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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 mai 2025, n° 23/05720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05720 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MJ6
AFFAIRE : M. [C] [M] (la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELAS GOBERT & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 18 février 2020 à [Localité 6] , Monsieur [C] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 5 mai 2023, Monsieur [C] [M] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 2 juin 2021, ayant déposé son rapport, Monsieur [C] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1320 €
— Pertes de gains professionnels actuels 11 081,76 €
— assistance tierce personne temporaire 14 792,29 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 100 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 7550 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % 8520 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 4750 €
— Souffrances endurées 40 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 42 000 €
— Préjudice esthétique permanent 40 000 €
— Préjudice d’agrément 50 000 €
— Préjudice sexuel 20 000 €
SOIT AU TOTAL 345 014,05 €
dont il convient de déduire la somme de 28 000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [C] [M] demande en outre au tribunal de :
— condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner AXA FRANCE IARD au paiement du doublement des intérêts au taux légal à partir de la date du 03 avril 2023 et jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— CONSTATER que M. [C] [M] est à l’origine de la réalisation de son préjudice, dès lors qu’il a commis une faute de conduite en ne respectant pas les dispositions de l’article R. 413-17, R. 414-2 et R. 413-14 du Code de la route,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que les fautes de conduite commises par M. [W] sont de nature à réduire son droit à indemnisation à minima de 50 % ;
En l’état du rapport d’expertise du Docteur [I], LIQUIDER l’entier préjudice de M. [C] [M] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter,
En tout état de cause,
— DEBOUTER le requérant de sa demande de doublement de l’intérêt légal en application de l’article L.211-13 du Code des assurances ;
— DEBOUTER le requérant de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à tout le moins la REDUIRE à de plus justes proportions,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Pour solliciter la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [C] [M] AXA FRANCE IARD fait valoir qu’il circulait avec son scooter à une vitesse excessive. La collision entre les véhicules est intervenue alors que Monsieur [C] [M] abordait sur une voie prioritaire une intersection sur laquelle le véhicule assuré par AXA FRANCE IARD venait de s’engager alors qu’il était soumis à un cédez le passage; la vitesse était limitée à 50 Km/h. AXA FRANCE IARD considère que Monsieur [C] [M] circulait à une vitesse excessive et que cette faute a largement contribué à la réalisation de l’accident.
Il incombe à AXA FRANCE IARD de prouver la faute de conduite commise par Monsieur [C] [M] dont elle se prévaut. Le conducteur du véhicule assuré par AXA FRANCE IARD a déclaré aux services de police qu’en ce qui le concerne, sa visibilité était très réduite du fait d’un stationnement gênant d’un autre véhicule et que Monsieur [C] [M] avait débouché à vive allure. Un témoin entendu par la police (il conduisait un calimon derrière celui assuré par AXA FRANCE IARD) fait également état de ce que Monsieur [C] [M] est arrivé à vive allure. AXA FRANCE IARD se prévaut également d’une étude accidentologique réalisée par EQUAD. Cette étude est très explicite et détaillée; elle est illustrée de photos; il est mis en évidence que le choc est intervenu sur l’arrière du camion assuré par AXA FRANCE IARD qui était très largement déjà engagé (l’avant avait largement déjà rejoint la voie d’en face qu’il rejoignait en travesant la voie prioritaire sur laquelle survenait Monsieur [C] [M]. La configuration des lieux met en évidence que Monsieur [C] [M] disposait d’une grande distance en ligne droite de visibilité qui lui aurait manifestement très largement permis de s’arrêter avant la collision s’il avait roulé à une vitesse inférieure ou égale à 50 Km/h; or tel n’a pas été le cas, comme le confirment tant le conducteur du véhicule assuré par AXA FRANCE IARD que le témoin. Ce constat est dûment démontré par l’étude accidentologique. Il est ainsi mis en évidence que Monsieur [C] [M] roulait à une vitesse supérieure à la limitation de 50 Km/h et que cette vitesse excessive ne lui a pas permis d’éviter la collision. Dans ces condistions, cette faute de conduite justifie bien la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [C] [M] à hauteur de 50 %.
Il convient de condamner AXA FRANCE IARD à indemniser Monsieur [C] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 18 février 2020 à hauteur de 50% .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18.02.2020 au 09.07.2021 A partir du 10.07.2021 (mi-temps) au 20.08.2021
— un déficit fonctionnel temporaire total de 151 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % de 426 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 380 jours
— assistance tierce personne temporaire :
-1h par jour tous les jours de la semaine pour la période de DFTP à 40%
-4h par semaine pour la période de DFTP à 25% du 17/09/2021 au 21/08/2021
-2h par semaine pour à compter du 21/08/2021 jusqu’à la consolidation du 01/10/2022.
— une consolidation au 1/10/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 20 %
— des souffrances endurées qualifiées de 5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3/7du 18.02.2020 au 01.06.2020
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 2,5/7
— Préjudice d’Agrément :
Nous retiendrons une gêne majeure pour les activités sportives déclarées sans toutefois qu’il existe une contre-indication à la pratique de ces activités.
