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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/04286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/04286 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG5U
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me Valérie LINÉE MICHELOT, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire: 429 et Me Fabrice de KORODI avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
SOGEFINANCEMENT, S.A.S. immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 394.352.272, dont le siège social est situé [Adresse 6], [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Me Stéphanie CARTIER se présente à l’audience sans constitution
INTRUM INVESTMENT N°2, Société de droit Irlandais, immatriculée sous le n°590912 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 7] (IRLANDE) représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège élisant domicile à l’Etude NORIANCE
Représentée par Me Katy CISSE, avocat de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Substituée par Me Maxime BETAMONA
ACTE INITIAL DU 10 JUILLET 2024
reçu au greffe le 23 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Linée Michelot
Copie certifiée conforme à : Me Cisse + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 27 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société INTRUM INVESTMENT N°2 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt du 17 février 2014 portant sur la somme totale de 15.386,47 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 13.115,94 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 11 juin 2024 à Monsieur [X] [Z].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Monsieur [X] [Z] a assigné la société SOGEFINANCEMENT et la société INTRUM INVESTMENT N°2 devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 juin 2024 réalisée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE Condamner solidairement les sociétés SOGEFINANCEMENT et INTRUM INVESTMENT N°2 à lui payer les sommes suivantes : 1.500 euros au titre de son préjudice économique,10.000 euros en réparation de son préjudice moral causé ces actions en recouvrement intempestives et prescrites,8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 au cours de laquelle seuls le demandeur et la société INTRUM INVESTMENT N°2 étaient représentés par leurs conseils. Toutefois, un conseil s’est présenté pour indiquer que la société SOGEFINANCEMENT n’existe plus à la suite d’une opération de fusion du 1er juillet 2024 au sein de la société FRANFINANCE.
A l’audience, le conseil de Monsieur [X] [Z] indique que la saisie a été levée par procès-verbal du 24 juillet 2024 et qu’il ne maintient pas sa demande de contestation de la saisie mais bien ses autres demandes. Il précise que la radiation de la société SOGEFINANCEMENT ne date que du 21 août 2024.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, la société INTRUM INVESTMENT N°2 demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Concernant la recevabilité des demandes de Monsieur [Z] à l’égard de la société SOGEFINANCEMENT, ce dernier s’étonne qu’un avocat se présente tout en indiquant ne pas être constitué du fait que la société soit radiée. Monsieur [Z] produit le KBIS de la société SOGEFINANCEMENT en date du 26 novembre 2024, sur lequel figure la date de radiation en raison de l’apport du patrimoine de la société dans le cadre d’une fusion, à savoir le 21 août 2024.
Par conséquent, l’assignation et les demandes qu’elle contient à l’encontre de la société SOGEFINANCEMENT sont recevables.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [Z] souligne que la saisie diligentée puis levée par la société INTRUM INVESTMENT N°2 constitue une saisie abusive. Il fait valoir que les sociétés défenderesses ont poursuivi le recouvrement d’une créance dont l’origine frauduleuse a été établie, plus de dix ans après l’obtention d’un titre exécutoire sans procédure contradictoire. Il souligne que la cession de créance opérée est fautive de la part de la société SOGEFINANCEMENT, qui ne pouvait ignorer que Monsieur [Z] avait été victime d’une usurpation d’identité. D’autre part, ce dernier relève la faute de la part de la société INTRUM INVESTMENT N°2 en l’absence de sommation ou de contact amiable.
Monsieur [Z] souligne son préjudice économique du fait de l’immobilisation des sommes saisies. De plus, il indique subir un préjudice moral au regard du stresse généré par le peu de vigilance apporté dans l’octroi du prêt initial et les conséquences qu’il a eu à en subir, notamment l’interdiction bancaire délivrée à son égard.
En réponse, la société INTRUM INVESTMENT N°2 réplique qu’elle n’a pas été informé par la société SOGEFINANCEMENT de la procédure dénonçant une usurpation d’identité. Elle précise avoir immédiatement ordonné la mainlevée de la saisie quand elle a eu connaissance de ces éléments.
En l’espèce, Monsieur [Z] ne peut prétendre à la réparation de son préjudice issu de l’infraction d’usurpation d’identité ou du manque de vigilance de la société SOGEFINANCEMENT dans l’octroi d’un prêt. De plus, il ne détaille pas son préjudice du fait de l’immobilisation des sommes.
Toutefois, il apparait que la société SOGEFINANCEMENT est fautive dès lors qu’elle a cédé une créance dont elle ne pouvait ignorer que celle-ci était contestée du fait de la plainte pour usurpation d’identité. Concernant la faute de la société INTRUM INVESTMENT N°2, tout créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance. Toutefois, la société INTRUM INVESTMENT N°2 dont la profession repose sur l’achat de créances, il lui appartient de faire preuve d’une vigilance accrue concernant l’origine et la réalité de ses créances dès lors qu’une mesure d’exécution forcée, en particulier une saie-attribution fructueuse, cause nécessairement un préjudice à celui qui l’a subi injustement.
Par conséquent, les deux sociétés sont fautives et seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, outre les frais bancaires et de procédure liés à la saisie.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Les sociétés SOGEFINANCEMENT et INTRUM INVESTMENT N°2, parties perdantes, ont succombé à l’instance. Elles seront condamnées in solidum aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [X] [Z] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [X] [Z] à l’encontre de la société SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SOGEFINANCEMENT et INTRUM INVESTMENT N°2 à verser Monsieur [X] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société INTRUM INVESTMENT N°2 de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SOGEFINANCEMENT et INTRUM INVESTMENT N°2 à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE in solidum les sociétés SOGEFINANCEMENT et INTRUM INVESTMENT N°2 aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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