Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 10 mars 2026, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/01015 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F3BD
Code nature d’affaire : 60A- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU, Me Antoine CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GMF DEPARTEMENT CORPOREL, dont le siège social est sis [Adresse 2] Corperels Service Corporel MEDIANS [Adresse 3] FRANCE
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
Organisme CPAM DE [Localité 2] agissant en qualité de tiers payeur pour Monsieur [E] sous le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2019, M. [S] [E], circulant sur sa moto Yamaha 125cm3 dans l’agglomération de [Localité 3], a dépassé une camionnette située devant lui sur sa file, et a été contraint de sa rabattre rapidement en raison de l’arrivée d’un véhicule face à lui.
En se rabattant, M. [E] a découvert – devant la camionnette – un véhicule Opel Mokka conduit par M. [Z] [X], assuré auprès de la GMF, ledit véhicule en fin de phase de décélération en prévision de tourner sur la gauche.
M. [E] a tenté d’éviter ce véhicule Opel en passant sur sa droite, et ce faisant a heurté ce véhicule à l’arrière droit, ce qui a entraîné sa chute. Dans l’accident, seul M. [E] a été blessé.
Conduit aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 2], il a été diagnostiqué à M. [E] un traumatisme du pied droit et un traumatisme crânien modéré.
La MACIF, assureur de M. [E], a alloué à ce dernier une provision de 1.000 euros.
En vertu des conventions prévues entre assureurs, le dossier a été transféré à la GMF.
Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Dr [M], aidé du Dr [I], psychiatre, en qualité de sapiteur. Le rapport définitif a été déposé en janvier 2023.
Une proposition indemnitaire de la GMF a été adressée à M. [E] le 15 juin 2023, puis le 6 novembre 2023, propositions refusées par M. [E] au motif que la GMF retenait sa responsabilité engagée à hauteur de 50 %.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, M. [E] a assigné la société GMF devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de se voir reconnaître une indemnisation intégrale, et par conséquent de se voir allouer à titre principal la somme de 876.888,43euros. M. [E] demande au tribunal de :
— condamner la GMF à l’indemniser des préjudices liés à l’accident du 22 mai 2019 comme suit, déduction faite des créances des tiers payeurs et des provisions versées :
postes de préjudices
total
cpam
victime
Dépenses de santé actuelles
13.871 ,47 euros
13.637,47 euros
234 euros
Frais divers
1.200 euros
/
1.200 euros
Perte de gains professionnels actuels
37.53 1,53 euros
37.53l,53 euros
0euros
Préjudice universitaire
18.000 euros
/
18.000 euros
Dépenses de santé futures
334 euros
334 euros
0 euros
Pertes de gains professionnels futurs
753.015,46 euros
49.833,83 euros
703.l71,33 euros
Incidence professionnelle
80.000 euros
/
80.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
6.083,10 euros
/
6.083,l0 euros
Souffrances endurées
15.000 euros
/
15.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1.500 euros
/
1.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
35.700 euros
/
35.700 euros
Préjudice esthétique permanent
2.000 euros
/
2.000 euros
Préjudice d’agrément
15.000 euros
/
15.000 euros
total sauf mémoire
959.4235,56 euros
101.336,83 euros
877.888,43 euros
A déduire provisions : 1.000 euros
876.888,43 euros
— condamner la GMF au doublement des taux d’intérêts compte-tenu de l’insuffisance de l’offre, assimilable à un défaut d’offre, à compter du 8 janvier 2023, et jusqu’à la décision à intervenir,
— condamner la GMF à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La société GMF, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, demande au tribunal de :
À titre principal
— constater que M. [E] a commis plusieurs fautes à l’origine de l’accident,
— en conséquence, juger que son droit à indemnisation est exclu,
— débouter M. [E] de toutes ses demandes dirigées contre GMF,
— le condamner à payer à GMF une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
À titre subsidiaire
— juger que le droit à indemnisation de M. [E] est réduit de 75 % ; en conséquence dire et juger qu’il sera indemnisé à concurrence de 25 %,
— fixer les indemnisations lui revenant comme il est dit aux présentes conclusions :
— DSA : 234 euros soit 58,50 euros pour M. [E]
— Préjudice universitaire :16.000 euros soit 4.000 euros pour M. [E]
— Frais de déplacement : rejet
— [Localité 4] personne temporaire : 720 euros soit 180 euros pour M. [E]
— DFT : 3.137,50 euros soit 784,37 euros pour M. [E]
— SE : 9.000 euros soit 2.250 euros pour M. [E]
— PET : rejet
— PGPF : rejet
— IP : 25.000 euros soit 6.250 euros pour M. [E]
— Dire et juger que la rente AT s’imputera sur le poste Incidence Professionnelle,
— DFP : 34.300 euros soit 8.575 euros pour M. [E]
— PEP : 800 euros soit 200 euros pour M. [E]
— Préjudice d’agrément : 3.000 euros soit 750 euros pour M. [E]
— débouter M. [E] de toute demande pour doublement des intérêts,
— dire et juger que la somme provisionnelle de 1.300 euros perçue par M. [E] devra être déduite des sommes allouées,
— faire une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
L’article R414-4 du code de la route R414-4 dispose notamment que, avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.
