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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 janv. 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 23]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00249 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSNI
JUGEMENT
Minute : 34
Du : 16 Janvier 2025
EST ENSEMBLE HABITAT (L/62645)
C/
Madame [V] [B] épouse [I]
[13] (7212325 – ASF recouvrable)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Janvier 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
EST ENSEMBLE HABITAT (L/62645)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Monsieur [Y] [R], juriste contentieux, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [B] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
[13] (7212325 – ASF recouvrable)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [B] divorcée [I] a saisi la [16] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 21 février 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 18 mars 2024.
Le 10 juin 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0% et a préconisé l’effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
L’OPH [21], bailleur de Mme [V] [B], à qui les mesures ont été notifiées le 14 juin 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 27 juin 2024. Dans ce courrier, l’OPH [21] fait valoir que Mme [B] a repris le paiement du loyer courant, a reçu un rappel d’allocations logement de 2 476,72 euros et que le versement d’une subvention par le Fonds de solidarité pour le logement est envisageable dans 6 mois. L’OPH sollicite que la recommandation de l’effacement partiel des dettes à l’issue des mesures soit reconsidérée.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 3 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, l’OPH [20] qui s’est fait représenter par M. [Y] [R], a maintenu les termes de son courrier, actualisant la dette à la somme de 4 656,13 euros échéance d’octobre incluse selon un décompte arrêté au 18 novembre 2024.
Mme [V] [B] a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations sur le plan proposé par la commission. Elle a précisé qu’elle payait 70 euros par mois et a versé aux débats les éléments sur sa situation patrimoniale, rappelant qu’elle avait un enfant à charge, âgé de 17 ans.
La [14], autre créancière de Mme [V] [B], n’a pas comparu ni fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à l’OPH [19] le 14 juin 2024 et le créancier les a contestées le 25 juin 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [V] [B] est constitué des créances suivantes.
La créance de l’OPH [20]
Il ressort du décompte arrêté le 18 novembre 2024 produit par l’OPH [21] que sa créance est de 4 656,13 euros échéance d’octobre 2024 incluse. En l’absence de contestation, il convient de retenir ce montant.
La créance de la [15] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 juin 2024 qu’à cette date, la créance de la [12] s’élevait à 187,24 euros.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources mensuelles La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [V] [M] à la somme de 1 658 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [V] [B] sont constituées de :
Salaire net : 1046 euros (selon les bulletins de paie d’août, septembre et octobre 2024),
Aide personnalisée au logement : 260,58 euros,
Prime d’activité : 320,05 euros,
Total : 1 626,63 euros.
Les charges mensuellesLa commission de surendettement a fixé les charges de Mme [V] [B] à la somme de 1 586 euros.
Mme [V] [B] a un enfant à charge, âgé de 17 ans.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 844 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 161 euros,
Indemnités d’occupation : 663,72 euros,
Soit un total 1668,72 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre du forfait habitation.
Il apparaît donc que Mme [B] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
La situation personnelle de Mme [V] [B] âgée de 47 ans, exerçant le métier d’AESH et avec un enfant à charge de 17 ans empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges.
L’OPH [20] soutient que la situation de Mme [B] n’est pas irrémédiablement compromise car elle est susceptible de bénéficier d’une subvention par le Fonds de solidarité logement. Néanmoins, l’OPH [20] se contente de procéder par affirmation, il ne démontre pas qu’une demande de subvention a été déposée ni que Mme [B] est susceptible d’en bénéficier. Aucune information n’est donnée non plus sur le montant de cette subvention. Il n’est donc pas établi que le versement hypothétique de cette subvention modifierait la situation de Mme [B].
La situation de la débitrice apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par l’OPH [20] à l’encontre de la décision de la [17] au profit de Mme [V] [B],
Constate que Mme [V] [B] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [V] [B] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [V] [B],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [V] [B] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [18] et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [V] [B] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la [17] par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 16 janvier 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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