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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 28 nov. 2024, n° 23/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024
N° RG 23/00116 – N° Portalis DB22-W-B7H-Q74O
DEMANDEUR :
Madame [F] [P] [B] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe CASSAGNES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 523
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [S], [V], [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
chez Mme [C] [M],
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Camille HUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 606
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Camille HUET, Me Philippe CASSAGNES
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
VU l’assignation en divorce en date du 4 janvier 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2023,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre :
Madame [F] [P] [B] [O]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (69)
ET
Monsieur [G] [S] [V] [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 11] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er novembre 2020 ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [O] aux dépens avec recouvrement direct par Maître HUET, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [O] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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