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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 févr. 2026, n° 25/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/02820 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ARS
Minute : 26/
du : 05/02/2026
JUGEMENT
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
C/
[K] [Z] [Q] [G]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Février 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT,
[Adresse 2]
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [Z] [Q] [G],
[Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/02820 EPIC EST METROPOLE HABITAT / [Q] [G]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 30 novembre 2021, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [K] [Z] [Q] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 382,99 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [K] [Z] [Q] [G] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 5 054,20 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 2 juillet 2025, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a fait citer Madame [K] [Z] [Q] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [K] [Z] [Q] [G] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 5 337,64 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— le maintien de l’obligation pour Madame [K] [Z] [Q] [G] d’avoir à assurer les lieux occupés contre les risques de dégâts des eaux, explosion et incendie à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif,
— sa condamnation au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 4 484,51 euros, arrêtée au 16 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Madame [K] [Z] [Q] [G] sollicite des délais de paiement suspensifs à hauteur de 150 euros par mois en plus du loyer courant.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
RG 25/02820 EPIC EST METROPOLE HABITAT / [Q] [G]
Il convient dès lors de condamner Madame [K] [Z] [Q] [G] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 4 484,51 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 16 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 5 054,20 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par l’EPIC EST METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Madame [K] [Z] [Q] [G] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler la dette locative dans le délai légal.
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [K] [Z] [Q] [G] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. L’EPIC EST METROPOLE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [Z] [Q] [G] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [K] [Z] [Q] [G] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur l’obligation d’assurance après la résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit l’obligation pour le preneur de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, ne s’applique pas à la personne qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail.
En l’espèce, le bail ne sera résilié qu’en cas de non respect par Madame [K] [Z] [Q] [G] des modalités de paiement fixées au dispositif du présent jugement. Jusqu’à cette date, l’obligation d’assurance à sa charge subsiste.
En cas de résiliation du bail, il appartiendra à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT de rechercher la responsabilité éventuelle de l’occupant sur les fondements du droit commun en cas de dommage.
La demande de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT au titre de l’obligation d’assurance après la résiliation du bail est donc rejetée.
RG 25/02820 EPIC EST METROPOLE HABITAT / [Q] [G]
* Sur les autres demandes
Madame [K] [Z] [Q] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 juin 2025,
CONDAMNE Madame [K] [Z] [Q] [G] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 4 484,51 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 16 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 5 054,20 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
AUTORISE Madame [K] [Z] [Q] [G] à s’acquitter de la dette locative par 29 versements mensuels successifs de 150 euros chacun et un 30ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [K] [Z] [Q] [G] se libère@ de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’EXPULSION de Madame [K] [Z] [Q] [G] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [K] [Z] [Q] [G] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Madame [K] [Z] [Q] [G] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [K] [Z] [Q] [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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