne dispose plus depuis cette date d’aucun titre d’occupation sur le logement dont le demandeur est en conséquence privé de la libre disposition.
Par suite, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
“Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou part tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait”.
Aucun motif n’est allégué en l’espèce au soutien de la demande d’expulsion « sans délai » de M. [G] [V] ; il n’y sera pas fait droit.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.
Au soutien de sa demande, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES produit un décompte actualisé à la date du 19 février 2026, selon lequel sa créance s’établit à 4.162,81 €.
Le défendeur qui n’a pas comparu n’a de fait pas contesté le montant des sommes réclamées.
En conséquence, M. [G] [V] sera condamné au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation d’un local d’habitation sans droit ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi par le propriétaire notamment sous la forme d’une indemnité d’occupation.
Il convient ainsi de faire droit à la demande et de fixer une indemnité d’occupation à compter de l’occupation illicite du logement jusqu’à la libération parfaite des locaux, qui sera fixée au montant sollicité, soit 488,97 €.
M. [G] [V] sera condamné à en payer le montant.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Ceux-ci seront donc mis à la charge de M. [G] [V] qui succombe dans le cadre de la présente instance.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner M. [G] [V] à payer à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ayant été contrainte d’engager une procédure judiciaire suite au maintien injustifié dans les lieux.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de constater l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [G] [V] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 2] depuis le 9 août 2024 ;
A défaut pour M. [G] [V] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 4.162,81€ au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité d’occupation d’un montant de 488,97€, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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