L’article R413-17V du même code dispose notamment que tout conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Il est constant que la faute de la victime conductrice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. Les juges du fond doivent seulement prendre en compte, pour apprécier le droit à indemnisation, la faute de la victime conductrice en lien de causalité avec son dommage.
M. [E] rappelle à titre liminaire que la provision de 1.000 euros qui lui avait été adressée le 26 juin 2020 ne mentionnait aucune réduction du droit à indemnisation. Au fond, concernant l’accident, il déclare avoir été surpris par la présence d’un véhicule presque arrêté alors qu’il effectuait une manoeuvre de dépassement autorisée, et souligne qu’il n’a malheureusement pas eu le temps de terminer sa manoeuvre d’évitement avant de heurter le véhicule de M. [X]. Il estime que les circonstances de l’accident et la présence d’un véhicule à une allure bien inférieure à celle attendue sur cet axe ne permettent pas de retenir à son égard une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
La GMF soutient que la cause de l’accident est en lien direct et certain avec la manœuvre de dépassement dangereuse de M. [E]. Elle considère que la faute de M. [E] a joué le rôle causal de l’accident, et souligne qu’il résulte de la procédure d’enquête pénale que M. [E] roulait à une vitesse excessive. Elle estime donc que son droit à indemnisation est exclu.
En l’espèce, il résulte de la procédure d’enquête de gendarmerie versée aux débats que l’accident s’est produit le 22 mai 2019, en agglomération, la vitesse étant limitée à 70 km/h, en plein jour, dans des conditions atmosphériques normales, sur une partie rectiligne.
M. [E] a heurté le véhicule de M. [X] en percutant l’arrière droit de ce véhicule, en tentant de passer à la droite dudit véhicule, après une manoeuvre de rabattement, suite à dépassement.
Entendu le 22 mai 2019, M. [E] a indiqué que son freinage ne lui “permettait pas l’arrêt”.
L’un des témoins entendu – M. [O], conducteur de la camionnette qui venait d’être dépassée – a indiqué que la moto de M. [E] “a fait un écart pour me dépasser”, puis s’est rabattue “devant moi”. Interrogé sur la vitesse de M. [E], il a répondu “je pense qu’il était peut être à 80, voire plus lorsqu’il a doublé”.
M. [X] précise quant à lui dans son audition du 23 mai 2019 : “je m’apprêtais à tourner à gauche … j’étais en décélération pour laisser passer une moto qui arrivait en face, j’ai mon clignotant, le véhicule qui me suivait, une camionnette … ralentissait également. J’ai entendu arriver le moteur de la moto, je l’ai vue dans le rétro, elle venait de dépasser la camionnette qui me suivait et en voyant les véhicules en face et moi en décélération pour tourner à gauche, elle a voulu m’éviter par la droite mais il roulait trop vite et n’a pu éviter de toucher l’arrière droit de mon véhicule”.
Il se déduit des éléments pré-citées que, compte tenu de la décélération des véhicules le précédant, M. [E] se devait d’adapter sa propre vitesse afin, conformément aux dispositions de l’article R 413-17 du code de la route, de conserver la maîtrise de son véhicule quels que soient les obstacles prévisibles, étant rappelé en outre qu’en vertu des dispositions de l’art R414-4 du même code il devait s’assurer, avant son dépassement, qu’il aurait la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
M. [E] a d’ailleurs été verbalisé pour vitesse excessive, ainsi qu’il le rappelle lors de son audition du 17 juin 2019, précisant avoir réglé cette amende. Il ne peut par conséquent raisonnablement contester avoir eu un comportement fautif, comportement qui s’avère être la cause de l’accident litigieux.
Outre l’infraction de vitesse excessive, M. [E] a également été verbalisé pour une infraction de pneu lisse, élément qui démontre de plus fort que la maîtrise de son véhicule était compromise, et que ses capacités de freinage diminuées, ce qui devait l’incliner à une grande prudence, ce qui n’a pas été le cas.
Il apparaît par conséquent que M. [E] a, à tout le moins, commis deux fautes de conduites, caractérisées par les manquements aux dispositions des articles R414-4 et R413-17 du code de la route, fautes qui ont été la cause unique de son dommage et qui, en raison de leur nature et de leur gravité, excluent son droit à indemnisation.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de se voir reconnaître un droit à une indemnisation intégrale et, consécutivement, de rejeter ses autres demandes.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner M. [E] à payer à la GMF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— déboute M. [S] [E] de ses demandes,
— condamne M. [E] à payer à la GMF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 2], les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Effets
- Boisson ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Qualités ·
- Formation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Créance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Date
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Veuve ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Usurpation d’identité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- In solidum ·
- Vigilance ·
- Demande ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Documentation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Motif légitime ·
- Dépassement ·
- Comparution
- Commission de surendettement ·
- Subvention ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Créance ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Protection des données ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrance ·
- Victime
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Immatriculation ·
- Prix
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.