— Préjudice Sexuel :
— Nous retiendrons un préjudice récréatif tel que nous l’avons décrit tout en rappelant qu’il n’y a aucun préjudice de procréation.
Incidence professionnelle :
Nous reteindrons une gêne significative qui pourrait survenir dans toutes les professions qui nécessiteraient des stations debout prolongées de plus de 15 minutes, des marches répétitives, l’utilisation d’escaliers en descente ou en montée de manière répétitive
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [C] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1320 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’Expert a retenu une période de PGPA totale du 18 février 2020 au 09 juillet 2021, avec mi-temps thérapeutique du 10 juillet 2021 au 20 août 2021. Monsieur [M] exerçait la profession de gardien de la Basilique [7] de la garde, percevant un salaire brut mensuel de 1.670,40 €, avec prime mensuelle d’un montant de 60,00 €, selon son contrat de travail. Il percevait une rémunération mensuelle nette d’un montant moyen de 1.303,00 €. Le montant de la perte s’évalue bien à la somme de 11 081,76 €, compte tenu des avis d’imposition 2020 et 2021 produites.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
-1h par jour tous les jours de la semaine pour la période de DFTP à 40%
-4h par semaine pour la période de DFTP à 25% du 17/09/2021 au 21/08/2021
-2h par semaine pour à compter du 21/08/2021 jusqu’à la consolidation du 01/10/2022.
Cette mention comporte une erreur matérielle; il faut en réalité lire :
-1h par jour tous les jours de la semaine pour la période de DFTP à 40%
-4h par semaine pour la période de DFTP à 25% du 17/09/2021 au 21/08/2022
-2h par semaine pour à compter du 21/08/2022 jusqu’à la consolidation du 01/10/2022.
Soit : 426 heures + 192 + 12 = 630 heures
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [C] [M] s’élève ainsi à la somme suivante :
630 heures x 20 € = 12 600 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [M] exerçait, avant son accident, la profession de garde de la Basilique [8]. L’expert a relevé : Nous reteindrons une gêne significative qui pourrait survenir dans toutes les professions qui nécessiteraient des stations debout prolongées de plus de 15 minutes, des marches répétitives, l’utilisation d’escaliers en descente ou en montée de manière répétitive. Monsieur [M], n’a pu reprendre son exercice qu’à mi-temps le 10/07/2021; il expose ne pas être en mesure de reprendre un temps plein du fait des séquelles de l’accident.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 20 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 20 000 €. Compte tenu de la réduction de 50 % du droit à indemnisation, la somme à revenir au demandeur serait docn de 10 000 €; or, la CPAM versant une pension d’un montant de 13169,82 € (échus et capital), l’indemnisation est intégralement absorbée pour ce poste.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 4530 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % : 5112 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2850 €
Total 12 492 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 30 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 3/7 durant 105 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 20 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 37 800 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’exeprt a relevé :“Nous retiendrons une gêne majeure pour les activités sportives déclarées sans toutefois qu’il existe une contre-indication à la pratique de ces activités”. Au vu des documents produits (multiples attestations), le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la dans, du ski et de la voile . Il sera évalué à la somme de 25 000 €.
Le préjudice sexuel :
L’expert a relevé : Nous reteindrons un préjudice récréatif tel que nous l’avons décrit tout en rappelant qu’il n’y a aucun préjudice de procréation. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1320 €
— pertes de gains professionnels actuels 11 081,76 €
— assistance tierce personne 12 600 €
— incidence professionnelle ABSORBE
— déficit fonctionnel temporaire 12 492 €
— souffrances endurées 30 000 €
— préjudice esthétique temporaire 2500 €
— déficit fonctionnel permanent 37 800 €
— préjudice esthétique permanent 5000 €
— préjudice d’agrément 25 000 €
— préjudice sexuel 5000 €
TOTAL 142 793,76 €
MINORATION de 50 % 71 396,88 €
PROVISION A DÉDUIRE 28 000 €
RESTE DU 43 396,88 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 23 avril 2023; tel n’a pas été le cas; AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 37 309 € sur la période comprise entre le 23 avril 2023 et le 9 juin 2024.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [C] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Monsieur [C] [M] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 % concernant l’accident de la circulation du 18 février 2020;
Condamne AXA FRANCE IARD à indemniser Monsieur [C] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 18 février 2020 à hauteur de 50 %;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [M] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
— frais divers 1320 €
— pertes de gains professionnels actuels 11 081,76 €
— assistance tierce personne 12 600 €
— incidence professionnelle ABSORBE
— déficit fonctionnel temporaire 12 492 €
— souffrances endurées 30 000 €
— préjudice esthétique temporaire 2500 €
— déficit fonctionnel permanent 37 800 €
— préjudice esthétique permanent 5000 €
— préjudice d’agrément 25 000 €
— préjudice sexuel 5000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [C] [M] :
— la somme de 43 396,88 € en réparation de son préjudice corporel, et ce après minoration de 50% et déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 37 309 € sur la période comprise entre le 23 avril 2023 et le 9 juin 2024;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [C] [M] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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